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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 oct. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 24 janvier 2025, N° 2022002090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE CIVILE
Section commerciale
N° RG 25/00116
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKDF
GROSSES le
aux avocats
N° 79-25
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
du 08 Octobre 2025
— -----
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau d’AGEN
Appelant d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’AUCH en date du 24 janvier 2025, RG 2022 002090
INTIMÉES :
Société [9] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
RCS [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Clara BOLAC, SCP D’ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS
SAS [10] prise en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
A l’audience tenue le 24 septembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Auch en date du 24 janvier 2025,
Vu l’appel interjeté par [N] [G] le 14 février 2025 ;
Vu l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations écrites en date du 26 août 2025 ;
Attendu les messages rpva de Me NARRAN et Me BOLAC des 10 et 11 septembre 2025, indiquant que les parties ont transigé et que la caducité peut être constatée ;
Attendu que la présente affaire n’a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d’appel d’un dépôt des conclusions par l’appelant ;
Qu’il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelant aux entiers dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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