Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 2 avr. 2026, n° 25/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 4 mars 2021, N° 20/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
02/04/2026
ARRÊT N° 2026/110
N° RG 25/03851 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RICS
VF/EB
Décision déférée du 04 Mars 2021 – Pole social du TJ d’AUCH (20/00102)
L.FRIOURET
[U] [J]
C/
CPAM GERS
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
substitué par Me Ylona DURET-JACQUIER, avocat du barreau de TOULOUSE (du cabinet)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2022-021350 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [W], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [J] a été embauchée de façon saisonnière en qualité d’opératrice de production expédition par la SAS [1] de [Localité 3] du l9 mars 2018 au 2 novembre 2018 en contrat à durée déterminée.
Mme [U] [J] avait par le passé conclu des contrats à durée déterminée pour les mêmes fonctions chaque année depuis 2008 sur les mêmes périodes de l’année avec la SAS [1] de [Localité 3].
Mme [U] [J] était placée en arrêt de travail pour maladie du 10 août au 26 août 2018.
Le 17 janvier 2019, Mme [J] a déclaré à la caisse primaire d’assurance (CPAM) du Gers être atteinte d’une 'rupture face profonde de la coiffe épaule droite', avec un certificat médical initial établi par le Dr [D] [Q] en date du 10 août 2018 faisant état d’une 'atteinte à la coiffe des rotateurs épaule droite objectivée aux examens complémentaires Docteur [K]. Chirurgie prévue le 17 décembre 2018. Tableau 57.'
Le 25 juin 2019, la CPAM du Gers informait Mme [J] de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP de Midi-Pyrénées).
N’ayant pas reçu de réponse de la part du CRRMP, la CPAM du Gers a informé Mme [U] [J] le 12 juillet 2019 du refus de prise en charge de sa pathologie au titre des maladies professionnelles, à titre provisionnel, informant celle-ci que dans l’hypothèse où un avis favorable serait donné par le CRRMP, la caisse reviendrait sur sa décision en lui adressant une notification de prise en charge. Dans le même temps, elle lui indiquait dans son courrier que la contestation de cette décision s’effectuait dans les deux mois suivant la réception du courrier.
Le 12 août 2019, le CRRMP rejetait l’origine professionnelle de la maladie caractérisée directement causée par le travail habituel, pour absence de rapport de causalité établie entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées ( tableau concerné numéro 57 A, droite ; syndrome code 057AAM96C coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM avec ou sans enthésopathie droite ; poste de travail incriminé : opérateur de production expédition ; agents ou travaux en cause code 43510 mouvements répétitifs épaule).
Le 20 septembre 2019, la CPAM liée par l’avis, rendait également une décision de rejet.
Par lettre du 2 novembre 2019, Mme [J] saisissait la Commission de recours amiable en contestation de la décision de rejet.
Lors de sa séance du 4 juin 2020, la Commission de recours amiable confirmait la décision de rejet.
Madame [U] [J] a alors déposé un recours le 1er août 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— Rejeté la fin de non-recevoir excipée par la CPAM du Gers ;
— Débouté Mme [U] [J] de toutes ses demandes ;
— Confirmé la décision entreprise rendue par la commission de recours amiable ;
— Laissé les dépens à la charge de Mme [U] [J].
Mme [U] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 mai 2021.
Par arrêt du 1er décembre 2023, la cour d’appel de Toulouse a radié l’affaire pour défaut de diligence de la partie appelante.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 21 décembre 2023.
Par une nouvelle décision du 15 mai 2025, la cour d’appel de Toulouse a radié l’affaire pour défaut de diligence de la partie appelante.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 22 octobre 2025 suite aux conclusions de réinscription de l’appelante reçues au greffe de la cour le 12 décembre 2023.
Mme [U] [J] conclut à l’infirmation du jugement du tribunal d’Auch du 4 mars 2021.
Elle demande à la Cour de :
— Ordonner le rétablissement de l’affaire inscrite sous les numéros RG: 21/02099 et PORTALIS: DBVI-V-B7F-OEXE au rang des affaires en cours devant la Chambre sociale de la Cour d’appel de Toulouse ;
— Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Auch le 4 mars 2021
en ce qu’il a :
— Débouté Madame [U] [J] de toutes ses demandes ;
— Confirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers lors de sa séance du 4 juin 2020 ;
— Laissé à la charge de Madame [U] [J] les dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— Juger que la maladie dont souffre de Madame [U] [J] a une origine professionnelle car en lien direct avec l’exercice habituel de son activité professionnelle.
À titre subsidiaire :
— Ordonner la désignation d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, autre que celui de la région Midi-Pyrénées, afin qu’il rende un avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [U] [J], a fortiori sur le lien direct entre sa pathologie et l’activité professionnelle qu’elle exerçait au sein de la société '[1]'.
En tout état de cause,
— Débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers à verser à Madame [U] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de Maître Simon ARHEIX qui s’engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformement aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers au paiement des entiers dépens
de l’instance.
En l’état de ses conclusions déposées le 22 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, Mme [U] [J] sollicite le rétablissement de l’affaire au rang des affaires en cours de la cour d’appel.
Elle fait valoir que son recours est recevable, quand bien même sa contestation ne porterait que sur la décision du 20 septembre 2019 et non sur celle du 12 juillet 2019, dans la mesure où ces deux décisions tendent aux mêmes fins, que la seconde prévaut et qu’elle a saisi la commission de recours amiable dans les formes et délais requis par le code de la sécurité sociale. Elle demande le rejet de la fin de non recevoir soulevée par la caisse.
A titre principal, sur le fond, elle considère que les conditions de prise en charge de sa pathologie prévues au tableau n°57 sont réunies. Elle soutient que la pathologie dont elle souffre correspond à la maladie professionnelle désignée par le tableau numéro 57, que la durée d’exposition de 6 mois a été respectée car elle a occupé son poste d’opératrice de production au sein de la société pendant 10 ans soit au-delà du délai prévu par le tableau, et que les documents produits établissent que 45 % de son temps de travail était dédié à réceptionner les chariots de linge d’hôtellerie, pousser les chariots sur une emballeuse automatique afin de conditionnement pour 15 chariots par heure et pousser les chariots emballés jusqu’à la zone chauffeur concernée sur une distance allant de 2 m à 10 m. Elle indique qu’il y a une discordance entre ce qui est indiqué au sein de la fiche descriptive de poste et la réalité pratique de son travail. Elle estime que du fait de son gabarit, elle ne peut manipuler des chariots imposants qu’en décollant ses bras du corps avec une amplitude d’au moins 60° provoquant ainsi une sursollicitation de ses épaules et ce, pendant une durée cumulée minimale de 2 heures par jour compte tenu de son temps de travail dédié au conditionnement des chariots. Elle indique que l’ensemble des médecins a rattaché sa pathologie à l’exercice habituel de son travail. Elle fait valoir que l’étude de poste détaillée réalisée le 28 juin 2021 par Madame [H] [C], expert judiciaire, près de la cour d’appel de Pau spécialisée en rééducation des épaules, conclut que les sollicitations professionnelles sur 10 ans avec des mouvements répétitifs aux fins de tirer et de pousser avec des bras à l’horizontale, favorisent une usure prématurée de la coiffe des rotateurs allant jusqu’à la rupture et une lésion de slap associée. Elle expose qu’elle rapporte la preuve d’un lien direct avec l’affection dont elle souffre et l’exercice habituel de son ancienne profession. Elle souligne que l’avis rendu par le CRRMP sur lequel la caisse fonde ses prétentions n’aborde pas la problématique des dimensions et poids des différents chariots qu’elle manipulait quotidiennement et fréquemment, au regard de son gabarit et que ces composantes, sont pourtant essentielles pour évaluer le lien de causalité entre la maladie et la profession exercée.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un 2ème CRRMP, afin qu’il rende un avis sur le caractère professionnel de la pathologie.
La CPAM du Gers indique à la barre s’en remettre à ses anciennes écritures du 12 mai 2025. Elle conclut à la confirmation du jugement du tribunal d’Auch du 4 mars 2021 et demande à la Cour de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu.
La caisse fait valoir que la décision prise au titre de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale est devenue définitive faute de recours exercé dans les deux mois de sa notification. Elle soutient que la saisine de la commission de recours amiable est obligatoire et rend irrecevable tout recours ultérieur devant la juridiction contentieuse. Par décisions des 25 juin et 12 juillet 2019, les services de la caisse ont considéré de façon définitive que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [U] [J] n’a pu aboutir au regard des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale ; la condition relative à la liste limitative des travaux fixés au tableau n’étant pas remplie de sorte que le dossier a du être renvoyé, dans le cadre des dispositions de l’alinéa 3 au CRRMP de Midi-Pyrénées. Elle précise que Mme [J] n’a saisi la CRA que le 2 novembre 2019, déclarant contester la seule décision du 20 septembre 2019.
Sur le fond, la CPAM du Gers indique qu’elle ne conteste pas l’affection ni le degré de gravité de la pathologie de Madame [U] [J] mais considère qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve d’un lien direct entre son affection et l’exercice habituel de sa profession d’opératrice de production au sein de la Société SAS [1] de [Localité 3]. Elle ajoute qu’on ne saurait se contenter de l’avis de ses médecins traitants, lesquels n’ont pas constaté les conditions dans lesquelles elle travaillait. La caisse conclut en affirmant que, sauf à recueillir l’avis d’un autre CRRMP, l’avis du premier CRRMP s’impose.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu d’ordonner le rétablissement de l’affaire inscrite au rang des affaires en cours devant la chambre sociale de la cour dans la mesure où par courrier du 28 novembre 2025 du greffe, il a été porté à la connaissance des parties du fait que le dossier a été attribué à la 4ème chambre section 3 de la cour d’appel, sous le numéro de RG 25/03851 et que par la suite, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
La cour constate que la demande de Mme [J] est sans objet.
Sur la recevabilité du recours :
Madame [U] [J] a reçu un courrier recommandé de la caisse en date du 20 septembre 2019 lui indiquant un refus de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie après avis du CRRMP, en application du troisième alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. Le courrier précisait que si elle estimait devoir contester cette décision, elle devait adresser sa réclamation à la commission de recours amiable de l’organisme dans les 2 mois suivant la réception de cette lettre.
Par courrier du 2 novembre 2019, Madame [U] [J] a entendu faire 'appel de la décision du 20 septembre 2019 au sujet du refus de la maladie professionnelle’ estimant que le compte rendu de l’opération du 18 décembre 2018 et la lettre du chirurgien du 30 juillet 2019 n’avaient pas été pris en considération. Elle indiquait joindre à l’appui de son recours les documents susvisés ainsi que l’attestation du chirurgien en date du 29 octobre 2019.
Il est patent que l’intéressée a entendu par ce courrier, saisir la commission de recours amiable par rapport à l’avis défavorable rendu relatif à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle au sens large, en visant sa contestation précisément la lettre du 20 septembre 2019, qu’elle venait de recevoir laquelle incluait l’avis défavorable rendu par le CRRMP.
Le recours ainsi formé par Madame [U] [J], à l’encontre de la décision contenue et notifiée par la caisse, a pour fin de rediscuter la question de la prise en charge de la maladie professionnelle dans sa globalité. Elle a de ce fait saisi la commission amiable régulièrement dans les formes et le délai prévu. D’autre part, sa contestation était claire et il lui a été clairement répondu par la commission de recours amiable en date du 4 juin 2020 dans sa décision de rejet.
Enfin, dans sa décision du 4 juin 2020, notifiée par courrier du 6 juillet 2020, la CRA a elle même repris que la contestation du refus de prise en charge d’une maladie professionnelle a été formalisée par lettre du 2 novembre 2019 par Madame [J] et a mentionné que cette dernière contestait la décision prise le 20 septembre 2019 refusant la demande de prise en charge d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre de la législation sur le risque professionnel au motif de l’absence d’exposition aux risques.
Ce faisant, la commission elle-même a corroboré la régularité du recours introduit par Madame [J].
Dès lors, le recours de Madame [J] sera déclaré recevable et la cour confirme le rejet de la fin de non recevoir excipée par la caisse, retenu par le premier juge.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle '; et selon l’article L.461-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la constatation médicale de la maladie doit résulter d’un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.
À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé aux travaux inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau .
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.461-1 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale que la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
— si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, s’il est établi que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3),
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle , qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CMMRP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
Madame [U] [J] sollicite à titre principal, la reconnaissance d’une maladie professionnelle d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite constatée au 10 août 2018.
Selon le tableau des maladies professionnelles numéro 57 figurant en annexe II du code de la sécurité sociale, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la désignation de la maladie au tableau 57 A relatif à l’épaule nécessite la réunion de plusieurs conditions.
La caisse ne conteste pas l’aspect médical de la maladie dont souffre Madame [J] comme figurant au tableau 57A des maladies professionnelles, de l’épaule, à savoir une : 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivés par IRM'. Cette première condition exigée par le tableau peut-être dès lors considérée comme remplie.
Elle considère également que les conditions de délai de prise en charge et de durée minimale d’exposition au risque apparaissent remplies. Le tableau indiquant un délai de prise en charge de la maladie de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois). Cette deuxième condition exigée peut également être considérée comme remplie.
La caisse soutient, en revanche, que la salariée n’a pas été exposée au risque décrit par le tableau (liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies) : en l’espèce, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 h par jour en cumulé.
Selon l’enquête diligentée le 6 juin 2019 par un agent assermenté de la commission de recours amiable, dans le cadre de l’instruction du dossier, Madame [J] exerce la profession d’opérateur de production saisonnier en contrat CDD depuis le 19 mars 2018 pour le compte de la société [1] à [Localité 3]. À ce titre, elle peut travailler à l’accueil, elle saisit des bons de livraison sur ordinateur et conditionne des chariots de linge propre sur une emballeuse automatique à raison de 15 chariots par heure maximum, elle appuie sur un bouton pour démarrer l’emballeuse automatique lorsque le chariot est filmé, l’opérateur pousse le chariot et le range. Le poste est doublé d’un deuxième opérateur les trois quarts du temps.
Depuis 2008 son activité est saisonnière entre mars et début novembre.
Il n’est pas sérieusement contestable, comme résultant en particulier du questionnaire renseigné par l’employeur que l’emploi de Madame [J], en qualité d’opérateur de production, consistait en sus de l’accueil téléphonique et de la saisie de bons de livraison sur PC, en un conditionnement de chariots sur une emballeuse automatique à raison de 15 chariots par heure maximum (poste doublée d’un deuxième opérateur sur 3/4 du temps).
Ces indications sont en conformité avec les propres déclarations de Mme [J], qui a mentionné dans son questionnaire effectuer la réception de chariots remplis de linge, pousser les chariots sur une filmeuse, tirer les chariots de la filmeuse et les remettre au chauffeur correspondant. Elle indique une durée cumulée journalière d’activité au-delà de 60° de plus de 3,5 heures et précise une durée cumulée journalière d’activité les bras au-dessus des épaules pour une durée de plus d’une heure.
Selon le descriptif du poste de travail occupé par Madame [J] (gestes et postures de travail) il ressort également que le conditionnement des chariots de linge sur emballeuse automatique occupe 45 % de son temps de travail et consiste à pousser le chariot sur l’emballeuse automatique, attacher le film aux chariots sur le bas de ceux-ci, appuyer sur le bouton de démarrage et le film s’enroule autour du chariot. Quand le chariot est filmé, l’opérateur prend le chariot et le range en le poussant. Il est mentionné que le poste à station debout nécessite un déplacement d’environ 5 m, que les chariots de linge sont roulants, qu’ils pèsent entre 50 et 100 kilos selon le type de linge dans le chariot, que le rythme de travail est de 15 chariots par heure, et que les gestes des bras ont une amplitude de poussé et de tracté.
Par ailleurs, selon une attestation de Monsieur [X] [N] du 26 mars 2023, salarié de la société, versée aux débats, il est indiqué que Madame [J] poussait des chariots avec du linge dedans qui faisaient un poids entre 60 kg et 300 kg selon le type de chariot qu’il fallait amener sur une machine afin de pouvoir le filmer et ensuite le ranger. Il indique qu’elle devait parcourir parfois une trentaine de mètres et ce, durant toute sa journée de travail.
Il résulte en outre, d’une étude amiable du poste de Mme [J] réalisée le 28 juin 2021 par [H] [C], masseur kinésithérapeute, spécialisée en rééducation des épaules et expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Pau, qui a conclu que toutes les sollicitations professionnelles de l’intéressé sur 10 ans avec des mouvements répétitifs de tirer ou de pousser avec des bras à l’horizontale favorisent une usure prématurée de coiffe des rotateurs allants jusqu’à la rupture et une lésion associée. Elle précise que pour déplacer des movi containers et les chariots pleins de linge, Madame [J] doit fournir des efforts de poussées avec les bras le plus souvent à l’horizontale soit la position favorisant le décentrage de l’épaule. Elle ajoute que ces movi containers mesurent environ 1,70 m de hauteur sur 1,60 m de longueur soient un container plus haut que la taille de la patiente. Elle ajoute que cette opération doit se réaliser une à deux fois par jour en fonction de l’horaire de travail.
Une note médico légale établie par le Docteur [Z] [I] le 21 juin 2021 précise que l’intéressée ne présente pas le profil d’une femme robuste (1,60 m 60 kg), qu’elle fait cette manutention depuis 2008 soit 11 ans à ce jour dans un processus saisonnier, que cette manutention a été précédée de deux ans supplémentaires de levée de poids dans deux autres sociétés toujours en intérim avec des charges répétitives de 5 kg. Il ajoute que sa propre charge de travail n’est pas diminuée lorsqu’elle travaille en binôme et que les mouvements répétitifs au niveau des épaules ont un impact sur la coiffe des rotateurs quels que soient les mouvements effectués, les amplitudes décrites et le degré d’abduction. En poussant et tirant les chariots avec les bras obligatoirement en abduction les muscles supra épineux subissent une contrainte permanente et répétitive. Les autres muscles de la coiffe intervenant dans l’adduction et les rotations mêmes si tous les muscles de la coiffe agissent en synergie complémentaire comme c’est le cas pour Madame [J]. Il conclut que le travail de l’intéressée présente un risque professionnel élevé qui a amené à des lésions de la coiffe des rotateurs entrant dans un cadre d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est patent que la salariée a donc bien été amenée à faire les mouvements décrits dans le tableau 57 A (en l’espèce, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 h par jour en cumulé).
Les indications données par Mme [J] dans son questionnaire, révèlent que les mouvements décrits correspondent surune durée cumulée journalière d’activité au-delà de 60° à plus de 3,5 heures et à une durée cumulée journalière d’activité, les bras au-dessus des épaules, pour une durée de plus d'1 heure. Ces éléments sont pleinement corroborés par le descriptif du poste de travail occupé par Madame [J] (gestes et postures de travail) mentionnant que le conditionnement des chariots de linge sur emballeuse automatique, occupe 45 % de son temps de travail.
Il ressort que les mouvements en abduction, correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps sont parfaitement établis pendant les durées requises au tableau ; et ce, qu’ils soient – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 h par jour en cumulé.
Ainsi, il convient de dire que Mme [U] [J] remplit la condition relative à la liste limitative des travaux posée par le tableau n°57 A pour la pathologie déclarée, affectant son épaule droite.
La cour considère dès lors, que la maladie dont souffre Madame [U] [J] a une origine professionnelle.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
La demande subsidiaire de Mme [J] aux fins de saisine d’un second CRRMP devient sans objet; la cour ayant accédé à la demande principale de l’appelante.
La CPAM du [Y] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La CPAM du [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Madame [U] [J] est titulaire de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de rejeter ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir excipée par la CPAM du Gers,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [U] [J] remplit la condition relative à la liste limitative des travaux posée par le tableau n°57 A pour la pathologie déclarée, affectant son épaule droite,
Dit que la maladie déclarée en date du 17 janvier 2019 au titre d’une 'rupture face profonde de la coiffe épaule droite’ dont souffre Mme [U] [J] a une origine professionnelle,
Déboute la CPAM du GERS de ses demandes,
Déboute Mme [U] [J] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la CPAM du GERS aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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