Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 oct. 2025, n° 25/06320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06320 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPTJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[L] [C] [K]
E.P.S ERASME D’ [Localité 3]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 29 Octobre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [C] [K]
Hospitalisée à l'[Localité 4] ERASME [Localité 3]
comparante, assistée de
Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d’office, présent
APPELANTE
ET :
E.P.S ERASME D’ [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 29 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [C] [K], née le 19 décembre 1988 à [Localité 6] (92), fait l’objet depuis le 18 septembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 4] ERASME d'[Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 19 septembre 2025, Monsieur le directeur de l’EPS ERASME a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 24 octobre 2025 par [L] [C] [K].
Le 27 octobre 2025, [L] [C] [K] et l'[Localité 4] ERASME ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 28 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de déclarer l’appel recevable et de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 29 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, l'[Localité 4] ERASME n’a pas comparu.
[L] [C] [K] a été entendue et a dit que : elle a mis une baffe à son conjoint mais il n’y a pas eu de troubles du comportement délirant, rien sur ce point n’est vrai. Au cours de son internement, il y a beaucoup de maltraitances car elle a été violée à 4 reprises, elle en parlé à des médecins. L’hôpital ne lui a pas permis de signer sa plainte. Elle est suivie par le Docteur [T] (phonétique) qui invente des choses. Il cherche des éléments afin de corroborer le diagnostic de troubles persécutifs qui n’existent pas. Elle est en dépression pas davantage.
Le conseil de [L] [C] [K] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de péril imminent : ce péril n’est pas caractérisé.
Irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations : tant pour le maintien de l’hospitalisation que pour le certificat mensuel.
Irrégularité tirée de l’absence de saisine du tribunal: la signature ne permet pas d’identifier l’auteur de la saisine du tribunal et la délégation de signature n’est pas connue
Irrégularité tirée de l’absence d’information à la Commission départementale des soins psychiatriques : des justificatifs ont été transmis par l’hôpital mais la preuve de l’envoi du certificat de maintien mensuel n’est pas produite.
[L] [C] [K] a été entendue en dernier et a dit que : elle a été mise en isolement sans être présentée au juge.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Dès lors que les pièces envoyées par l’hôpital ne permettent pas d’établir avec certitude la date à laquelle l’ordonnance du premier juge a été notifiée à [L] [C] [K], l’appel de cette dernière sera considéré comme ayant été interjeté dans les délais légaux. En effet, il sera considéré que le délai d’appel a commencé à courir à la date du 21 octobre 2025 compte tenu de la mention portée sur la déclaration d’appel mais aussi du fait que le récépissé de remise contient deux dates, à savoir le 25 septembre 2025 à l’encre bleue sans aucune autre mention ni signature et le 27 octobre 2025 avec une mention manuscrite signée de la main de [L] [C] [K], l’hôpital n’ayant apporté aucune explication éclairante sur cette dissonance.
Dans ces conditions, l’appel sera donc déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de péril imminent
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En outre, la caractérisation du péril imminent s’impose à la date d’admission du patient en soins sans consentement mais que le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique.
En effet, si, dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins.
En l’espèce, le certificat médical initial du Docteur [P] du 18 septembre 2025 indique que la patiente a été adressée aux urgences pour des « idées délirantes de persécution de mécanismes intuitif et interprétatif. Persécuteur désigné ». La lecture du certificat médical de 24 heures du Docteur [M] permet de constater que cette arrivée aux urgences s’est faite dans un contexte de troubles du comportement au domicile « ayant nécessité l’intervention de la police et des pompiers ». En outre, il s’agit ici d’une troisième hospitalisation en moins de trois mois pour des motifs similaires. La description des ces éléments se rapportant à [L] [C] [K] traduit de façon dénuée d’ambiguïté l’état de sa santé mentale et la nécessité de la soigner sans délai en sorte que le péril imminent est pleinement caractérisé.
En outre, contrairement à ce que soutient le conseil de la patiente, un tiers a bien été recherché ainsi qu’en atteste le formulaire rempli le 18 septembre 2025 à 14h30 sauf que le conjoint ne pouvait être ce tiers dès lors qu’il est le persécuteur désigné par [L] [C] et que l’urgence résultant du péril imminent caractérisé, ainsi qu’il vient d’être rappelé, ne permettait de poursuivre plus avant cette recherche.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations
Selon l’article L. 3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique : ['] « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le conseil de la patiente le certificat médical des 72 heures du Docteur [H] indique que [L] [C] [K] présente un contact difficile « marqué par une méfiance pathologique », qu’elle expose que son conjoint lui vole des affaires et qu’elle ne reconnait pas ses troubles, le médecin citant les propos de l’intéressée entre guillemets « vous vous faites manipuler par une seule personne » ce qui caractérise bien que la patiente a pu formuler ses observations étant rappelé qu’elle manifestait son opposition aux soins.
Par ailleurs, s’agissant du certificat de maintien mensuel du 21 octobre 2025 du Docteur [H], il apparaît que l’échange était de meilleure qualité puisque la patiente s’est exprimée et a, ainsi que le médecin l’a noté, « verbalis[é] le vécu douloureux de l’hospitalisation » ce qui signifie qu’elle a pu faire toutes les observations utiles lorsque le projet de maintien de l’hospitalisation complète a été énoncé.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de saisine du tribunal
Selon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique : « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. ['] ».
La délégation de signature permet au représentant d’une autorité administrative d’autoriser un subordonné à signer certaines décisions à sa place sous son contrôle et sa responsabilité.
La délégation doit être prévue par un texte, ainsi qu’être spécifique et précise quant au champ d’attributions déléguées.
Cette possibilité est prévue par :
— Pour le directeur d’un établissement de santé, la possibilité d’une délégation de signature est prévue à l’article L.6143-7 du code de la santé publique. L’article D.6143-34 CSP disposant que toute délégation doit mentionner :
1) le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée
2) la nature des actes délégués
3) éventuellement les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun o d’assortir la délégation. L’article D. 6143-35 précise que les délégations de signature du directeur d’établissement sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.
— Pour le maire : article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales,
— Pour le préfet : article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans sa version issue du décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015, qui prévoit, au 13°, que le préfet de département peut déléguer sa signature « pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l’agence régionale de santé et, en cas d’absence ou d’empêchement, à des agents placés sous son autorité »
— pour le directeur d’établissement : article L. 6143-7 du CSP et les articles R. 6143-33 et suivants organisent les modalités de cette délégation.
Pour être valable, la délégation de signature doit être :
— écrite et signée
— nominative
— précise et énumérant les actes concernés par la délégation
— être publiée pour être opposable à tous les administrés (cette publicité se faisant par publication ou affichage).
En l’espèce, le conseil soutient qu’aucun formulaire de saisine ne figure au dossier et que celui qui est communiqué est signé pour ordre sans possibilité d’identifier le rédacteur et sans savoir si ce dernier bénéficie d’une délégation de signature.
Il sera d’abord constaté que le bordereau d’envoi en vue de la saisine du juge énumère les pièces envoyées au tribunal judiciaire de Nanterre et qu’il est donc bien versé au dossier.
Par ailleurs, cet envoi à l’autorité judiciaire est signé de [Z] [N], responsable des admissions, et que sa signature est identifiable étant observé qu’elle figure par ailleurs sur la décision de maintien des soins de [L] [C] [K] du 21 octobre 2025.
En outre, elle bénéficie d’une délégation de compétence ainsi qu’en atteste la décision n°12-2024, en son article 2, laquelle délégation figure au greffe de la présente chambre dans le classeur des délégations.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’information à la Commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ».
En l’espèce, le conseil fait valoir que la preuve de l’envoi à cette commission du certificat de maintien mensuel du 21 octobre 2025 ne figure pas au dossier.
Des pièces transmises, il apparaît que l’établissement hospitalier a adressé la preuve de l’envoi du dossier de la patiente à la CDSP par courriel du 19 septembre 2025 à 15h13, l’envoi de compléments par courriel du 22 septembre 2025 à 14h54 et par courriel du même jour à 15h29.
Il est constant que la preuve de l’envoi à cette commission du certificat de maintien mensuel du 21 octobre 2025 ne figure pas au dossier.
Cependant, le 22 octobre 2025 [L] [C] [K] a reçu ampliation de la décision de maintien de ses soins et a été avisée des voies de recours qui lui étaient ouvertes, celle-ci ayant daté et signé l’avis de réception de notification de ladite décision.
Par conséquent, aucun grief n’est établi et le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 18 septembre 2025 et les certificats suivants des 19 et 21 septembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [L] [C] [K].
Le certificat du 28 octobre 2025 du docteur [E] [H] indique « Patiente initialement hospitalisée pour des troubles du comportement.
Ce jour, on constate une amélioration partielle des troubles se caractérisant : disparition de l’hostilité initiale, disparition de l’opposition, échange et entretien possible, patiente calme sur le plan comportemental.
On retrouve la persistance d’idées délirantes à thématique de persécution, centrées sur son compagnon. Ces dernières font moins irruption dans le discours spontané mais restent présentes.
Absence de reconnaissance du caractère pathologique des troubles.
L’adhésion aux soins reste insuffisante ».
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [L] [C] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [L] [C] [K] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [L] [C] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [L] [C] [K] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le mercredi 29 octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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