Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 sept. 2025, n° 24/06464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2024, N° 23/51998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/06464 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGUT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Mars 2024
Date de saisine : 10 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Décision attaquée : n° 23/51998 rendue par le Président du TJ de [Localité 4] le 27 Février 2024
Appelante :
S.C.I. SCI MALDIEU, RCS de Nice sous le n°428 481 287, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2473445
Intimés :
Monsieur [C] [D], représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier 20240113
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ, représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 – N° du dossier 1840
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 28 mars 2024, la société Maldieu a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 27 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [C] [D] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]).
Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2025, la société Maldieu demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater son désistement d’instance et d’action,
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour de céans ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2025, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 394 à 399 du code de procédure civile, de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Maldieu, appelante,
— prendre acte de ce qu’il acquiesce à ce désistement d’instance et d’action,
En conséquence,
— prononcer en tant que de besoin le désistement d’instance et de l’action de la société Maldieu :
— juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et que les parties conserveront chacune à leur charge les frais et dépens qui leur incombent.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] demande à la cour de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’appel régularisé par l’appelante;
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
— ordonner la suppression de l’affaire du rôle de la Cour ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Sur ce,
Selon l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Aux termes des articles 400 et 401 du même code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et de son action. Les intimés acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société Maldieu et son acceptation par les intimés,
Disons parfait ce désistement d’instance et d’action,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisie,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Paris, le 25 septembre 2025
La greffière La présidente de chambre
Copie au dossier
Copie aux avocats
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