Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 4 janvier 2021, n° 18/00291

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Chronologie de l’affaire

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Par vincent Roulet, Avocat Et Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 22 juin 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 4 janv. 2021, n° 18/00291
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 18/00291
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 29 janvier 2018, N° 16/01701
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

04 Janvier 2021

MPM / NC


N° RG 18/00291

N° Portalis DBVO-V-B7C -CRR6


X A Y

C/

SA CNP ASSURANCES

G.I.E. BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES


GROSSES le

à

ARRÊT n° 4-2021

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur X A Y

né le […] à […]

de nationalité française

domicilié : Bajolles

[…]

représenté par Me Sophie DELMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Pierre ESPLAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

APPELANT d’un jugement du tribunal de grande instance d’AGEN en date du 30 janvier 2018, RG 16/01701

D’une part,

ET :

GIE BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

[…]

représenté par Me Frédéric ROY, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Laurence CHREBOR, SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de PARIS

SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES (CNP ASSURANCES) prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège […]

[…]

[…]

représentée par Me Rémy CERESIANI, association MASCARAS – CERESIANI, avocat au barreau d’AGEN

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 septembre 2020, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Marie-Paule MENU, Conseiller faisant fonction de présidente,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :

X-Yves SEGONNES et X-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseillers

en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Lors des débats : Chantal BOILEAU, adjointe administrative faisant fonction

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 février 1996 M. Y a été engagé par le GIE La Mondiale Groupe en qualité d’agent mandataire ; il en est devenu le salarié à compter du 1er mars 1997 ; son contrat de travail était régi par la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurance.

M. Y a adhéré au contrat Régime Professionnel de Prévoyance souscrit pas son employeur auprès du Bureau Commun d’Assurances Collectives (le BCAC en suivant).

M. Y a été placé en arrêt de travail du 03 août 2009 au 31 janvier 2011. Suivant décision en date du 1er février 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne a placé M. Y en invalidité 2e catégorie à compter du 1er février 2011. Le BCAC a alors versé à M. Y une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale, d’un montant de 1 186,63 euros par mois. En application des dispositions du contrat par ailleurs conclu entre son employeur et la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances (la CNP Assurances en suivant) à effet du 1er juin 1997, M. Y a également perçu une somme mensuelle de 1 045,63 euros.

Licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de pourvoir à son remplacement le 4 juillet 2012, M. Y a repris une activité à compter du 1er juin 2014, au sein de la sarl Agen Carnot Immobilier, en qualité d’agent administratif employé de niveau E1, à temps partiel (28,17 heures par mois), moyennant le versement d’un salaire de 268,46 euros bruts.

Aux motifs que le paiement de la rente, que le BCAC lui avait régulièrement versée en sus des prestations sociales pour la période comprise entre son arrêt de travail et le 1er octobre 2014, avait pris fin, entraînant l’arrêt du service de la CNP Assurances, M. Y a suivant acte du 29 juillet 2016 et 26 août 2016 assigné la CNP Assurances et le BCAC devant le tribunal de grande instance d’Agen pour obtenir la reprise des versements à compter du 1er octobre 2014, outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance d’Agen a :

' dit la notice d’information du régime professionnel de prévoyance des sociétés d’assurances à effet du 1er octobre 2014 établie par le BCAC opposable à M. Y

' rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. Y

' condamné M. Y à verser au BCAC la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

' condamné M. Y à verser à la CNP Assurances la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

' condamné M. Y aux dépens à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

' dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.

M. Y a relevé appel de la décision par déclaration du 21 mars 2018.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 20 février 2020.

L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2020 pour être plaidée, renvoyée à l’audience du 21 septembre 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Suivant dernières conclusions en date du 20 juin 2018, M. Y demande à la Cour de réformer le jugement déféré et statuant de nouveau et y ajoutant, vu la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 1er février 2011, sa lettre d’information du 4 mars 2015, les dispositions de l’article L141-4 du code des assurances :

' dire et juger que ses droits au titre des garanties collectives de prévoyance procèdent des dispositions de la notice du mois d’août 2011

' dire et juger que le BCAC doit reprendre le paiement des prestations dues au titre de la garantie pension d’invalidité totale à compter du 1er octobre 2014, sur la base de l’article 5.6.2 de la dite notice et l’y condamner en tant que de besoin

' dire et juger que la CNP Assurances doit reprendre le versement des prestations en complément de celles versées par la sécurité sociale et le BCAC à compter du 1er octobre 2014 et l’y condamner en tant que de besoin

' condamner solidairement les défenderesses aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

' prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

M. Y fait valoir en ce sens que :

' la seule notice applicable est celle du mois d’août 2011 puisqu’il n’a jamais reçu celle de 2014, peu important que le défaut d’information soit imputable au GIE La Mondiale ;

' le BCAC en sa qualité de mandataire des organismes co assureurs ne peut pas plus se prévaloir que le souscripteur des dispositions de ladite notice ;

' les accords collectifs et les conventions collectives s’appliquent exclusivement aux salariés appartenant aux entreprises relevant de leur champ d’application ; en l’espèce il n’était plus salarié du GIE La Mondiale depuis le 4 juillet 2012 ;

' le BCAC ne peut pas utilement soutenir que le versement de la rente aurait pris fin au 1er octobre 2014 au prétexte qu’il aurait alors atteint l’âge requis pour partir à la retraite à taux plein puisqu’il n’a atteint celui-ci que le 1er octobre 2019;

' sa capacité de travail étant réduite d’au moins 2/3, son invalidité est totale.

Suivant dernières conclusions en date du 19 février 2020, le BCAC demande à la Cour de :

' constater que M. Y ne précise pas dans sa déclaration d’appel l’objet de son appel et ne formule aucune demande auprès de la Cour, dire et juger que M. Y ne peut pas à l’occasion de ses conclusions d’appelant solliciter de la Cour qu’elle se prononce sur des demandes qui ne lui sont pas dévolues, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formées par M. Y en cause d’appel ; déclarer irrecevables les demandes de M. Y ;

' au fond, à titre principal

— dire et juger mal fondées les demandes de M. Y

— dire et juger la notice d’information de 2014 opposable à M. Y, partant que la reprise d’une activité est incompatible avec le maintien de la pension d’invalidité

— en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

' au fond, à titre subsidiaire,

— si la Cour estimait la notice de 2011 applicable au cas de l’espèce,

— dire et juger mal fondées les demandes de M. Y

— dire et juger la reprise d’activité incompatible avec le maintien de la pension d’invalidité

— en conséquence, débouter M. Y de sa demande tendant à voir condamner le BCAC à reprendre le versement de la pension d’invalidité totale à compter du 1er octobre 2014 ;

' au fond, à titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger mal fondées les demandes de M. Y

— constater que la notice d’information de 2014 a été remise à M. Y le 26 octobre 2015

— dire et juger la notice d’information de 2014 opposable à M. Y depuis le 26 octobre 2015

— en conséquence, débouter M. Y de sa demande tendant à voir condamner le BCAC reprendre le versement de la pension d’invalidité totale au-delà du 26 octobre 2015 ;

' en toute hypothèse,

— débouter M. Y de sa demande tendant à voir condamner le BCAC au paiement de la somme de 3 500 euros dur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner M. Y à verser au BCAC la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— débouter CNP Assurances de sa demande tendant à voir obtenir la condamnation du BCAC à la garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.

Le BCAC fait valoir en ce sens que :

' M. Y s’est contenté de reproduire dans la déclaration d’appel le dispositif du jugement déféré, en sorte que la Cour n’est saisie d’aucune demande ; les demandes nouvelles qu’il formule devant elle par voie de conclusions n’étant pas recevables ;

' s’agissant de la notice de 2014,

— l’obligation de la remettre à M. Y Z à son employeur

— quand bien même M. Y ne l’aurait pas reçue, ses droits étaient régis par ses dispositions à compter du 1er janvier 2014 puisque la réécriture de l’article 16 de l’accord du 5 mars 1962 suivant

l’avenant du 25 novembre 2013, portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance, applicable par l’effet du protocole d’accord du 31 mars 1986 aux salariés relevant de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurance, résulte de la volonté exclusive des partenaires sociaux signataires de l’accord du 5 mars 1962

— la remise de la notice d’information par le souscripteur à l’adhérent a uniquement pour but d’informer ce dernier des modifications apportées à ses droits, à l’exclusion d’un quelconque consentement de sa part, en sorte qu’elle n’est pas une condition de son opposabilité par l’assureur, libre à l’adhérent de dénoncer son adhésion, ce qu’en l’espèce M. Y n’a pas fait

— le principe lex specialia generalibus derogant dont M. Y se prévaut au profit du seul article L141-4 du code des assurances ne trouve pas à s’appliquer en l’absence d’opposition entre ses dispositions et celles des articles L2261-1 et L2261-2 du code du travail

— c’est vainement que M. Y excipe l’article 5.2.2 de la notice de 2014 qui réserve le maintien des garanties tant que subsiste l’incapacité de travail puisqu’il s’applique aux seuls salariés dont le contrat de travail serait rompu alors qu’il se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident,

— le droit à une pension complémentaire prend fin par l’effet de l’avenant du 25 novembre 2013 lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite,

— par l’effet des dispositions de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties invalidité déterminées par voie de conventions ou d’accords collectifs s’appliquent également aux anciens salariés,

' les droits de M. Y issus de la notice de 2011ont pris fin le 26 octobre 2015 lorsque la notice de 2014 lui a été communiquée, dans le cadre de la procédure de référé ;

' l’arrêt à intervenir aura automatiquement force exécutoire ;

' la CNP Assurances ne peut pas utilement demander qu’il la garantisse en ce que, de première part il est tiers au contrat n° 6201Q en application duquel la CNP Assurances subordonne le versement de ses propres prestations au paiement de celles incombant au BCAC, de deuxième part la CNP Assurances considérant à suivre ses écritures qu’aucune prestation n’est due elle aurait dans tous les cas mis fin à ses versements ;

' il est contraire à l’équité qu’il conserve la charge des frais qu’il a engagés en cause d’appel pour procéder à l’analyse des pièces, suivre la procédure, effectuer des recherches approfondies pour se présenter devant la Cour, prendre des conclusions, préparer les pièces et les bordereaux afférents, se placer pour plaider.

Suivant dernières conclusions en date du 19 septembre 2018, la CNP Assurances demande à la Cour de :

' in limine litis,

— constater que M. Y ne précise pas dans sa déclaration d’appel l’objet de son appel et ne formule aucune demande auprès de la Cour

— dire et juger que M. Y ne peut pas à l’occasion de ses conclusions d’appelant solliciter de la Cour qu’elle se prononce sur des demandes qui ne lui sont pas dévolues

— en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formées par M. Y en cause d’appel ;

' au fond, à titre principal,

— dire et juger mal fondées les demandes de M. Y

— dire et juger la notice d’information de 2014 opposable à M. Y, partant que la reprise d’une activité est incompatible avec le maintien de la pension d’invalidité

— en conséquence, rejeter la demande de M. Y en reprise à compter du 1er octobre 2014 du versement des prestations en complément de celles versées par la sécurité sociale et le BCAC ;

' au fond, à titre subsidiaire, si la Cour estimait la notice de 2011 applicable au cas de l’espèce,

— dire et juger mal fondées les demandes de M. Y

— dire et juger la reprise d’activité incompatible avec le maintien de la pension d’invalidité

— en conséquence, rejeter la demande de M. Y en reprise à compter du 1er octobre 2014 du versement des prestations en complément de celles versées par la sécurité sociale et le BCAC ;

' au fond, à titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger mal fondées les demandes de M. Y

— dire et juger que la notice d’information de 2014 est opposable à M. Y depuis le 26 octobre 2015, date de sa remise

— en conséquence, rejeter la demande de M. Y en reprise du versement des prestations en complément de celles versées par la sécurité sociale et le BCAC au-delà du 26 octobre 2015 et condamner le BCAC à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, en ce compris les sommes dues au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

' en toute hypothèse,

— rejeter toutes autres conclusions comme contraires et mal fondées

— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes

— condamner M. Y à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

La CNP Assurances fait valoir en ce sens que :

' M. Y s’est contenté de reproduire dans la déclaration d’appel le dispositif du jugement déféré, en sorte que la Cour n’est saisie d’aucune demande ; les demandes nouvelles qu’il formule devant elle par voie de conclusions ne sont pas recevables ;

' l’avenant n°15 modifiant le contrat n° 6201 Q Régime de Prévoyance Décès Incapacité de travail des salariés de la Mondiale souscrit par celle-ci auprès de la CNP Assurances prévoit qu’elle n’est tenue de verser les prestations prévues au contrat qu’aussi longtemps que la sécurité sociale et le BCAC versent les leurs, en sorte qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations ;

' M. Y, qui ne forme aucun grief contre elle et articule son argumentation sur les garanties offertes par le BCAC, ne l’ignore pas ;

' l’article 5.3.4 de la notice d’information du 1er janvier 2014 prévoit expressément qu’est réputé atteint d’une invalidité totale et donc éligible au service de la rente le salarié qui après interrompu son travail pour cause de maladie ou d’accident professionnel ou non est dans l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;

' la notice de 2011 exclut elle aussi la possibilité de cumuler un emploi avec l’indemnité versée au titre de l’invalidité ;

' elle est dans tous les cas fondée à demander la garantie du BCAC ;

' M. Y, qui succombe, doit supporter les dépens d’appel ;

' il serait inéquitable qu’elle conserve la charge des frais qu’elle a dû exposer.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En sollicitant dans sa déclaration d’appel la Cour pour qu’elle réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Agen le 30 janvier 2018 dans ses dispositions qui jugent que la notice d’information du régime professionnel de prévoyance des sociétés d’assurances à effet du 1er octobre 2014 lui est opposable, qui le déboutent de ses demandes en condamnation du BCAC à reprendre le versement des prestations dues au titre de la garantie pension d’invalidité totale sur la base de l’article 5.6.2 de la notice du mois d’août 2011, en condamnation de la CNP Assurances à reprendre le versement des prestations au titre du contrat souscrit par le GIE La Mondiale en 1996, en condamnation du BCAC et de CNP Assurances au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure nouvelle, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, M. Y demande implicitement mais nécessairement à la Cour, comme en première instance, de juger que la notice de 2014 lui est inopposable, que le BCAC et CNP Assurances lui doivent le paiement des prestations en application des conditions prévues par la notice de 2011 et le contrat de 1996, outre celui de ses frais irrépétibles, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il en résulte que la Cour est valablement saisie, qu’aucune des demandes de M. Y n’est formulée pour la première fois en cause d’appel.

*****

Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui disent la notice d’information à effet du 1er janvier 2014 applicable à M. Y et qui déboutent M. Y de ses demandes en condamnation du BCAC et de CNP Assurances à lui verser les prestations prévues, il suffira de rappeler et d’ajouter que :

' nonobstant les dispositions de l’article L140-4 du code des assurances et l’obligation d’information qui pèse sur le souscripteur, les modifications du contrat entre l’assureur et le souscripteur d’une assurance de groupe produisent de plein droit effet à l’égard des adhérents au contrat, en sorte que les développements de M. Y sur l’absence de communication de la notice issue des dispositions à effet au 1er janvier 2014 par le GIE La Mondiale sont inopérants ;

' la circonstance que le BCAC a rédigé la notice querellée pour le compte des compagnies d’assurances coassurant les contrats de prévoyance souscrits par l’Association de Surveillance des Activités Retraite et Prévoyance Assurances est indifférente puisqu’elle ne fait pas du BCAC le mandataire des souscripteurs ;

' pour autant que M. Y n’était plus salarié du GIE La Mondiale depuis le 04 juillet 2012, il n’est pas discutable qu’il était toujours adhérent aux contrats conclus par son ancien employeur avec le BCAC et la CNP Assurances au 1er juin 2014, étant rappelé qu’en matière de garantie sociale complémentaire la garantie est assurée par voie contractuelle dans le cadre d’assurance de groupe souscrite par l’employeur selon les modalités prévues à l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale aussi bien pour les salariés que les anciens salariés et que selon les dispositions de l’article L911-2 du même code lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation ;

' suivant les dispositions de l’article 5.3.4 de la notice de 2014, lorsque, le salarié réputé atteint d’une invalidité totale reprend une activité professionnelle, comme en l’espèce, ou qu’il atteint la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite de sécurité sociale, la rente d’invalidité cesse de lui être versée ;

' suivant les dispositions de l’article 3 du contrat souscrit par le GIE La Mondiale auprès de la CNP Assurances en 1996 dans sa version issue de l’avenant n°15 à effet du 1er janvier 1999 le service de la rente d’invalidité permanente totale ou partielle est assuré tant que la sécurité sociale et le régime professionnel de prévoyance versent eux-mêmes des prestations, en sorte que le BCAC ayant cessé de verser la rente invalidité à M. Y la CNP Assurances n’était plus tenue à paiement.

*****

Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent M. Y aux dépens et à payer la somme de 1 200 euros au BCAC et la somme de 1 200 euros à la CNP Assurances au titre de leurs frais non répétibles.

M. Y, qui succombe devant la Cour, est condamné aux dépens d’appel et ne peut en conséquence pas prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, partant doit être débouté de la demande qu’il a formée à ce titre.

L’équité commande de ne pas laisser aux intimés la charge des frais qu’elles ont engagés à hauteur d’appel. M. Y sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à chacun d’entre eux.

*****

Le présente arrêt ayant, dès son prononcé, force de chose jugée, sans que la cour d’appel n’ait à’le prévoir, la demande formée à ce titre par M. Y est sans objet.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Déclare les demandes formulées par M. Y recevables,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. Y de la demande qu’il a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y à payer au Bureau Commun d’Assurances Collectives la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles,

Condamne M. Y à payer à la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles,

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,

Condamne M. Y aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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