Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 déc. 2025, n° 23/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 4 avril 2023, N° 22/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Décembre 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 23/00646 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DELW
— --------------------
[C] [U]
C/
S.A.R.L. CLOTURES ET PORTAILS DE L’AGENAIS
S.E.L.A.R.L. LMJ prise en la personne de Me [E] [S], en qualité de liquidateur de la société CLOTURES ET PORTAILS DE L’AGENAIS
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 337-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [C] [U]
née le 10 Avril 1991 à [Localité 7]
de nationalité française, salariée
domiciliée :[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 47001-2023-002678 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Emilie ISSAGARRE, SELARL DAURIAC ET ISSAGARRRE,avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Agen en date du 04 Avril 2023, RG 22/00396
D’une part,
ET :
S.A.R.L. CLOTURES ET PORTAILS DE L’AGENAIS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 6] 850 103 367
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. LMJ prise en la personne de Me [E] [S], ES qualité de liquidateur de la société CLOTURES ET PORTAILS DE L’AGENAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
APPELÉE EN LA CAUSE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Suivant devis en date du 2 mars 2021 Mme [U] a sollicité de la SARL CLÔTURES ET PORTAILS DE L AGENAIS la pose d’un portail électrique pour un montant de 11.861,88 euros et a versé un acompte de 3.861,88 euros le 30 mars 2021. Le portail a été installé le 21 septembre 2021. Une facture d’un montant de 6.567,63 euros a été émise le 27 septembre 2021 qui est demeurée impayée malgré mise en demeure en date du 28 juin 2022.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2022, la SARL CLÔTURES ET PORTAILS DE L AGENAIS a assigné Mme [U] en paiement avec exécution provisoire de la somme principale de 6.567,63 euros, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 3 mars 2022, 3.000,00 euros en vertu de l’article 700 code de procédure civile outre les dépens
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d’AGEN a :
— condamné Mme [U] à payer à la société SARL CLÔTURES ET PORTAILS DE L’AGENAIS la somme de 6.567,63 € au titre de la facture n"'FA00000756 assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la sommation du 3 mars 2022 jusqu’a parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts, pourvu qu’ils soient dus par année entière,
— condamné Mme [U] à payer à la société SARL CLÔTURES ET PORTAILS DE L’AGENAIS la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné Mme [U] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer du 3 mars 2022.
Mme [U] a interjeté appel le 24 juillet 2023, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Mme [U] a conclu au fond le 18 octobre 2023.
La SARL CLÔTURES ET PORTAILS DE L AGENAIS n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, la SARL CLÔTURES ET PORTAILS DE L’AGENAIS a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par décision du tribunal de commerce d’AGEN. Le 14 décembre 2023, Madame [U] a appelé en cause la SELARL LMJ ès qualités, laquelle a informé la cour que ne disposant pas de fonds, elle n’interviendrait pas.
Par conclusions en date du 18 octobre 2023 et du 21 février 2024, Mme [U] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de recenser les désordres, en identifier les causes, les responsables et les moyens d’y remédier.
Par ordonnance en date du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise et commis M [H] [X] pour y précéder.
Au cours des opérations d’expertise, le 21 août 2025, un protocole d’accord a été régularisé entre Mme [U] et le liquidateur de la SARL CLÔTURE ET PORTAILS DE L AGENAIS.
En application des articles 2044 du code civil, 384 et 1567 du code de procédure civile, il convient d’homologuer la transaction intervenue et de lui conférer force exécutoire, en constatant l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
HOMOLOGUE et CONFÈRE [Localité 8] EXÉCUTOIRE au protocole d’accord transactionnel signé le 21 août 2025 entre Mme [C] [U] et la SELARL LMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CLÔTURES ET PORTAILS DE L’AGENAIS, dont un exemplaire original est annexé à la minute du présent arrêt ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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