Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 29 novembre 2024, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Septembre 2025
AB / NC
— -------------------
N° RG 24/01136
N° Portalis DBVO-V-B7I -DJSZ
— -------------------
[E] [S]
C/
[K] [H]
S.A. SAFER OCCITANIE
— ------------------
GROSSES le 03.09.25
aux avocats
ARRÊT n° 221-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [E] [S]
née le 24 avril 1964 à [Localité 5]
de nationalité française
domiciliée : [Localité 7]
[Localité 6]
représentée par Me Amélie TINTILLIER, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
APPELANTE d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 29 novembre 2024, RG 22/00018
D’une part,
ET :
Monsieur [K] [H]
né le 15 février 1995 à [Localité 5]
de nationalité française, agriculteur
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Colette FAYAT, avocate au barreau du LOT
SA SAFER OCCITANIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS TOULOUSE 086 120 235
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BELOU, SELARL CABINET BELOU, avocat postulant au barreau du LOT
et Me Florence SIMEON, SCP CAMBRIEL, avocate plaidante au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2024 par Mme [E] [S] à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 29 novembre 2024.
Vu les conclusions de Mme [E] [S] en date du 17 février 2025.
Vu les conclusions de M. [K] [H] en date du 18 avril 2025.
Vu les conclusions de la SAFER OCCITANIE en date du 11 avril 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mai 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 16 juin 2025.
— -----------------------------------------
Mme [S], agricultrice, s’est portée acquéreur de la parcelle cadastrée n° C[Cadastre 3], sise lieudit [Localité 7] sur la commune de [Localité 6] (46) selon acte sous seing privé reçu par Me [Y], notaire à [Localité 8] (46), notamment sous condition suspensive du non-exercice par la SAFER OCCITANIE de son droit de préemption.
Le notaire a notifié le projet de vente à la SAFER, le 11 mai 2021, laquelle a exercé son droit de préemption et l’a notifié au notaire le 7 juillet 2021 et à Mme [S] le 8 juillet 2021.
La décision de préemption a été affichée en mairie à compter du 12 juillet 2021 et un appel à candidature pour rétrocéder la parcelle a été organisé.
Par acte reçu le 10 juin 2022 par Me [Y], la SAFER OCCITANIE a rétrocédé la parcelle à M. [H].
Par acte du 28 décembre 2021, Mme [S] a assigné la SAFER OCCITANIE en annulation de la décision de préemption de la SAFER.
Par acte du 8 novembre 2023, Mme [S] a appelé en cause M. [H] en annulation de la décision de préemption de la SAFER et annulation de la rétrocession de la parcelle faite à M [H]. Les instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2022, la SAFER OCCITANIE a saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité de l’action de Mme [S] pour défaut de publication au service de la publicité foncière.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [S] en annulation de la décision de rétrocession par la SAFER OCCITANIE au profit de M. [H] de la parcelle cadastrée n° C[Cadastre 3] sise lieudit [Localité 7] sur la commune de [Localité 6] ;
— déclaré recevable la demande de Mme [S] en annulation de la décision de préemption de la parcelle cadastrée n° C[Cadastre 3] sise lieudit « [Localité 7] » sur la commune de [Localité 6] ;
— condamné Mme [S] aux dépens de l’incident ;
— rejeté les demandes indemnitaires des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Les chefs de la décision critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux ayant :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [S] en annulation de la décision de rétrocession par la SAFER OCCITANIE au profit de M [H] de la parcelle cadastrée n° C[Cadastre 3] sise lieudit « [Localité 7] » sur la commune de [Localité 6] ;
— condamné Mme [S] aux dépens de l’incident ;
— rejeté les demandes indemnitaires des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [S] demande à la cour de :
— infirmer la décision des chefs visés à la déclaration d’appel
— statuant à nouveau, confirmer que l’assignation d’appel en cause du 8 novembre 2023 délivrée à [K] [H] a bien été publiée.
— déclarer son action recevable à l’égard de [K] [H].
— débouter la SAFER de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle.
— condamner la SAFER à lui payer la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAFER demande à la cour de :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 dans son intégralité ;
— condamner Mme [S] au règlement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction, au profit de Maître BELOU.
M. [K] [H] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [S] en annulation de la décision de rétrocession par la SAFER OCCITANIE à son profit de la parcelle cadastrée n° C[Cadastre 3] sise lieudit « [Localité 7] » sur la commune de [Localité 6].
— statuant à nouveau :
— déclarer recevable la demande de Mme [S] en annulation de la décision de rétrocession par la SAFER OCCITANIE au profit de M. [H] de la parcelle cadastrée n° C[Cadastre 3] sise lieudit « [Localité 7] » sur la commune de [Localité 6] ;
— débouter la SAFER OCCITANIE de ses demandes ;
— confirmer les autres dispositions de l’ordonnance ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de CAHORS pour qu’il soit statué au fond ;
— condamner Mme [S] et la SAFER OCCITANIE à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] et la SAFER OCCITANIE en tous les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’irrecevabilité :
Aux termes de l’article 30 5° du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Le défaut de publication de l’assignation constitue une fin de non-recevoir, et à ce titre, est susceptible d’une régularisation y compris en cause d’appel.
Mme [S] justifie de la publication à la conservation des hypothèques de l’assignation d’appel en cause délivrée à M. [H] portant demande d’annulation de la rétrocession, le fait que cette publication intervienne après le prononcé de l’ordonnance entreprise est sans emport.
La fin de non recevoir a donc été régularisée, la demande est donc recevable.
L’ordonnance entreprise est donc réformée en ce sens.
2- Sur les demandes accessoires :
La SAFER OCCITANIE succombe, elle supporte les dépens de première instance et d’appel, augmentés d’une somme de 1.000,00 euros au profit de Mme [S] et M. [H] chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [S] en annulation de la décision de rétrocession par la SAFER OCCITANIE au profit de M [H] de la parcelle cadastrée n° C[Cadastre 3] sise lieudit « [Localité 7] » sur la commune de [Localité 6]
— condamné Mme [S] aux dépens de l’incident
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable la demande de Mme [S] en annulation de la décision de rétrocession par la SAFER OCCITANIE au profit de M [H] de la parcelle cadastrée n° C[Cadastre 3] sise lieudit '[Localité 7]' sur la commune de [Localité 6] ;
Y ajoutant,
Condamne la SAFER OCCITANIE à payer à Mme [S] et M. [H], chacun, la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAFER OCCITANIE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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