Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 oct. 2025, n° 23/12930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 septembre 2023, N° 18/02020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/12930 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBBM
[10]
C/
S.A. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [10]
— Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL cabinet Vincent LE FAUCHEUR avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02020.
APPELANTE
[10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par M. [I] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. [3],
demeurant [Adresse 1]
ayant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL cabinet Vincent LE FAUCHEUR avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représenté à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [2] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[8] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
L'[8] a communiqué à la société une lettre d’observations du 20 octobre 2017 portant sur points suivants :
chef de redressement n° un : réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire;
chef de redressement n° deux : assiette minimum des cotisations ETT ;
Le 30 novembre 2017, la société a présenté ses observations auxquelles il a été répondu le 7 décembre 2017.
Le 27 décembre 2017, l'[Adresse 7] ([9]) a mis en demeure la société de lui payer la somme de 104.441 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable le 21 février 2018.
Le 17 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 6 décembre 2018, par décision notifiée le 20 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 8 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré régulière la mise en demeure;
confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable;
déclaré recevable la contestation de la société pour le chef de redressement n°1;
déclaré irrégulière la procédure pour ce chef de redressement;
annulé ce chef de redressement;
déclaré régulière la procédure suivie au titre du chef de redressement n° 2 ;
validé ce chef de redressement;
rejeté le surplus des demandes;
rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné l’URSSAF aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que :
il n’était pas exigé à peine de nullité que la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par le cotisant soit signée par l’ensemble des inspecteurs ayant participé au contrôle;
concernant la réduction générale des cotisations, la lettre d’observations ne mentionnait aucun élément de fait relatif à l’établissement de [Localité 5] [4], ce qui démontrait le caractère imprécis de cette lettre et devait conduire à l’annulation de ce chef de redressement tant au titre de la procédure que du fond ;
concernant l’assiette minimum des cotisations, la lettre d’observations était rédigée en des termes précis s’agissant de la nature, des périodes, du mode de calcul et du montant de ce chef de redressement;
la société n’incluait pas les indemnités compensatrices de congés payés et les indemnités de fin de mission dans la base brute des cotisations des salariés intérimaires;
la société ne justifiait pas que certains intérimaires ne percevaient pas d’indemnités de fin de mission ;
Par courrier du 17 octobre 2023, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, faute d’accusé de réception de notification du jugement à l’URSSAF.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement sauf à demander l’infirmation du jugement s’agissant du chef de redressement n°1 et à la cour de :
débouter la société de ses demandes ;
déclarer valide l’entier redressement ;
condamner la société à lui payer 104 441 euros ;
donner acte à la société de son paiement du 21 septembre 2018 des cotisations et majorations de retard concernées ;
condamner la société à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur la procédure :
— l’avis de contrôle est produit, ce moyen n’ayant pas été invoqué en première instance;
— il est parfaitement possible pour les inspecteurs du recouvrement de solliciter la communication de documents complémentaires après la visite en entreprise ;
— la société n’a pas été en mesure de présenter les documents relatifs à la réduction générale des cotisations ;
— il a été demandé à la société de produire sous forme dématérialisée les documents relatifs à la réduction générale des cotisations au regard des erreurs constatées ;
— la lettre d’observations était motivée pour chaque chef de redressement, le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense étant garantis;
sur le chef de redressement n°1 :
— des anomalies de paramétrage ont été constatées qui affectaient de manière significative la rémunération retenue pour le calcul de la réduction générale des cotisations sociales ;
— au regard de la motivation de la lettre d’observations, l’information sur la cause, la nature et l’étendue de l’obligation du cotisant a été satisfaite ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la société, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement sur l’annulation du chef de redressement n°1, l’infirmation du surplus du jugement et à la cour de :
à titre principal, annuler l’ensemble de la procédure de contrôle et la mise en demeure s’y rapportant;
à titre subsidiaire, dire qu’elle n’est redevable que de la somme de 5.674, 40 euros au titre du chef de redressement n°1 ;
en tout état de cause, annuler le chef de redressement n°2 et condamner l’URSSAF à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que:
sur la procédure :
— elle ne retrouve pas trace de l’avis de contrôle dont l’envoi constitue une formalité substantielle préalable au contrôle, ce qui doit engendrer l’annulation de l’intégralité de la procédure ;
— il convenait de lui remettre la charte du cotisant contrôlé ;
— la lettre d’observations n’est pas suffisamment motivée ;
— la réponse à contestation émanant de l’URSSAF n’est pas signée par les deux inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle ;
— la mise en demeure est imprécise quant aux sommes réclamées ;
sur le chef de redressement n°1 :
— la lettre d’observations ne lui permet pas de connaître et comprendre la nature des griefs formulés à son endroit ;
— les inspecteurs du recouvrement ne se sont pas trouvés dans l’impossibilité matérielle d’exploiter les documents;
— les inspecteurs de recouvrement n’ont pas respecté les dispositions de l’article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale;
— rien autorisait les inspecteurs du recouvrement à annuler l’intégralité de la réduction générale des cotisations au seul motif que des feuilles de paye manquaient;
— elle a procédé à un nouveau calcul qui démontre que l’erreur est cantonnée à 5674,40 euros;
sur le chef de redressement n°2 :
— aucun élément n’est apporté par l’URSSAF lui permettant de comprendre ce chef de redressement;
— les salariés intérimaires ne perçoivent pas tous nécessairement une indemnité de fin de mission;
MOTIFS
Les dispositions du jugement sur la recevabilité de la contestation par la société du chef de redressement n°1 ne sont pas discutées en cause d’appel.
1. Sur l’envoi de l’avis de contrôle par l’URSSAF
Il ressort du I de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment du contrôle, que 'tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.'
Destiné à assurer le respect du principe du contradictoire du contrôle et des droits de la défense, l’envoi préalable de l’avis de contrôle constitue une formalité substantielle requise à peine de nullité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice de la société. L’avis ne doit être envoyé qu’à l’employeur, en ce qu’il est tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquels porte le contrôle envisagé.
Si l’URSSAF relève que le moyen tiré de l’absence de l’avis de contrôle n’a pas été soulevé en première instance, il résulte sans ambiguïté des dispositions de l’ article 563 du code de procédure civile que, pour justifier en appel les prétentions antérieurement soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux. De plus, il s’agit d’une nullité de fond qui peut etre soulevée en tout état de cause comme le prévoit l’article 118 du code de procédure civile.
Tel est le cas du moyen tiré de l’absence d’envoi de l’avis de contrôle au soutien de la demande d’annulation de l’intégralité de la procédure de contrôle introduite dès la première instance.
En l’espèce, l’URSSAF communique aux débats la copie d’un avis de contrôle du 15 février 2017 destiné à la société.
Toutefois, la preuve de l’envoi de cet avis de contrôle n’est pas rapportée par l’URSSAF alors qu’il appartient à cette dernière de conserver la preuve que l’avis de passage a bien été adressé dans le respect du délai de prévenance imposé par les dispositions réglementaires.
L’envoi de cet avis de contrôle s’imposait d’autant plus que le contrôle diligenté par l’URSSAF l’a été sur le fondement de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale et non dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé.
Enfin, aucun élément de la procédure ne permet à la cour de relever que la société avait effectivement reçu ou reconnu avoir reçu l’avis de contrôle, la cotisante ayant au contraire, dès la saisine de la commission de recours amiable, soutenu l’irrégularité de la procédure suivie contre elle.
Elle est donc fondée en son moyen de nullité tiré de l’absence d’envoi de l’avis de contrôle et subséquemment de l’annulation de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 27 décembre 2017. Les premiers juges n’avaient ainsi pas à statuer sur le fond des chefs de redressement.
Par voie d’infirmation du jugement, la cour annule la procédure de contrôle, la mise en demeure du 27 décembre 2017 et le redressement subséquent, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens de nullité et sur ceux portant sur le fond du redressement.
En conséquence, l’URSSAF doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 104.441 euros.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la procédure de contrôle, la mise en demeure du 27 décembre 2017 et le redressement subséquent,
Déboute l’URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 104.441 euros,
Condamne l’ [9] à payer à la société [2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ [9] aux dépens.
La greffière La présidente
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