Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 déc. 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 décembre 2024, N° 2024R01276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01106 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAZE
AFFAIRE :
S.A.S.U. DEEPKITCHEN
C/
S.A.S. NOT SO DARK
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2024 par le Président du TC de [Localité 5]
N° RG : 2024R01276
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.12.2025
à :
Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES (118)
Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES (C393)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. DEEPKITCHEN
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 889 45 5 2 18
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 – N° du dossier 024111
Plaidant : Me Djamila RIZKI du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. NOT SO DARK
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 821 93 7 3 80
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier 04512
Plaidant : Me Agathe ZADJELA, substituée par Me Yuri FLORENTIN du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Not So Dark est une entreprise spécialisée dans le développement et l’exploitation de restaurants virtuels. Ces entités, conçues exclusivement pour la livraison de repas à domicile, ne disposent pas de salle de restauration ouverte au public.
La SASU Deepkitchen est spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration.
Par acte du 3 avril 2023, les sociétés Not So Dark et Deepkitchen ont conclu un contrat de partenariat.
A partir du mois de mai 2023, la société Deepkitchen a cessé de régler les sommes dues à la société Not So Dark au titre des approvisionnements et des frais d’abonnement mensuels.
Après avoir résilié unilatéralement le contrat de partenariat conclu avec la société Deepkitchen, la société Not So Dark l’a mise en demeure d’avoir à régler la somme de 8 627,26 euros au titre des factures émises entre mai 2023 et novembre 2023, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2024, la société Not So Dark a fait assigner en référé la société Deepkitchen aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 8 627,26 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Nanterre a :
— condamné la société Deepkitchen à payer à la société Not So Dark la somme de 8 627,26 euros augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la banque centrale européenne ;
— débouté la société Not So Dark de sa demande au titre de l’astreinte ;
— condamné la société Deepkitchen à payer à la société Not So Dark la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné conformément à l’article 696 du code de procédure civile la société Deepkitchen aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2025, la société Deepkitchen a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— débouté la société Not So Dark de sa demande au titre de l’astreinte ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Deepkitchen demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1353 du code civil :
'- l’infirmation de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu’elle a :
— « condamné la SASU Deepkitchen à payer à la SAS Not So Dark la somme de 8 627,26 euros
— condamné la SASU Deepkitchen à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du cpc
— condamné la SASU Deepkitchen aux entiers dépens (article 696 du cpc) »
statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— débouter la société Not So Dark de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Not So Dark à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du chiffre d’affaires réalisé,
— condamner la société Not So Dark à régler à la société Deepkitchen à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens. (696 du cpc).'
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Not So Dark demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 9, 559, 560 et 700 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la société Not So Dark en ses demandes, et conclusions et l’y dire bien fondée,
— débouter la société Deepkitchen de son appel de l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Nanterre rendue le 17 décembre 2024 ;
— juger irrecevable la nouvelle demande de la société Deepkitchen visant à condamner la société Not So Dark au paiement d’une somme de 8 000 euros ou à tout le moins la juger mal fondée ; en conséquence :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Deepkitchen à payer à la société Not So Dark la somme de 8 627,26 euros avec intérêts,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Deepkitchen à payer à la société Not So Dark la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
statuer à nouveau et :
— condamner la société Deepkitchen à payer la somme de 3 000 euros pour appel abusif et dilatoire ;
— condamner la société Deepkitchen à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ;
— condamner la société Deepkitchen aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Par message RPVA du 20 octobre 2025, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur la recevabilité de leurs demandes en paiement qui ne sont pas formées à titre provisionnel, tant devant le premier juge que devant la cour.
Par note en délibéré du 23 octobre 2025, le conseil de la société Deepkitchen indique en substance que :
— la société Not So Dark a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en référé pour solliciter dans son dispositif 'la condamnation de la société Deepkitchen à payer à la société Not So Dark la somme de 8 627,26 euros augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la banque centrale européenne',
— à aucun moment dans son assignation, la société Not So Dark ne vise une provision ou une demande provisionnelle,
— le juge de première instance n’était tenu que par les demandes formées devant lui,
— dans ses conclusions d’appel, la société Not So Dark ne vise aucune provision à valoir sur des sommes éventuelles dues.
Elle en déduit que la société Not So Dark ne saurait, après la clôture du dossier, solliciter une provision qu’elle n’a jamais sollicitée auparavant et sur laquelle le première juge d’instance n’a pas statué et que les demandes de la société Not So Dark devant le tribunal des activités économiques étaient donc irrecevables.
Par note en délibéré du 24 octobre 2025, le conseil de la société Not So Dark fait valoir en substance que :
— ses demandes sont recevables à un double titre :
— si les demandes formulées dans l’assignation n’étaient pas expressément présentées à titre provisionnel, celles développées à l’audience de plaidoirie l’ont été, comme l’a relevé le juge dans la motivation de l’ordonnance.
— en tout état de cause, la jurisprudence constante admet que des demandes de condamnation formulées à titre non provisionnel dans une assignation en référé ne sont pas pour autant irrecevables, dès lors que la procédure de référé a, par nature, vocation à accueillir uniquement des demandes provisionnelles,
— si par extraordinaire la cour considérait que les demandes en première instance étaient irrecevables, il lui appartiendrait néanmoins de statuer sur le fond du litige, conformément aux dispositions de l’article 90 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires qui n’ont pas autorité de chose jugée au fond et la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci ( Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-18.199).
Il ressort de l’assignation originelle que la société Not So Dark avait demandé au premier juge de condamner la société Deepkitchen à lui verser la somme de 8 627,26 euros, sans que cette demande soit formée à titre provisionnel.
Il ne peut être considéré que cette demande aurait été modifiée à l’audience dès lors que la décision attaquée n’en porte pas mention et qu’en outre, le défendeur n’ayant pas comparu, cette modification était procéduralement exclue. D’ailleurs, le dispositif de l’ordonnance attaquée ne porte pas mention d’une condamnation provisionnelle même si ce mot apparaît dans la motivation, ce qui relève manifestement d’une erreur matérielle.
Il ressort donc de l’assignation devant le premier juge, comme des conclusions de l’appelante devant la cour, que quand bien même elle y viserait le texte ci-dessus rappelé, elle sollicite le paiement de sa créance, et non une provision à valoir sur le règlement de celle-ci, de sorte que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés, et de la cour à sa suite, tels que définis par cet article.
De même, la société Deepkitchen sollicite la condamnation de l’intimée à lui régler 'la somme de 8 000 euros au titre du chiffre d’affaires réalisé'.
L’intégralité de ces demandes en paiement non provisionnelles excédant les pouvoirs de la cour statuant en appel du juge des référés, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Il ne saurait être fait application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile dès lors que la difficulté soulevée ne relève pas de la compétence, mais des pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance querellée sera en conséquence infirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société Not So Dark sera condamnée aux dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement à hauteur d’appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la société Not So Dark ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la société Deepkitchen ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Not So Dark aux dépens de première instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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