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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 11 février 2025, N° 24/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD c/ SARL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU
10 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00155
N° Portalis DBVO-V-B7J-
DKGU
— -------------------
SA MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[P] [S]
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ORDONNANCE n° 71-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA MMA IARD agissant par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège
RCS DU MANS 440 048 882
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège
RCS DU MANS 775 652 126
sises toutes deux :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Blaise HANDBURGER, AARPI HANDBURGER DARROUS THERSIQUEL, avocat au barreau du GERS
APPELANTES d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Auch en date du 11 février 2025
RG 24/00201
D’une part,
ET :
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9]
de nationalité française, exploitante agricole
domiciliée : [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa LE GUYADER, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Antoine CHAMBOLLE, SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D’autre part,
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 25 juin 2025 devant André BEAUCLAIR, président de chambre, et Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d’office, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 27 février 2025 par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Auch en date du 11 février 2025 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 14 mars 2025 ;
Vu les conclusions des appelantes en date du 13 mai 2025 ;
Vu les conclusions de [P] [S], intimée, en date du 19 juin 2025 ;
— -----------------------------------------
Mme [S] expose qu’elle a été victime d°un accident de la circulation pour lequel elle a été transférée aux urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 8]. Elle indique qu’elle a souffert de traumatismes cervicaux et dorsolombaires.
Par actes des 19 et 20 septembre 2024, Mme [S] a assigné la compagnie d’assurance MMA et la mutualité MSA devant le juge des référés afin de :
— désigner un médecin expert aux fins d’évaluation de ses préjudices consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 10 mars 2022,
— condamner MMA à lui verser les sommes de :
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conclut au débouté de la demande, subsidiairement à la limitation de la provision en réparation du dommage à la somme de 5.000,00 euros.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge des référés d'[Localité 8] a notamment :
— donné acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention et la déclare recevable,
— ordonné une expertise, et commis pour y procéder le Dr [E] [C] et en cas d’empêchement le Dr [J] [I]
— précisé la mission
— fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les délais
— déboute Mme [S] de sa demande provisionnelle ad litem,
— condamné la compagnie d’assurance MMA à verser à Mme [S] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— débouté Mme [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné Mme [S] à supporter les entiers dépens.
Le 27 février 2025, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel intimant Mme [S] et la MSA ; les chefs critiqués sont ceux ayant ordonné une expertise.
L’appelante a conclu au fond dans le délai prescrit.
Par message RPVA en date du 20 mai 2025, le président de chambre a invité l’appelante à justifier de la signification de la déclaration d’appel à la MSA intimée non constituée.
Par message en date du 21 mai 2025, l’appelante fait valoir que la MSA a déclaré ne pas intervenir devant la cour et que si caducité devait y avoir, elle serait limitée à l’appel dirigé contre la MSA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office (…).
En l’espèce la partie appelante n’a pas signifié la déclaration d’appel à la MSA partie intimée non constituée, dans les 20 jours de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 14 mars 2025.
L’appel des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est donc caduc en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la MSA.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons caduque la déclaration d’appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la MSA,
Condamnons les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par André BEAUCLAIR, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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