Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 juin 2025, n° 23/13987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13987 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2022 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-21-012127
APPELANTS
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (ETAT-UNIS)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (44)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMÉE
S.A. FIDUCRE, société de droit belge
[Adresse 3]
[Localité 7] (BELGIQUE)
représentée par Me Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ING Belgique a consenti à M. [C] [P] et à M. [X] [M] qui se sont solidairement engagés les crédits suivants :
— crédit à la consommation n° 02414774-56 accepté le 15 mai 2007, d’un montant de 100 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 1 649,79 euros, au TAEG de 6 %, le taux d’intérêts de retard prévu au contrat étant de 6,60 %,
— crédit à la consommation utilisable par fractions n° 363-007120850 accepté le 28 mai 2008, d’un montant maximal de 10 000 euros, remboursable au TAEG de 13,49 %, le taux d’intérêts de retard prévu au contrat étant de 14,84 %,
— crédit à la consommation n° 02934501-57 accepté le 25 août 2008, d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 972,85 euros, au TAEG de 6,45 %, le taux d’intérêts de retard prévu au contrat étant de 7,10 %,
— crédit à la consommation n° 03054030-82 accepté le 8 décembre 2008 d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 972,85 euros, au TAEG de 6,45 %, le taux d’intérêts de retard prévu au contrat étant de 7,10 %,
— crédit à la consommation n° 03199974-41 accepté le 7 mai 2009 d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 438,01 euros, moyennant un TAEG de 6,15 %, le taux d’intérêts de retard étant de 6,77 %.
Des mensualités des prêts personnels étant restées impayées à leur échéance, la société ING Belgique après avoir mis en demeure MM. [P] et [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme, a sollicité par lettres du 7 novembre 2012 le règlement de la totalité des créances correspondantes.
Par lettre du 13 juillet 2012, elle a informé MM. [P] et [M] de sa volonté de résilier le contrat n° 363-0071208-50 du 28 mai 2008.
Par actes du 26 novembre 2021, la société Fiducre faisant état de ce que la société ING Belgique lui avait cédé ses créances, a fait assigner MM. [P] et [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde de tous les crédits sur le fondement de la loi belge lequel, par jugement contradictoire du 17 juin 2022, a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement au titre des intérêts antérieurs au 26 novembre 2016,
— condamné solidairement MM. [P] et [M] à payer à la société Fiducre :
au titre du contrat 02414774-56 souscrit le 15 mai 2007, les sommes de :
— 34 340,69 euros avec intérêts au taux de 6,60 % à compter du 26 novembre 2016,
— 2 092,03 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
au titre du contrat 3630071208-50 souscrit le 28 mai 2008, les sommes de :
— 9 893,85 euros avec intérêts au taux de 14,84 % à compter du 26 novembre 2016,
— 196,05 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
au titre du contrat 02934501-57 souscrit le 25 août 2008, les sommes de :
— 22 952,39 euros avec intérêts au taux de 7,10 % à compter du 26 novembre 2016,
— 1 522,61 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
au titre du contrat 03054030-82 souscrit le 8 décembre 2008, les sommes de :
— 26 813,98 euros avec intérêts au taux de 7,10 % à compter du 26 novembre 2016,
— 1 715,69 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
au titre du contrat 03199974- 41 souscrit le 7 mai 2009, les sommes de :
— 22 340,73 euros avec intérêts au taux de 6,77 % à compter du 26 novembre 2016,
— 1 492,03 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— rejeté toutes les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum MM. [P] et [M] aux dépens.
Il a retenu que tous les contrats étaient soumis aux conditions générales des crédits ING soumis à la loi sur le crédit à la consommation belge, les signataires reconnaissant lors de la souscription avoir reçu les conditions générales qui renvoient à la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Il a considéré que MM. [P] et [M] avaient expressément fait le choix de la loi belge et qu’ils avaient d’ailleurs une adresse en Belgique lors de la souscription de ces contrats sauf pour le contrat portant sur la réserve de crédit de 100 000 euros. Il a relevé que ces dispositions prévoyant la soumission du contrat au droit belge ne créaient par ailleurs aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties de nature à caractériser une clause abusive.
Il a retenu qu’un choix ayant été opéré par les parties, il n’y avait pas lieu de vérifier quelle serait la loi applicable selon l’article 4 de la Convention de Rome et que par ailleurs les conditions d’application de l’article 5-2 de ladite convention permettant d’écarter le choix fait par les parties de la loi applicable n’étaient pas réunies en l’absence de proposition de crédit en France. Enfin il a considéré que l’article L. 311-37 du code de la consommation relatif à la forclusion biennale ne constituait pas une loi devant régir impérativement le contrat de crédit au sens de l’article 7-2 de ladite convention et que la saisine par la demanderesse du juge français des contentieux de la protection n’impliquait pas non plus de soumettre ces crédits à la forclusion biennale du droit français.
Il a ensuite relevé que s’il n’était pas établi que les lettres de notification des cessions de créances avaient été envoyées à MM. [P] et [M] en recommandé comme prescrit par l’article 26 de la loi du 12 juin 1991, la délivrance de l’assignation établissait en tout état de cause la notification aux débiteurs de ces cessions qui y étaient jointes.
Il a vérifié la régularité des déchéances du terme des prêts personnels réalisées conformément aux prescriptions de l’article 29 de la loi du 12 juin 1991.
S’agissant de la facilité de caisse de 10 000 euros, il a retenu la demande de résiliation en application de l’article 2-1 des conditions générales du crédit et souligné que l’emprunteur était de toute façon tenu d’apurer le compte sur lequel l’ouverture de crédit était réalisée dans un délai de 5 ans si bien que la société Fiducre était fondée à en réclamer le paiement du solde.
Il a relevé qu’en application de l’article 2262 bis du code civil belge, les actions personnelles se prescrivaient par dix ans mais que l’article 2277 du code civil belge disposait que les intérêts se prescrivaient par cinq ans. Puis il a considéré que les lettres de prononcé des déchéances du terme dataient des 6 et 7 novembre 2012 et 13 juillet 2012 en ce qui concerne la facilité de caisse de sorte que l’action introduite le 26 novembre 2021 n’était pas prescrite.
Il a calculé pour chacun des contrats les sommes dues en application de l’article 27 bis de la loi du 12 juin 1991.
Par déclaration électronique du 4 août 2023, MM. [P] et [M] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’appel présentée par la société Fiducre en application de l’article 524 du code de procédure civile au motif que MM. [P] et [M] démontraient une impossibilité financière d’exécuter la décision.
Par conclusions du 15 novembre 2023, MM. [P] et [M] demandent à la cour :
— de les juger recevables et bien fondés en leur appel, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions,
— de débouter la société Fiducre de toutes ses demandes, fins et prétentions, et statuant à nouveau,
— avant dire droit,
— vu la Convention de Rome de 1980, de dire que la loi française est applicable au litige et que les conditions générales de la société ING Direct ne contiennent aucune clause attributive de loi applicable,
— subsidiairement, pour le cas où le « tribunal » (sic) estimerait qu’il y a une clause attributive de loi applicable dans les conditions générales de la société ING Direct, vu l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’époque des faits, vu l’arrêt de la CJUE du 28 juillet 2016, de dire que cette clause est une clause abusive, et en conséquence, de réputer cette clause non-écrite,
— subsidiairement, vu l’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 23 mai 2006, n° 03-1563, de dire que les parties ont entendu soumettre les contrats de prêt aux dispositions protectrices du code de la consommation, de dire que l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, est une disposition impérative qui a vocation à s’appliquer au litige même pour le cas où la juridiction estimerait que le litige relève de la loi belge,
— à titre principal, pour le cas où le juge ferait application de la loi française,
vu les articles L. 311-37 et L. 137-2 du code de la consommation, et en tant que de besoin l’article 2224 du code civil, de déclarer irrecevables comme étant forcloses ou prescrites les demandes de la société Fiducre,
— à titre subsidiaire, vu l’article 1690 du code civil dans sa version applicable au litige, de dire que les cessions de créances survenues entre la société ING Direct et la société Fiducre ne leur sont pas opposables, de déclarer irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir les demandes de la société Fiducre,
— à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur version applicable au litige, de dire que la société Fiducre ne démontre pas leur avoir envoyé des mises en demeure préalables et de débouter la société Fiducre de toutes ses demandes à leur encontre,
— vu l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, de dire que la société Fiducre ne produit pas les éléments permettant de justifier la réalité de ses créances et de débouter la société Fiducre de toutes ses demandes à leur encontre
— à titre subsidiaire, pour le cas où le juge ferait application de la loi belge,
— à titre principal, vu les articles L. 311-37 et R. 312-35 du code de la consommation, de déclarer forcloses les demandes de la société Fiducre en raison du caractère impératif de l’article L. 311-37 du code de la consommation, désormais R. 312-35 du même code ,
— à titre subsidiaire vu l’article 2277 du code civil belge, de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société Fiducre tendant à leur condamnation à payer des intérêts, de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société Fiducre,
— à titre subsidiaire, vu l’article 17 du code judiciaire belge, vu l’article 26 de la loi belge du 12 juin 1991, de dire que les cessions de créances survenues entre la société ING Direct et la société Fiducre ne leur sont pas opposables et de déclarer irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir les demandes de la banque
— à titre principal, vu l’article 29 de la loi belge du 12 juin 1991, de dire que la société Fiducre ne démontre pas leur avoir envoyé des mises en demeure préalables par lettres recommandées, de débouter la société Fiducre de toutes ses demandes à leur encontre,
— en toute hypothèse, de condamner la société Fiducre à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, et de ne pas ordonner l’exécution provisoire de droit.
Ils font valoir qu’ils habitent en France depuis de nombreuses années, qu’ils ont construit leur vie en France, qu’ils ont conclu ensemble un PACS le [Date mariage 4] 2003, que le 24 août 2006, M. [M] a conclu un CDI avec la société Mastercard Europe, lequel mentionnait que le lieu de travail était fixé à [Localité 12], sans que ce lieu ne soit un élément essentiel du contrat car il était amené à effectuer régulièrement des déplacements ou séjours d’une durée variable à l’étranger si bien que la fixation du lieu d’exécution du contrat à [Localité 12] était donc purement administrative, mais nécessitait qu’il ait un domicile en Belgique, sur demande de son employeur. Ils soutiennent que son activité professionnelle était principalement en France. Ils font valoir la souscription de plusieurs contrats de locations en France à [Localité 11] et dans le Calvados, avoir acquis le 21 avril 2007 la propriété du Château de [Adresse 9] dans le Calvados puis le 14 mai 2010 d’autres parcelles du château et du domaine alentour et avoir dû revendre le bien le 17 mai 2016, n’ayant plus les capacités financières de l’entretenir.
Ils précisent que M. [M] avait connu la société ING Direct par son travail en vue de souscrire des crédits pour acquérir cette propriété. Ils soutiennent que la banque leur a écrit en Belgique alors qu’elle savait qu’ils vivaient de France.
Ils font valoir que la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dite « convention Rome 1 » doit s’appliquer, que les parties n’ont choisi aucune loi applicable au litige, que les conditions générales sont insuffisantes à déterminer un tel choix qui doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Ils considèrent que serait abusive une clause des conditions générales imposant la loi belge. Ils rappellent que leur résidence habituelle n’était pas la Belgique de telle sorte qu’en application des dispositions des article 4 et 5 de la convention Rome 1, comme de l’article 2 de la loi belge du 12 juin 1991, la loi belge ne peut s’appliquer. Ils soulignent qu’ils avaient renseigné deux adresses sur les contrats : une en France et une en Belgique laquelle n’était qu’un pied à terre et que l’intention d’acquérir un bien en France était précisée. Ils relèvent que les fonds ont servi à investir en France et que l’assignation a été délivrée à [Localité 11]. Ils se prévalent des adresses d’impositions toutes en France et d’un statut fiscal français.
A titre subsidiaire, ils se prévalent des dispositions de l’article 7 de la Convention de Rome 1 et d’une décision de la cour de cassation du 23 mai 2006 ayant retenu que l’article L. 311-37 du code de la consommation relative à la forclusion biennale était un texte d’application impérative, et constituait donc une loi de police. Ils font valoir que la société Fiducre a d’ailleurs assigné devant le juge des contentieux de la protection en charge des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Elle rappelle que la compétence d’attribution d’une juridiction s’apprécie en fonction des règles de droit interne, et non en fonction des règles d’attribution belge.
Ils soutiennent que la société Fiducre ne peut prétendre avoir ignoré l’existence d’un domicile français alors qu’elle leur a aussi écrit en France.
Ils se prévalent en cas d’application de la loi française, de la forclusion, les premiers impayés non régularisés datant de plus de deux ans et à défaut de la prescription de l’article 2224 du code civil.
Ils estiment que la société Fiducre ne démontre pas sa qualité à agir faute de bordereau de cession versé aux débats de telle sorte que la nature des créances prétendument cédées n’est pas établie. A défaut ils soutiennent que les cessions invoquées datant du 3 décembre 2012, les dispositions de l’article 1690 ancien du code civil n’ont pas été respectées, rendant les cinq cessions de créances du 3 décembre 2012 inopposables.
Ils contestent toute régularité aux déchéances du terme sans preuve d’envoi en recommandé des courriers préalables et soulignent en outre que ces courriers ne sont pas suffisamment clairs.
Ils ajoutent que la banque ne produit pas de tableaux d’amortissement si bien qu’elle ne démontre pas le bien-fondé de ses demandes.
Subsidiairement ils font valoir que même en cas d’application de la loi belge, l’article L. 311-37 du code de la consommation, devenu article R. 312-35 du même code s’applique et que dès lors les demandes sont forcloses. Ils ajoutent que les intérêts de plus de 5 ans sont prescrits y compris en droit belge en application de l’article 2277 du code civil belge. Ils soutiennent que les intérêts de retard ne sont ni calculés ni établis, tant dans leur réalité que dans leur quantum.
Ils font également valoir l’inopposabilité de la cession de créance en droit belge faute de respect des dispositions de l’article 26 de la loi du 12 juin 1991.
Ils contestent que les déchéances du terme aient respecté les dispositions de l’article 29 de la loi belge du 12 juin 1991.
Aux termes de ses conclusions du 30 janvier 2024, la société Fiducre demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— de la déclarer bien fondée ;
— vu la Convention de Rome de 1980, les articles 2262 bis et suivants du code civil belge, la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation,
— d’infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Paris en date du 17 juin 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement au titre des intérêts antérieurs au 26 novembre 2016 et de le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— au titre du contrat de prêt à tempérament n° 02414774-56 du 15 mai 2007 de condamner MM. [P] et [M] à lui payer des intérêts de retard au taux de 6,60 % à compter de la date de dénonciation et à défaut de confirmer le jugement et de les condamner solidairement à lui payer des intérêts de retard au taux de 6,60 % à compter du 26 novembre 2016,
— au titre du contrat cash facility n° 363-0071208-50 du 20 mai 2008, de condamner solidairement MM. [P] et [M] à lui payer des intérêts de retard au taux de 14,84 % à compter de la date de dénonciation et à défaut de confirmer le jugement et les condamner solidairement à lui payer des intérêts de retard au taux de 14,84 % à compter du 26 novembre 2016,
— au titre du contrat de prêt à tempérament n° 02934501-57 du 25 août 2008, de condamner solidairement MM. [P] et [M] à lui payer des intérêts de retard au taux de 7,10 % à compter de la date de dénonciation et à défaut, de confirmer le jugement et les condamner solidairement à lui payer des intérêts de retard au taux de 7,10 % à compter du 26 novembre 2016,
— au titre du contrat de prêt à tempérament n° 03054030-82 du 8 décembre 2008 de condamner solidairement MM. [P] et [M] à lui payer des intérêts de retard au taux de 7,10 % à compter de la date de dénonciation et à défaut de confirmer le jugement et les condamner solidairement à lui payer des intérêts de retard au taux de 7,10 % à compter du 26 novembre 2016,
— au titre du contrat de prêt à tempérament n° 03199974-41 du 7 mai 2009 de condamner solidairement MM. [P] et [M] à lui payer des intérêts de retard au taux de 6,77 % à compter de la date de dénonciation et à défaut de confirmer le jugement et les condamner solidairement à lui payer des intérêts de retard au taux de 6,77 % à compter du 26 novembre 2016,
— de condamner MM. [P] et [M] in solidum à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que tous les contrats ont été conclus entre le 15 mai 2007 et le 7 mai 2009 soit antérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement Rome I du 17 juin 2008 qui ne s’applique qu’aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 et qu’il convient donc de faire application de la Convention de Rome de 1980 pour tous les contrats de crédit.
Elle soutient que l’article 3 de la Convention prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que les conditions générales du crédit qui sont identiques pour tous les contrats font explicitement application de la loi belge sur le crédit à la consommation de 1991. Elle ajoute que la loi belge est également la loi avec laquelle le contrat entretient les liens les plus étroits puisque l’organisme de crédit est belge, les débiteurs résidant en Belgique au moment de la conclusion du contrat et que les sommes ont été mises à disposition depuis la Belgique sur un compte belge.
Elle ajoute que MM. [P] et [M] ne remplissent pas les conditions de l’article 5 de la convention qui leur auraient permis de considérer que la loi belge ne pouvait être choisie. Elle conteste tout déséquilibre significatif créé entre les parties puisque la Belgique, membre de l’Union Européenne dispose d’un droit de la consommation qui protège les intérêts du consommateur au même titre que le droit français et qui répond à toutes les exigences européennes en la matière.
Elle relève que même si la loi belge ne devait pas être considérée comme choisie par les parties, la loi belge s’appliquerait en tout état de cause en application l’article 5.3 de la Convention de Rome dès lors que les contrats ont été signés en Belgique alors que les emprunteurs avaient pour 4 contrats de crédit fourni une adresse en Belgique parfois même différente entre les co-emprunteurs et que ce n’est que pour le contrat n° 363-0071208-50 que les co-emprunteurs ont indiqué une adresse à [Localité 11] ce qui implique bien que pour les autres contrats, l’adresse du domicile n’était pas en France mais bien en Belgique. Elle relève que la Cour de cassation admet que, si en matière de crédit à la consommation seul le juge du crédit à la consommation peut être saisi, il peut appliquer une loi étrangère. Elle conteste que l’article L. 311-37 du code de la consommation constitue une loi de police, son observation n’étant pas nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays. Elle ajoute qu’en outre cette disposition n’est applicable qu’aux contrats d’un montant inférieur à 21 500 euros à l’époque de la signature des contrats de sorte que seul le contrat 363-0071208-50 serait le cas échéant concerné.
Elle conteste toute prescription de droit belge, les contrats étant devenus exigibles en novembre 2012.
Elle relève qu’en cas de prescription des intérêts en application des dispositions de l’article 2277 du code civil belge, la cour devra condamner aux intérêts à compter du 26 novembre 2016 soit 5 ans avant la date de délivrance de l’assignation.
Elle relève que les cessions de créances sont prouvées par les différentes attestations établies par la société ING Belgique, cédante ce qui établit sa qualité à agir indépendamment de toute notification de la cession. Elle ajoute que la signification de l’assignation pour la présente procédure vaut notification de la cession de créance et précise que ce principe est aussi établi en droit belge. Elle relève que les courriers de notification de cession des créances ont aussi été signifiés avec l’assignation par voie d’huissier le 26 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Au vu de la date de signature des contrats, à savoir entre 15 mai 2007 et le 7 mai 2009, ils sont soumis à la Convention de Rome en date du 19 juin 1980.
L’article 3 de ladite convention intitulé « liberté de choix » dispose « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ».
Tous les contrats de crédit ont été signés en Belgique avec la société ING Belgique, société de droit belge ayant son siège social en Belgique.
Tous les contrats, hormis le contrat utilisable par fractions n° 363-007120850 accepté le 28 mai 2008 mentionnent que les deux co-emprunteurs ont chacun une adresse en Belgique à [Localité 7], cette adresse variant en fonction des contrats.
Il n’est fait aucune référence à la loi française. Les contrats se réfèrent aux conditions générales des contrats ING que les emprunteurs ont reconnu avoir reçues. Elles font expressément référence à la loi du 12 juin 1991 y compris pour ce qui concerne le contrat utilisable par fractions n° 363-007120850 et ce dès l’article 1.
Il n’est en rien abusif de permettre le choix de la loi belge dans le cas d’espèce, aucun déséquilibre significatif n’étant créé entre les parties puisque la Belgique, membre de l’Union Européenne dispose d’un droit de la consommation et doit répondre à toutes les exigences européennes en matière de protection des consommateurs.
Même si la cour devait suivre MM. [P] et [M] qui soutiennent que faute d’avoir signé les conditions générales, ils n’ont pas formellement accepté ce choix, il reste que le choix peut aux termes de l’article susvisé résulter des circonstances de la cause et que le fait de signer en Belgique des contrats avec une société de droit belge suite à des contacts professionnels établis en Belgique comme le soutiennent les appelants, contrat ne faisant pas la moindre référence au droit français et conduisant au déblocage des fonds sur des comptes belges à une époque où ils revendiquent une adresse en Belgique doit conduire à considérer que les circonstances de la cause démontrent aussi ce choix. Aucun des contrats ne mentionne qu’il a pour but de financer une acquisition ou des travaux en France. Les actes de propriété du bien situé dans le Calvados ne font pas état d’un financement à l’aide des contrats ING Belgique.
Bien plus les dispositions de l’article 4 qui s’appliquent à défaut de choix renvoient à la législation du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. De ce qui précède il résulte qu’il s’agit de la Belgique.
L’article 2 de la loi du 12 juin 1991 belge qui en réserve l’application à ceux qui ont leur résidence habituelle en Belgique ne permet pas d’écarter l’application de la Convention de Rome de 1980, qui est supra nationale et au surplus les appelants avaient majoritairement déclaré des résidences habituelles en Belgique à la banque dans le cadre de relations suivies.
Par ailleurs, l’article 5.3 de la Convention de Rome qui prévoit, qu’à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, les contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, subordonne néanmoins cette disposition aux cas où les contrats sont intervenus dans les circonstances décrites au paragraphe 2 de cet article. Ces circonstances prévues de manière alternative, sont les suivantes :
— la conclusion du contrat a été précédée dans son pays de résidence habituelle d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité, et le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat,
— le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans son pays de résidence habituelle,
— le contrat est une vente de marchandise et le consommateur s’est rendu dans le pays étranger et y a passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d’inciter le consommateur à conclure une vente.
MM. [P] et [M] n’établissent aucunement que les contrats entrent dans l’une des trois situations visées par l’article susvisé. Dès lors ils ne peuvent s’en prévaloir.
Enfin ce même article 5 intitulé « Contrats conclus entre les consommateurs » dispose que nonobstant les dispositions de l’article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle dans les mêmes trois situations alternatives dont il vient d’ être précisé que MM. [P] et [M] n’en remplissent aucune.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que la loi applicable était la loi belge, sauf à le préciser au dispositif.
Sur la recevabilité des demandes
Au regard de la forclusion de droit français
MM. [P] et [M] soutiennent que la forclusion de l’article L. 311-37 du code de la consommation est une loi de police au sens de l’article 7 de la Convention de Rome de 1980 permettant de donner effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Cet article prévoit en effet que pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il doit être tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.
En premier lieu la loi française ne possède aucun lien avec la situation au sens de cet article 7 de la Convention de Rome ainsi qu’il a été démontré.
D’autre part, cette règle de la forclusion, qui empêche en droit de la consommation français de poursuivre le paiement du solde d’un crédit à la consommation passé un délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, n’est pas un texte dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays. En outre elle ne s’appliquait à l’époque des contrats qu’aux crédits les moins importants à savoir ceux ne dépassant pas 21 500 euros à la date de signature des contrats. Or tous les crédits souscrits sauf le crédit renouvelable échappaient à ces dispositions.
Le seul fait d’avoir assigné MM. [P] et [M] devant un juge des contentieux de la protection ne rend pas ipso facto ce texte applicable.
MM. [P] et [M] ne peuvent donc opposer la forclusion de droit français à la société Fiducre.
Au regard des règles de la prescription
Il résulte de l’article 2262 bis du code civil belge issu de la loi du 10 juin 1998 que le délai de prescription pour ces crédits est de 10 ans à compter de la date d’exigibilité du contrat de crédit, c’est-à-dire à compter de la date de dénonciation, qui représente la date à partir de laquelle le contrat de prêt est exigible dans sa totalité. Les pièces produites établissent que les contrats sont devenus exigibles en novembre 2012, si bien que la prescription ne peut être opposée par MM. [P] et [M] sauf en matière d’intérêts, l’article 2277 du code civil belge prévoyant une prescription de 5 ans si bien que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement au titre des intérêts antérieurs au 26 novembre 2016.
Au regard de la qualité à agir de la Fiducre
Le droit applicable à la cession de créance entre deux sociétés de droit belge est le droit belge.
La qualité à agir résulte de la cession de créance de la société ING Belgique laquelle est prouvée par la production des attestations de cession de créance.
S’agissant de son opposabilité à MM. [P] et [M], il résulte de l’article 1690 du code civil belge issu de la loi L. 1994-07-06/32, que la cession n’est opposable au débiteur cédé qu’à partir du moment où elle a lui été notifiée ou qu’il l’a reconnue. Si sa validité n’est soumise à aucune forme, il reste que la preuve de la notification doit être apportée si elle n’est pas reconnue. Or en l’espèce si l’envoi des lettres simples n’est évidemment pas établi à leur date, il résulte en revanche de l’assignation qu’elles y ont été jointes. Dès lors la société Fiducre est parfaitement recevable à agir.
Sur le bien-fondé des demandes
Contrairement à ce que soutiennent MM. [P] et [M], les créances cédées sont parfaitement identifiées, toutes les attestations mentionnant le nom des débiteurs et le numéro du contrat.
En application de l’article 29 de la loi belge du 12 juin 1991, le prononcé de la déchéance du terme suppose l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les impayés ou le dépassement du découvert autorisé par lettre recommandée déposée à la poste, ces modalités devant être rappelées lors de la mise en demeure envoyée au débiteur.
Le premier juge a relevé que chacun des prêts personnels avait fait l’objet de plusieurs mises en demeure successives (une par mois) de régulariser les échéances impayées et que si les avis de dépôt n’étaient pas produits, les lettres produites portaient toutes la mention « mail registered » soit « lettre recommandée », rappelaient les dispositions de cet article, et mentionnaient à chaque fois le coût de la lettre correspondant à celui d’une lettre recommandée.
En tout état de cause, la cour observe que tous les contrats étaient échus à la date de délivrance de l’assignation date à laquelle ils auraient tous dus être entièrement remboursés et qu’ils étaient donc tous entièrement exigibles indépendamment de toute résiliation de sorte que les sommes étaient bien dues et que la société Fiducre était fondée à les réclamer.
S’agissant du contrat n° 363-007120850, la banque justifie avoir mis fin au contrat avec un préavis de 3 mois même en dehors de tout impayé comme le lui permet l’article 2. 1 des conditions générales et en tout état de cause les emprunteurs étaient tenus d’apurer le compte sur lequel l’ouverture de crédit était réalisée dans un délai de 5 ans si bien que la société Fiducre était aussi fondée à réclamer le paiement du solde lors de la délivrance de l’assignation et même 5 ans avant.
Les soldes sont donc tous exigibles.
L’article 27bis §1 de la loi belge du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation prévoit les sommes qui peuvent être réclamées à savoir :
— le solde restant dû ;
— le montant du coût total du crédit échu et non payé ;
— le montant de l’intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû ;
— les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu’elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées à 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû jusqu’à 7 500 euros et 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à cette somme de 7 500 euros.
La société Fiducre produit les tableaux d’amortissement, les historiques et les tableaux d’amortissement. Il en résulte que le jugement qui a correctement procédé aux calculs des sommes dues doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
MM. [P] et [M] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles de la société Fiducre à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la loi belge est applicable à tous les contrats ;
Dit que la société Fiducre est recevable en ses demandes sauf celles concernant les intérêts antérieurs au 26 novembre 2016 ;
Condamne M. [C] [P] et à M. [X] [M] in solidum aux dépens d’appel et au paiement à la société Fiducre de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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