Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 mai 2026, n° 24/05721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 18 novembre 2024, N° 23/01927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05721 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V445
Jugement (N° 23/01927) rendu le 18 Novembre 2024 par le Tribunal judiciaire d’Avesnes ur Helpe
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le 14 Janvier 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [U] [H]
née le 28 Juillet 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 mars 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2026
****
Par acte sous seing privé du 12 août 2021, Mme [U] [H], représentée par l’agence immobilière Bruyère immobilier, a donné à bail à M. [V] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 543 euros et le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
L’état des lieux d’entrée a été établi le 30 août 2021 à l’amiable.
La décence du logement étant mis en cause par le locataire, à compter du mois de janvier 2022 les loyers n’ont plus été réglés.
L’état des lieux de sortie a été établi, à l’amiable, le 12 mars 2022.
Par exploit du 24 octobre 2023, M. [E] a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe en vue de voir :
Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 140,30 euros au titre du préjudice de jouissance,
la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de préjudice moral,
la condamner au règlement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant jugement du 18 novembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
Débouté M. [E] de sa demande de préjudice de moral ;
Condamné M. [E] aux dépens de la présente instance ;
Condamné M. [E] à payer à Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 décembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [H] a constitué avocat le 19 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, M. [E] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpes le 18 novembre 2024 en ce qu’il a :
Débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
Débouté M. [E] de sa demande de préjudice moral ;
Condamné M. [E] aux dépens de la présente instance ;
Condamné M. [E] à payer à Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [H] au règlement d’une somme de 1 140,30 euros au titre du trouble de jouissance,
La condamner au règlement d’une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral,
La condamner au règlement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe en toutes ses dispositions, et :
En conséquence, Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner M. [E] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers frais et dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande en réparation du trouble de jouissance
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L’article 20-1 de la même loi dispose que 'Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.'
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée, et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent,
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
(…)
Si le bailleur ne remplit pas ses obligations sa responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Un logement qui fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.
La délivrance d’un logement indécent est en elle-même constitutive d’une violation des obligations imposées au bailleur par les dispositions précitées.
Lorsqu’un préjudice résultant de l’indécence du logement est établi, il y a lieu d’octroyer aux locataires des dommages et intérêts à titre de réparation.
Il convient toutefois de rappeler que le locataire est également tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat en application des dispositions de l’article 1134 du code civil.
En vertu de ce principe, lorsqu’il constate l’existence de désordres rendant le logement indécent, il lui incombe de mettre en demeure le bailleur de procéder aux travaux de rénovation nécessaires conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi précitée. A défaut, le locataire contribue à la réalisation de son propre préjudice.
En l’espèce, M. [E] n’a pas usé de cette procédure l’autorisant à suspendre le paiement de ses loyers, ni ne justifie avoir mis en demeure sa bailleresse de procéder à des travaux ; il ne justifie pas de l’envoi à la bailleresse des courriers qu’il produit aux débats et qui signalent des désordres ; de même le rapport de l'[Localité 6] établi le 1er mars 2022 à sa demande ne relève ni l’indécence du logement ni son insalubrité, tandis que le logement a également été visité avant sa mise en location par les services de la mairie sans que soient émies d’autres réserves que la pose d’une grille d’aération dans la salle à manger et le salon, et la réparation de la robinetterie et le vidage de l’évier, recommandations qui ont été suivies par la bailleresse, comme en attestent les factures produites en pièces 2 à 4 ; les photos produites ne font pas plus la démonstration convaincante du caractère indécent du logement ;
Les états des lieux d’entrée et de sortie ne permettent pas davantage d’établir la réalité des désordres invoqués, alors même qu’il est constant et reconnu que M. [E] n’a pas ouvert de compteur gaz et n’a ainsi jamais chauffé son logement entier grâce au dispositif prévu, mais se serait contenté de le chauffer avec chauffage électrique d’appoint ou chaufferette à gaz, dont il ne justifie en réalité même pas, ne produisant aucune facture ; en outre, il est reconnu qu’il disposait d’un poulailler, ce qui était susceptible d’attirer les nuisibles ; dès lors, les constats par l'[Localité 6] de la présence d’humidité au travers d’auréoles et de moisissures et de dégradations intérieures des menuiseries et des sols dus à la présence de nuisibles ne permet pas d’en attribuer la responsabilité à la bailleresse et aux défauts du logement, le comportement du locataire pouvant être à l’origine de ces désordres, et dès lors qu’aucune trace d’humidité n’avait été relevée dans l’état des lieux d’entrée. S’agissant de l’étanchéité à l’air, selon facture en date de décembre 2022, la bailleresse a fait les travaux nécessaires (pièce n° 12). Il est également établi par le courrier de l’agence immobilière Bruyère immobilier du 12 mai 2022 que la bailleresse, dès le signalement par son locataire d’un problème avec le radiateur et un robinet évier, a diligenté une entreprise et fait effectuer les travaux de réparation nécessaires.
C’est donc par des motifs pertinents et détaillés que la cour adopte que le juge de première instance a considéré que M. [E] ne rapportait pas la preuve d’une absence de décence du logement et l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il faut dès lors justifier de trois éléments : l’existence d’une faute c’est-à-dire d’un fait dommageable, d’un dommage certain, et d’un lien de causalité entre la faute et ce dommage. M. [E] échouant à démontrer l’existence d’une faute et d’un dommage certain ne peut qu’être débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de première instance a débouté M. [E] de ce chef ; la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [E] aux dépens d’appel et à le condamner à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. [E] sera débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel et à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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