Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 7 janv. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 26/34
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du sept Janvier deux mille vingt six
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJSY
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 JANVIER 2026 par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
APPELANT
M. [V] [K]
né le 06 Août 2000 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître MARCEL, avocat au barreau de Pau, et de Monsieur [T], interprête en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture de Haute-[Localité 4] à l’encontre de [V] [K] en date du 13 juin 2023, notifiée le même jour à 17h45.
2
Vu l’arrêté de placement en rétention admninistrative prise à l’encontre de M [V] [K] le 6 novembre 225 du préfet de la Charente-Maritime notifié le même jour à 16h20 ;
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 12 novembre 2025 ayant confirmé le maintien, pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96h de la notification du placement en rétention, de Monsieur [V] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 8 décembre 2025 ayant confirmé le maintien, pour une durée de 30 jours à l’issue du délai de la première prolongation, de Monsieur [V] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 5 janvier 2026 du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 10h53 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la retention administrative présentée par le préfet de la Charente-Maritime,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [K] regulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [K] pour une durée de 30 jours à l’issue de la seconde prolongation,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [G] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, selon le moyen que le premier juge a soulevé d’office le moyen tiré de la menace à l’ordre public alors que, si cette condition est prévue à l’article 742-4 du CESEDA, le préfet n’en a cependant pas fait état dans sa requête et que ce moyen n’a pas été soumis aux observations des parties à l’audience, de sorte qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Par mémoire complémentaire contradictoirement transmis au greffe, le conseil de l’appelant développe le moyen susvisé et y ajoute l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, relevant qu’aucune relance n’a été effectuée tant par la DGEF que par la Préfecture depuis la demande de laisser-passer consulaire du 3 décembre 2025.
A l’audience, le conseil de l’appelant a oralement soutenu les moyens susvisés.
Le préfet intimé et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
3
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
4
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, pour ordonner la prolongation de la rétention de M. [G] [K] le premier juge s’est fondé sur les dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA et a motivé sa décision comme suit:
'Attendu que la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention peut étre prononcée sur la base du critère autonome de l’ordre public prévu au 1° de l’article susvisé, le législateur ayant souhaité permettre aux autorités administratives de procéder à l’exécution de la mesure déloignement pendant le temps de rétention le plus long (90 jours) concernant les personnes présentant une menace a l’ordre public dans un souci de protection des citoyens Français ;
Qu’en lespèce l’autorité administrative allégue d’une menace à l’ordre public qui résulterait de la mise en cause du défendeur pour des violences à l’encontre de sa conjointe le 18/11/2025 ; qu’effectivement est présente en procédure l’audition administrative de Monsieur qui aborde brièvement le quotidien du couple et les tensions existantes mais réfute l’existence de violences ; que la préfecture ne produit aucune autre piece, tel un extrait du traitement des antécédents judiciaires ou la plainte de sa compagne, qui permettrait d’étayer le risque de menace a l’ordre public du fait des violences conjugales ; qu’en revanche il est fait état d’une audition police en date du 13/06/2023 réalisée par le commissariat de [Localité 2] mettant en cause le défendeur pour des faits d’usage de faux document administratif ; que cette audition révéleque Monsieur a reconnu faire alors usage d’une fausse carte d’identité belge ; qu’il est dès lors caractérisé le risque que Monsieur utilise des moyens illégaux pour se maintenir sur le territoire Français, faisant alors courir une menace à l’ordre public du fait de l’utilisation par le passé d’alias mettant en péril les procédures judiciaires et administratives pouvant être diligentées a son encontre, et ayant également pour incidence un fort risque de soustraction ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention'.
S’il est exact que la requête en prolongation de la rétention du 2 janvier 2026 ne se fonde pas sur la condition relative à la menace à l’ordre public mais sur l’absence de délivrance de laisser-passer par les autorités consulaires marocaines de M. [Z] [K], dépourvu de document de voyage et d’identité en cours de validité, malgré les diligences accomplies en ce sens, il résulte de la note d’audience que le représentant de la préfecture a fait état du fait que 'des violences sur conjoint sont connus le 18/10/2025 mais il n’y a pas d’elément', tandis que le défendeur a répondu 'J’ai entendu que j’avais un probleme avec ma femme.
Je n’ai jamais fait de garde à vue'.
Par conséquent et au contraire de ce qui est soutenu, si le premier juge a en effet relevé d’office le moyen de droit tiré de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé, ce moyen a été, par l’évocation de ces éléments, soumis aux observations des parties et au contradictoire.
Par ailleurs, la préfecture a joint à sa requête la précédente demande de prolongation de la rétention administrative du 8 novembre 2025 qui faisait état de ce que l’étranger a été placé en garde-à-vue le 13 juin 2023 pour des faits d’usage de faux documents administratifs et qu’il a reconnu les faits au cours de cette garde-à-vue, et elle a produit notamment cette audition à l’appui de la requête du 2 janvier 2026, de sorte que les parties ont été à mêmes de débattre ces éléments contradictoirement à l’audience.
En se déterminant par les motifs susvisés, le premier juge n’a dès lors pas contrevenu au principe du contradictoire.
Par ailleurs, la préfecture a sollicité une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé sur le fondement de l’article L 742-4 3° a) du CESEDA et il résulte de la procédure que M. [G] [K] est dépourvu de document de voyage et d’identité en cours de validité, que le consulat du Maroc a été saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le 7 novembre 2025, que le 3 décembre 2025, la DGEF a informé la préfecture que le dossier de M. [K] avait été transmis le même jour aux autorités centrales marocaines et que l’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités marocaines à la demande d’identification.
Ainsi, la requête en troisième prolongation de la rétention répond aux conditions des dispositions légales précitées et au contraire de ce qui est soutenu, l’administration, qui n’a aucun pouvoir sur les autorités consulaires requises de sorte que l’absence de relance invoquée est inopérante, et à laquelle il ne peut être imputé le silence des celles-ci, justifie de ses diligences.
Il est en outre allégué par l’appelant, sans être démontré, que la délivrance de ce laisser-passer ne pourrait intervenir dans le nouveau délai maximum de 30 jours de la prolongation, soit dans une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’absence de documents de voyage et d’identité valides en possession de l’appelant, eu égard au non-respect de précédentes assignations à résidence, de ses déclarations devant les services de police où il a indiqué ne pas vouloir retourner au Maroc, et en l’absence de garanties effectives de représentation, il est à craindre qu’il ne tente de se soustraire à la mesure d’éloignement et aucune mesure alternative à la rétention administrative ne peut dès lors être prononcée.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de LA CHARENTE-MARITIME
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept janvier deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascal MAGESTE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 7 Janvier 2026
Monsieur [V] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Jean -William MARCEL, par mail,
Monsieur le Préfet de LA CHARENTE-MARITIME, par mail
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