Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 mai 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 19 janvier 2024, N° F22/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 636/25
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLO5
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
19 Janvier 2024
(RG F22/00104 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. SAGA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [N] a été embauché à compter du 11 janvier 2016 en qualité d’attaché commercial véhicules d’occasion par la société SAGA [Localité 6] qui exploite des concessions automobiles de la marque Mercedes Benz. Son salaire est composé d’une part fixe et d’une part variable.
Le salarié a d’abord travaillé au sein de la concession de [Localité 7] avant d’être détaché à compter du 1er septembre 2021 au sein des locaux d’une entreprise indépendante, le Garage Lauwerie, qui est également un agent agréé Mercedes Benz, situé à [Localité 5].
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 29 septembre 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien disciplinaire, fixé au 6 octobre 2022. Le 4 novembre 2022, M. [N] a reçu notification d’un avertissement.
Le 22 novembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, M. [N] a contesté cet avertissement.
Par requête du 2 décembre 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Hazebrouck afin de contester son avertissement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Hazebrouck a :
— jugé valable l’avertissement notifié par courrier,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour notification d’un avertissement nul et vexatoire,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— débouté M. [N] de sa demande de paiement pour rappel d’heures supplémentaires,
— débouté M. [N] de sa demande de paiement pour rappel de congés payés sur heures supplémentaires,
— condamné M. [N] à payer à la société SAGA [Localité 6] 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
En cours de procédure, par courrier du 26 février 2025, M. [N] a été licencié pour inaptitude à la suite de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 10 février 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à payer 250 euros à la société SAGA [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger nul l’avertissement notifié par courrier du 4 novembre 2022,
— condamner la société SAGA [Localité 6] à lui payer':
*2500 euros à titre de dommages-intérêts pour notification d’un avertissement nul et vexatoire,
*20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité,
*12 121,24 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, à parfaire, outre 1212,12 euros brut au titre des congé payés y afférents, à parfaire,
— 16 860,30 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SAGA [Localité 6] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société SAGA [Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant':
— débouter M. [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— condamner M. [N] à lui payer 3000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’avertissement du 4 novembre 2022 :
En vertu de l’article 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur le prononcé d’une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre portant avertissement daté du 4 novembre 2022, la société SAGA a reproché à M. [N] 'une négligence fautive dans l’exécution de ses obligations contractuelles’ ayant entraîné un manque à gagner, décrite comme suit : 'à la fin septembre 2022, nous constatons que depuis le début de l’année 2022, vous ne réalisez pas vos relances clients via le logiciel ICAR alors que la gestion de la relation clientèle fait partie de votre fonction d’attaché commercial, permettant ainsi de suivre vos clients, de les prospecter, de les fidéliser, de les relancer commercialement tout en répondant à leurs besoins pour une éventuelle nouvelle vente de véhicules (…). ce manque de professionnalisme entraîne par conséquence des résultats de vente en dessous de vos objectifs et de ceux attendus et réalisés par vos collègues; à titre d’exemple, la moyenne France est à 80 commandes à fin septembre 2022 et vous êtes à 44 commandes.'
M. [N] conteste la réalité du manquement allégué, en faisant d’abord valoir qu’il n’est nullement démontré qu’il avait l’obligation de procéder aux relances de la clientèle exclusivement via le logiciel ICAR dont il précise par ailleurs que celui-ci était difficilement accessible depuis les locaux du garage Lauwerie qui n’appartenait pas au réseau SAGA, les relances se faisant dès lors par le biais du classeur des ventes de la concession et par voie téléphonique. Il ajoute que ce fonctionnement était connu de son supérieur hiérarchique qui venait chaque semaine sur le site dans le cadre du suivi de son activité et ne lui a adressé aucune mise en garde ou recommandation sur ses méthodes de travail, la nécessité d’utiliser le logiciel ICAR et la prétendue insuffisance de résultats qui en seraient résultée.
Sur ce dernier point, M. [N] rappelle également qu’une insuffisance de résultats qui ne serait pas causée par un manquement fautif ne peut fonder une sanction disciplinaire. Il met aussi en avant le fait qu’il n’est nullement démontré que son objectif était de 80 ventes en 9 mois, réfutant également la pertinence des comparaisons faites avec les autres attachés commerciaux, au regard de la période de comparaison et de leur secteur respectif, le sien étant en zone rurale.
La société SAGA rappelle à raison qu’aux termes de son contrat de travail, M. [N] avait notamment l’obligation de 'renseigner et utiliser quotidiennement les fichiers clients et tout logiciel informatique interne mis en place par le service commercial qui sont des moyens de prospection et un outil pour générer des ventes addictives’ et de 'suivre et relancer la clientèle existante'.
L’intimée justifie également à travers les pièces produites que l’utilisation du logiciel ICAR ne nécessitait pas d’être connecté au réseau SAGA, un navigateur Web étant suffisant. Elle communique d’ailleurs l’historique des connexions de M. [N] en 2022 qui montre que celui-ci l’a utilisé pour des relances à plusieurs reprises au cours du mois de janvier 2022. L’intimée fait en outre à juste titre observer que dans la lettre de contestation de l’avertissement, le conseil du salarié n’a pas prétendu que le logiciel ICAR ne lui était pas accessible et qu’il ignorait qu’il devait l’utiliser, expliquant simplement que son accès était difficile en raison de nombreux pare-feux à franchir.
Il se déduit de ces différents éléments que M. [N] connaissait l’outil ICAR et son mode de fonctionnement, et s’en est d’ailleurs ponctuellement servi en 2022 depuis les locaux du garage, de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir de son ignorance et des difficultés d’accès à ce logiciel, ni reprocher à son employeur de ne pas l’avoir formé à son utilisation.
Il sera en revanche relevé que la société SAGA confirme en page 9 de ses conclusions que M. [V], supérieur hierarchique de M. [N], 's’est régulièrement enquis de l’activité’ de ce dernier, confortant en cela les dires de l’intéressé lorsqu’il affirme que son activité était régulièrement contrôlée par sa hiérarchie, un tel contrôle portant nécessairement sur ses actions de prospection et de relance de la clientèle, compte tenu de la nature de son activité.
Or, il n’est justifié par la société SAGA d’aucune directive ou de mise en garde faite à M. [N] par M. [V] concernant l’obligation d’utiliser exclusivement le logiciel ICAR pour effectuer les relances, ni d’observation au sujet d’un niveau de relance de la clientèle qui aurait été jugé insuffisant, alors pourtant que M. [N] était détaché dans les locaux du garage Lauwerie depuis septembre 2021, soit plus d’un an avant le prononcé de l’avertissement et qu’il est acquis aux débats que pendant toute cette période, il n’a quasiment jamais utilisé le logiciel ICAR.
La société SAGA ne peut sérieusement soutenir que 'faute d’utilisation du logiciel ou d’information précise concernant les clients relancés, M. [V] n’avait aucun moyen de vérifier les propos que M. [N] lui tenait concernant les relances prétendument effectuées', dans la mesure où d’une part, elle indique elle-même dans ses conclusions que le logiciel ICAR permettait à la hierarchie de suivre l’activité de prospection et de relance des commerciaux, ce dont il résulte que M. [V], en sa qualité de supérieur hierarchique chargé du suivi de l’activité de M. [N], avait nécessairement connaissance par la consultation d’ICAR du fait que ce dernier n’utilisait pas ce logiciel pour ces relances, et où d’autre part, M. [V] a pu en vertu de ses fonctions exiger du salarié qu’il lui justifie de la réalité des relances opérées puisque celles-ci ne figuraient pas sur le logiciel ICAR.
Dans ces conditions, il apparaît crédible que la hierarchie de M. [N] a toléré le fait que ce dernier ait procédé aux relances de la clientèle par d’autres moyens que ce logiciel de sorte qu’il existe un doute, qui doit bénéficier au salarié, sur le caractère fautif de la carence alléguée.
A défaut de manquement fautif avéré, la supposée insuffisance des résultats ne peut à elle seule fonder l’avertissement disciplinaire qui sera en conséquence annulé.
Compte tenu du caractère vexatoire de cette sanction disciplinaire injustifiée, il convient de réparer le préjudice moral qui en est résulté pour M. [N] à hauteur de 500 euros de dommages et intérêts.
— sur la demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité:
Soutenant que cet avertissement injustifié et l’attitude de son employeur pendant la procédure disciplinaire, ont eu une incidence directe sur son état de santé puisqu’il a été placé en arrêt maladie le 12 novembre 2022, soit juste après son prononcé, n’a jamais pu reprendre son travail et a par la suite fait l’objet d’un avis d’inaptitude en février 2025 dans un contexte de souffrance au travail relevé par les médecins, M. [N] reproche à la société SAGA d’avoir manqué à son obligation de sécurité et sollicite à titre de réparation du préjudice qui en serait résulté, une somme de 20 000 euros, en mettant en avant le long arrêt maladie dont il a fait l’objet et qui a abouti à son licenciement pour inaptitude.
Il sera d’abord rappelé que le seul fait qu’une sanction disciplinaire soit injustifiée, ce qui en l’espèce a déjà donné lieu à son annulation et à la réparation du préjudice qui en est résulté, ne constitue pas en soi un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, étant relevé que la procédure disciplinaire a été parfaitement respectée, aucune irrégularité n’étant d’ailleurs alléguée.
M. [N] fait état de pressions subies au cours de l’entretien préalable en vue de le pousser à la démission ou à une rupture conventionnelle de son contrat, mais il ne produit aucune pièce pour étayer ses dires.
Par ailleurs, comme soutenu par la société SAGA, le silence de cette dernière à la proposition de rupture conventionnelle formulée par le conseil de M. [N] dans son courrier du 13 octobre 2022 ne constitue en rien un manquement à son obligation de sécurité dès lors que la société SAGA était en droit de ne pas entamer de discussion à ce sujet au cours de la procédure disciplinaire toujours en cours. Il n’est par ailleurs nullement fait état dans ce courrier et dans celui qui a suivi du 22 novembre 2022 d’une quelconque souffrance au travail ou de conditions de travail dégradées qui auraient imposé à l’employeur de réagir en vertu de son obligation de sécurité.
Enfin, les certificats médicaux produits ne sauraient valoir preuve objective d’un quelconque manquement de la société SAGA à son obligation de sécurité, le psychiatre se limitant à reprendre les déclarations faites par le salarié à ce sujet.
Aucun manquement n’étant ainsi établi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu manquement de la société SAGA à son obligation de sécurité.
— sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, M. [N] soutient qu’au vu des heures d’ouverture des garages où il travaillait, sa durée de travail était en réalité de 39 heures par semaine, et non 35 heures, même en tenant compte de son jour de repos hebdomadaire tous les mercredis. Il réclame le paiement d’un rappel de salaire de 12 121,24 euros pour la période non prescrite comprise entre novembre 2019 et le 12 novembre 2022, à raison de 17,33 heures supplémentaires mensuelles non payées pendant 36,5 mois.
La requête de M. [N] ayant été reçue par le conseil de prud’hommes le 2 décembre 2022, il sera d’abord relevé que la demande relative aux heures supplémentaires susceptibles d’avoir été accomplies en novembre 2019 est prescrite, la créance à ce titre étant exigible depuis le 30 novembre 2019, soit plus de 3 ans avant le dépôt de la requête.
A titre de décompte, M. [N] précise uniquement les horaires d’ouverture des garages où il a travaillé, à savoir du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h ainsi que le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Il verse par ailleurs aux débats ses bulletins de salaire, une attestation d’un collègue, M. [S], certifiant qu’il travaille pour sa part 39 heures par semaine et le contrat d’un autre collègue, M. [F], portant mention d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
L’attestation de M. [S] et le contrat de travail de M. [F] ne sont toutefois pas des éléments pertinents dans la mesure où les intéressés n’ont pas travaillé dans les mêmes locaux que M. [N], M. [S] n’évoquant d’ailleurs pas dans son attestation les heures de travail réalisées par M. [N].
En revanche, le décompte figurant dans les conclusions de ce dernier établi sur la base des heures d’ouverture du garage est en revanche suffisamment précis pour permettre à la société SAGA d’y répondre par les pièces qu’elle a eu l’occasion d’établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.
L’intimée qui ne conteste pas les heures d’ouverture invoquées par M. [N], lui oppose en revanche utilement en s’appuyant sur les bulletins de salaire que le décompte de ce dernier ne tient pas compte des périodes d’absence liées notamment aux congés, aux congés paternité et aux périodes d’activité partielle.
Toutefois, même si M. [N] a surévalué le nombre d’heures accomplies, ces seuls éléments ne suffisent pas à écarter l’existence d’heures supplémentaires demeurées impayées compte tenu des horaires d’ouverture des concessions automobiles.
De même, l’absence de preuve de l’accord explicite de l’employeur à l’accomplissement d’heures supplémentaires ne suffit pas à exonérer la société SAGA de leur paiement dès lors qu’elles étaient rendues indispensables par l’amplitude horaire des concessions. Est en outre sans incidence sur leur effectivité, le fait que M. [N] n’en ait jamais réclamé le paiement au cours de la relation de travail.
M. [N] chiffre sa demande à partir d’un taux horaire brut de base de 15,33 euros en se référant au salaire minimum garanti par la convention collective pour son emploi en 2022 fixé à 2 325 euros. Toutefois, il omet de tenir compte du fait que ladite convention prévoit en son article 33 relatif notamment aux vendeurs de véhicules que la partie fixe de leur rémunération peut être uniquement égale à 50% du salaire minimum conventionnel garanti, ce qui est le cas pour M. [N] en vertu de son contrat de travail, la part fixe de son salaire ayant toujours correspondu sur ses bulletins de salaire à la moitié du salaire conventionnel garanti.
Il convient en conséquence sur la base d’un taux horaire inférieur de moitié à celui retenu par M. [N] et de ses évolutions entre novembre 2019 et novembre 2022, de condamner la société SAGA à payer à M. [N] un rappel de salaire de 3 359,88 euros au titre des heures supplémentaires demeurées impayées sur la période non prescrite, outre les congés payés y afférents.Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé :
M. [N] s’estime fondé à réclamer à hauteur d’appel, compte tenu de la rupture de son contrat de travail survenu en février 2025, une indemnité pour travail dissimulé, au motif que les heures supplémentaires non rémunérées ne figuraient pas sur ses bulletins de salaire.
Toutefois, la simple omission d’heures travaillées sur les bulletins de salaire ne suffit pas à établir l’existence d’un travail dissimulé, le salarié devant rapporter la preuve du caractère intentionnel de cette omission.Or, comme le fait justement observer la société SAGA, M. [N] n’allègue pas que son employeur aurait eu une telle intention et en tout état de cause n’en rapporte pas la preuve. Il n’en a notamment jamais réclamé le paiement au cours de la relation de travail de sorte que la société SAGA, qui a certainement négligé de mettre en place un contrôle effectif des heures de travail accomplies, pouvait penser, faute de plainte de son salarié, que les heures figurant sur ses bulletins de travail correspondaient aux heures travaillées.
Il convient en conséquence de débouter M. [N] de sa demande indemnitaire de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
M. [N] ayant été accueilli en partie en ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Pour les mêmes raisons, la société SAGA devra supporter les dépens de première instance et de d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter M. [N] de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 19 janvier 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [N] de sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement prononcé le 4 novembre 2022 ;
Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire de M. [D] [N] au titre du mois de novembre 2019 du fait de son caractère prescrit ;
CONDAMNE la société SAGA à payer à M. [D] [N] :
— 500 euros de dommages et intérêts pour l’avertissement injustifié,
— 3 359,88 euros au titre des heures supplémentaires sur la période non prescrite, outre 335,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
DEBOUTE M. [D] [N] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé;
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société SAGA supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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