Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 24/12616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2024, N° 20/09817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12616 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/09817
APPELANTE
Madame [F] [I] née le 30 avril 1989 à [Localité 10] (Algérie)
c/o [X] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLEaccordée par ordonnance du 25 juin 2024 sur recours
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme LESNE, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 05 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [F] [I], se disant née le 30 avril 1989 à Tizi Ouzou (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné Mme [F] [I] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel en date du 9 juillet 2024, enregistrée le 18 juillet 2024 de Mme [F] [I] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024 par Mme [F] [I] qui demande à la cour, en la forme, de dire son appel recevable dès lors que la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie, au fond, infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, dire qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner le ministère public au versement de la somme de 2000€ à Maître [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 7 de la loi du 31 juillet 1991, et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2025 par le ministère public qui demande à la cour de bien vouloir dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [F] [I] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 08 octobre 2024 par le ministère de la Justice.
Mme [F] [I], se disant née le 30 avril 1989 à [Localité 10] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose être la fille de Mme [Z] [I], née le 19 janvier 1945 à [Localité 7] (Algérie), française pour avoir été touchée par l’effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 10 janvier 1963 par son propre père, [W] [I], né en 1916 à [Localité 9] (Algérie).
Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom propre en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [F] [I] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 12 septembre 2013, au motif que sa mère, [Y] [I], née le 22 avril 1942 en Algérie, ne pouvait avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française invoquée, pour avoir été majeure au jour de sa souscription.
Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter Mme [F] [I] de sa demande, les premiers juges ont retenu qu’elle ne justifiait pas d’un état civil certain, pour avoir produit devant le tribunal une copie de son acte de naissance n° 1937, d’une part en simple photocopie, et d’autre part comportant des mentions différentes de celui produit dans le cadre de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française, s’agissant du nom de sa mère, présentée dans l’acte plus récent comme se nommant [Z] [I] âgée de 44 ans, et non [Y] [I] née le 22 avril 1942 à Maatkas (Algérie), et de l’identité de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte, sans que ces divergences ne soient explicitées.
Devant la cour, Mme [F] [I] expose que si lors de sa demande de certificat de nationalité française elle avait produit un acte de naissance mentionnant [Y] [I] comme étant sa mère, il s’agissait d’une erreur commise de façon réitérée par les services de l’état civil algérien, lesquels avaient confondu sa mère, [Z] [I], avec sa s’ur aînée, [Y] [I], décédée à l’âge de 10 ans.
Pour en justifier, elle verse notamment devant la cour deux nouvelles copies de son acte de naissance n°1937, délivrées le 14 juillet 2024 (pièce 3) et le 15 août 2024 (pièce 18) indiquant qu’elle est née le 30 avril 1989 à 5h à [Localité 10] de [T] [U] âgé de 55 ans, retraité, né à [Localité 7] en 1934, et de [I] [Z], âgée de 44 ans, sans profession, née à [Localité 7] le 19 janvier 1945, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 2 mai 1989 à huit heures sur la déclaration faite par [L] [D], directeur de l’Hôpital, par [R] [C] président de l’Assemblée Populaire communale.
Cet acte porte notamment en sa marge mention de diverses rectifications présentées dans l’acte délivré le 14 juillet 2024 comme émanant du « procureur de la République près du Tribunal de Tizi-Ouzou » et dans l’acte délivré le 15 août 2024 du « juge chargé d’Etat civil près du Tribunal de Tizi-Ouzou ».
— Suivant ordonnance datée du 19/04/2017 sous n°2587, l’acte de naissance n° [Localité 1] est ainsi corrigé : Prénom [Localité 8] [Z] au lieu de [Y] ;
— Suivant ordonnance datée du 2/07/2019 sous n°2712, l’acte de naissance n° 01937 est ainsi corrigé : Age de la mère 44 au lieu de 47 ;
— Suivant ordonnance datée du 27/02/2023 sous n°1097, l’acte de naissance n° 01937 est ainsi corrigé 19/01/1945 au lieu de 22/04/1942 ;
Mme [F] [I] produit également en ses pièces 4,16 et 17 des copies certifiées conformes, ainsi que leur traduction, des trois décisions de rectifications de pièces de l’état civil rendues le 19 avril 2017, 2 juillet 2019 et 27 février 2023 par le juge chargé de l’état civil près du Tribunal de Tizi-Ouzou, ainsi qu’une attestation émanant de la greffière en chef du Tribunal de Tizi-Ouzou, en date du 7 janvier 2024, ainsi que sa traduction. Celle-ci indique que le juge chargé de signer la décision rendue le 19 avril 2017 sous le n° 02587/17 du répertoire est Mme [V] [N] (pièce 20).
Lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Or, le ministère public conteste à juste titre en l’espèce l’opposabilité des décisions rectificatives versées.
En effet aux termes de l’article 6 point a) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
A cet égard, la cour relève qu’aucune des copies des décisions rectificatives produites par l’appelante en ses pièces 4, 16 et 17 n’indique le nom du juge qui les a rendues, celui-ci étant identifié uniquement à travers sa qualité de « juge chargé de l’état civil au tribunal de Tizi Ozou ».
En outre, si l’appelante produit une attestation du greffe du tribunal de Tizi-Ouzou mentionnant le nom du juge ayant signé la première décision rectificative, cette attestation ne précise pas l’identité de son signataire, et ne concerne, en tout état de cause, que la première décision en date du 19 avril 2017 ayant substitué le prénom [A] par le prénom [Z].
Il s’ensuit que l’acte de naissance, rectifié en exécution de jugements inopposables en France ne peut produire d’effet. Ne justifiant pas d’un état civil certain, Mme [F] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 avril 2024 est en conséquence confirmé.
Succombant en son recours, Mme [F] [I] est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [I] au paiement des dépens,
Déboute Mme [F] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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