Confirmation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 juil. 2024, n° 22/07323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 juin 2022, N° 21/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juillet 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07323 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFIB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 21/00390
APPELANTE
Madame [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Localité 5]
[Localité 2]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [J] [K] d’un jugement rendu le 7 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG21/00390) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [J] [K] était salariée de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 23 février 2001 en qualité d’hôtesse de l’air lorsque, le 18 décembre 2017, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu à l’occasion de son travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la salariée déclare qu’au moment de son service en cabine, elle s’est cognée fortement le coude droit contre la coque d’un siège passager».
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2018 par le docteur [B] [O], faisait mention d’un « Trauma du coude droit ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident ainsi que ses conséquences médicales, à l’exception des lésions « épicondylite droite » constatées par certificat médical de prolongation du 11 juillet 2018, considérées comme non imputables à celui-ci.
A regard d’un certificat médical final établi le 21 avril 2020 par le docteur [C] mentionnant une « tendinite chronique du coude droit rebelle aux traitements médicaux et chirurgicaux. Impotence, douleurs et limitation d’amplitude », le médecin-conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [K] au 21 avril 2020, décision que l’organisme a notifié à l’intéressée le 6 août 2020.
Considérant qu’il subsistait des séquelles d’une épicondylite bien opérée, consistant en une «limitation de la mobilité et baisse de force chez une assurée droitière » et, bien que cette lésion avait fait l’objet d’une décision de refus, la Caisse, sur avis de son médecin-conseil, a attribué à Mme [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %.
Mme [K] a reçu notification de cette décision le 12 janvier 2021 dont elle a contesté le bien fondé devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 23 avril 2021, la Commission a confirmé l’analyse du médecin-conseil de la Caisse et a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 9 %. Cette décision a été notifiée à Mme [K] le 4 mai 2021.
C’est dans ce contexte que Mme [K] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, lequel, par jugement du 7 juin 2022, l’a déboutée de son recours et mis les dépens d’instance à sa charge.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé qu’au regard de l’examen médical de Mme [K] effectué par le médecin-conseil, le taux de 9 % était conforme et cohérent avec le barème indicatif et qu’aucune des pièces qui lui avait été produite ne permettait ni d’établir qu’il avait été sous-évalué, ni d’induire un litige d’ordre médical justifiant une expertise médicale. Il excluait par ailleurs toute indemnité au titre de l’incidence professionnelle relevant que si Mme [K] avait été déclarée inapte à son emploi en raison des séquelles liées à son accident du travail, elle ne justifiait ni avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, ni avoir été empêchée de bénéficier d’une mesure de reclassement sur un poste compatible avec son état de santé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 11 juillet 2022 et reçue au greffe le 13 juillet suivant, Mme [K] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 13 juin 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 23 janvier 2024 puis renvoyée à celle du 28 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s’en référer à leur dossier de plaidoirie.
Mme [K], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 7 juin 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale technique et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
o convoquer les parties et leur conseil,
o l’examiner,
o prendre connaissance de son entier dossier médical constitué par le service médical de la caisse, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin traitant de l’assuré,
o se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment son dossier médical, même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
o entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens l’ayant soignée,
o décrire les lésions et les séquelles dont elle a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 18 décembre 2017,
o émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 9% retenu par la caisse en se plaçant à la date de consolidation,
o en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,
o préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à sa profession,
o dire si un coefficient de synergie est à prévoir, notamment au regard du fait qu’il s’agit d’une épicondylite bilatérale,
o faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige,
— réservé les autres demandes.
A titre subsidiaire, Mme [K] demande à la cour de :
— fixer le taux socio-professionnel à 10 % en sus du taux médical de 9 % retenu par la CPAM,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de Seine-et-Marne aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France en date du 23 avril 2021 maintenant à 9% le taux d’incapacité partielle attribué à Mme [J] [K] suite à son accident du travail du 18 décembre 2017,
— rejeter la demande du taux de 10 % au titre d’une potentielle incidence professionnelle, celle-ci n’étant nullement démontrée,
— rejeter la demande,
— rejeter la demande d’article 700 formulée par Mme [K],
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 28 mai 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, Mme [K] fait valoir que tant ses séquelles que l’incidence professionnelle ont été sous-estimées. Elle indique que si le rapport médical du médecin-conseil de la Caisse, le docteur [X], a conclu qu’elle présentait une forme moyenne d’épicondylite, elle relève que les médecins experts de la Direction générale de l’aviation civile qu’elle a consultés concluent pour leur part à l’existence d’une épicondylite invalidante l’empêchant d’exercer définitivement ses fonctions.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de Mme [K], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles en proposant un taux de 9 % pour une limitation de la mobilité et une baisse de force chez une droitière. Elle relève que cette évaluation a été faite après un examen de l’intéressée et la consultation de diverses pièces médicales, notamment les échographies du coude droit des 1er février et 5 mai 2018, l’IRM du coude droit du 27 août 2019 et le compte-rendu opératoire du 3 décembre 2018. Elle souligne que le barème propose de retenir un taux de 10 % pour une réduction modérée de l’amplitude articulaire de l’épaule dominante alors qu’en l’espèce, ainsi que l’atteste son médecin-conseil, le docteur [L], Mme [K] présentait des lésions dégénératives associées ne devant pas être prises en compte. Elle constate qu’aucun élément nouveau ne justifie une quelconque majoration de ce taux.
Enfin, s’agissant de l’incidence professionnelle, la Caisse rappelle qu’elle suppose la démonstration d’un préjudice, ce que l’intéressée ne démontre pas, ayant été mise à la retraite avant la date de consolidation de son état de santé et à la suite d’un avis du médecin du travail n’évoquant qu’une épicondylite.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 26 janvier 2018 par le docteur [B] [O], faisait mention d’un « Trauma du coude droit ».
Si est versée aux débats une décision de refus de prise en charge de l’épicondylite, force est de constater que le médecin-conseil l’a finalement considérée comme en lien avec l’accident puisqu’elle en a évalué les conséquences. Aucune des parties ne contestant ce point, il sera donc acquis aux débats. La pathologie à l’origine du taux d’incapacité permanente partielle est ainsi une épicondylite droite opérée laquelle avait été objectivée par plusieurs examens médicaux à savoir :
— une échographie du coude droit effectuée le 1er février 2018,
— une échographie du coude droit effectuée le 5 mai 2018,
— une IRM du coude droit réalisée le 27 août 2019
— le compte-rendu de l’intervention chirurgicale établi le 03 décembre 2018.
Aux termes du rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, Mme [K] présentait, à la date de consolidation, une forme moyenne d’épicondylite droite avec limitation de mobilité en flexion extension.
Pour conclure ainsi, il s’est référé à l’examen physique de l’intéressée qu’il a réalisé le 3 août 2020 au cours duquel il avait relevé, outre un oedème du bord interne du coude droit et une cicatrice de trois cm en regard d’épicondyle latéral :
— une flexion de 0 à 140° à droite,
— une extension déficitaire de 30° du même côté,
— une pronosupination réduite du tiers,
— une force effondrée à droite,
— des douleurs à la palpation.
De même, lors du recours amiable, la Commission, a estimé que le taux de 9 % indemnisait correctement ses séquelles à savoir « une limitation de mobilité en flexion extension et pronosupination ». Elle relevait qu’il s’agissait « d’une assurée de 45 ans, hôtesse navigant commercial, droitière, qui a présenté un traumatisme du coude droit par choc direct » et que les constatations médicales du médecin conseil ainsi que l’ensemble des documents analysés ne permettaient pas de le majorer.
La cour constate que ces médecins ont bien eu connaissance de l’ensemble des pièces médicales concernant l’assurée.
Ce faisant, ce barème, dans sa partie dans sa partie 1.1.2 traitant de l'« atteinte des fonctions articulaires », indique, s’agissant du coude que la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ selon l’importance des masses musculaires. On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°, suivant les métiers.
Le barème préconise un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % pour un blocage des mouvements de flexion-extension du coude dominant avec un angle favorable et de 40 % avec un angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0°à 60°) avec des mouvements conservés de 70 à 145°, outre un taux de 10 à 15 % en cas d’atteinte de la prono-supination en fonction de la position et de l’importance de celle-ci.
Le barème préconise par ailleurs un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension du coude dominant avec des mouvements conservés de 70 à 145°, 20 % si les mouvements conservés autour de l’angle favorable ou 25 % si les mouvements sont conservés de 0° à 70° outre un taux de 10 à 15 % en cas d’atteinte de la prono-supination en fonction de la position et de l’importance de celle-ci.
Il en résulte que seuls les blocages et les limitations dans les mouvements sont indemnisables et, au regard des résultats des examens rappelés ci-avant, il n’est pas contestable qu’à la date de consolidation, Mme [K] ne présentaient pas ces lésions mais seulement « une limitation de mobilité en flexion extension et pronosupination ».
Comme relevé par le tribunal l’extension déficitaire observée par le médecin-conseil à hauteur de 30° induit que les mouvements sont conservés selon un angle compris entre 70 et 145° correspondant à un taux indicatif maximal de 10 %. Et ainsi que l’a expliqué le docteur [G], médecin conseil de la Caisse dans sa note médicale du 19 janvier 2024, il convenait d’écarter de l’évaluation les limitations liées à l’existence de lésions dégénératives associées de sorte que le barème prévoyant un taux de 10 %, il était légitime de le limiter à 9 %.
Cet état antérieur ou intercurrent est par ailleurs parfaitement documenté puisque l’échographie du coude réalisée le 1er février 2018 mentionnait une « épicondylite micro calcifiante », c’est-à-dire une lésion non traumatique.
Pour contester ce taux, Mme [K] indique qu’au regard de l’examen effectué par le médecin-conseil, il aurait dû être retenu un blocage de l’extension avec des mouvements conservés autour de l’angle favorable amenant à fixer un taux minimal de 20 %. Elle excipe également de son placement en invalidité de catégorie 2 et de la reconnaissance par la MDPH de sa qualité de travailleur handicapé.
De même, elle fait valoir qu’à la suite de cet accident, elle a fait l’objet d’une décision d’inaptitude prise par la direction de l’aviation civile relevant une épicondylite droite invalidante, ce dont il résulte nécessairement un taux supérieur à celui qui lui a été attribué. En tout état de cause cela justifie que le taux médical soit majoré d’un taux socio-professionnel puisque qu’elle a été déclarée inapte à son poste de naviguant commercial et qu’elle a perdu sa licence de vol.
Ce faisant, la cour ne pourra pas suivre son analyse.
D’abord, les pièces versées aux débats ont essentiellement été établies avant la consolidation de son état de santé ( courrier du docteur [P] du 5 juin 2018 indiquant « qu’elle est très gênée par de douleurs de son coude » ; courrier du médecin du travail du 27 février 2018 mentionnant « une aggravation de son état de santé » et un certificat médical établi le 20 décembre 2018 par le docteur [T] indiquant qui l’a opérée pour un épicondylite). Elles n’évoquent jamais de blocage et ne mentionnent ni une douleur intense ni une douleur récurrente ni encore des douleurs évoluant vers une algoneurodystrophie.
Ensuite, s’agissant du taux socio-professionnel, la cour rappellera qu’il n’appartient pas au médecin-conseil de le fixer, mais à la Caisse. Au cas présent, si Mme [K] produit un avis d’inaptitude rendue le 22 juillet 2020, il sera constaté que non seulement il est intervenu avant la date de consolidation de son état de santé mais surtout, il ne fait aucune relation entre cette inaptitude et l’accident du travail, se limitant à indiquer qu’il est « imputable au service ». Il n’est fait mention ni de la pathologie ni de l’accident.
En outre, il sera relevé que Mme [K] a été mise à la retraite le 29 janvier 2020, soit antérieurement à la date de consolidation de sorte que, faute d’élément contraire, elle ne justifie d’aucun préjudice économique ou une dépréciation de sa valeur de travail en lien direct et certain avec l’accident.
Si Mme [K] verse aux débats une décision de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après désignée « la MDPH ») reconnaissant sa qualité de travailleur handicapé, cette décision a été rendue plusieurs années après la date de consolidation, soit le 15 juillet 2022, et force est de constater qu’elle ne fait pas mention de la pathologie ou des pathologies qui en sont à l’origine. En outre, les éléments retenus par la MDPH concernent l’état général du patient, au regard de l’ensemble de ses pathologies et d’un barème qui retient « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly handicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Au contraire, la Caisse ne doit retenir dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle que les séquelles résultant de l’accident du travail du 18 décembre 2017, en l’espèce les limitations de la mobilité et la baisse de force, toutes les autres pathologies devant être exclues.
Il en est de même s’agissant de la pension d’invalidité qui lui a été attribuée au regard d’un état « réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail », puisqu’il n’est pas mentionné si les pathologies à l’origine de cette réduction d’activité étaient celles liées à l’accident du travail du 18 décembre 2018, d’autant que cette invalidité lui a été accordée à compter du 14 juillet 2022 soit très postérieurement à la date de consolidation.
Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de relever à la lecture de ces pièces qu’outre les lésions dégénératives relevées par le médecin-conseil, Mme [K] souffrait également de douleurs à l’épaule, d’une névralgie cervico-brachiale, d’une dépression (courrier docteur [F] du 27 février 2018) ainsi que d’une épicondylite du coude gauche (séquelles d’un accident du travail survenu le 15 décembre 2014).
La multitude des handicaps dont souffre Mme [K] ne permet donc pas à la cour de considérer que l’inaptitude est liée, même partiellement, à l’accident du travail du 18 décembre 2018.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la Cour juge que c’est à juste titre que le tribunal a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 9 % accordé par la Caisse sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une expertise, aucun litige d’ordre médical ne s’étant élevé à l’occasion de la présente instance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel formé par Mme [J] [K] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 7 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG21/00390) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [K] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [K] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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