Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 mai 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGSS
N° de Minute : 899
Ordonnance du vendredi 16 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [H]
né le 15 Février 1986 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 16 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 mai 2025 à 15H01
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 mai 2025 notifiée à 11H09 à M. [T] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 mai 2025 à 15H14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l’Oise le 17 mars 2025 notifié à 18h10 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 septembre 2022 , confirmé par le tribunal adminstratif d’Amiens par ordonnance du 10 février 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 mai 2025 à 11h09 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [H], pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [H], du 15 mai 2025 à 15h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’absence de menace à l’ordre public justifiant la prolongation de sa rétention dans les quinze derniers jours
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de fond soulevés devant lui et repris en appel en ordonnant la prolongation de la rétention y ajoutant sur le moyen suivant:
Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public :
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
En l’espèce,l’appelant a été condamné le 19 août 2009 par le tribunal correctionnel de Senlis à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des infractions routières avec la circonstance aggravante de récidive , le 4 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Beauvais à 5 mois d’emprisonnement pour une infraction routière avec la circonstance aggravante de récidive , 16 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Senlis à 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis pour des infractions routière avec la circonstance aggravante de récidive , détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs , le 4 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Compiègne à un an d’emprisonnement pour des infractions routières avec la circonstance aggravante de récidive , le 8 avril 2020 par la chambre des appels correctionnels d’ Amiens à 4 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour des infractions routière avec la circonstance aggravante de récidive dont des faits d’homicide par conducteur et de blessures ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois involontaires aggravés, rébellion et le 21 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Senlis à 150 jours-amendes pour menaces de crime ou délit contre personnes dépositaires de l’autorité publique.
L’administration est fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , suite aux condamnations pénales dont M. [H] a fait l’objet , l’exécution de ces condamnations n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national.
.Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 16 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [H]
Le greffier
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGSS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 899 DU 16 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [T] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [T] [H] le vendredi 16 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 16 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 16 mai 2025
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGSS
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