Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 janv. 2026, n° 26/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00625 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXLM
Nom du ressortissant :
[N] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [X]
né le 24 Mai 2006 à [Localité 3] ( ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] St Exupéry 2
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [S] [Z], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026 à 18H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2025, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [N] [X] par le préfet du Rhône.
Par décision du 20 décembre 2025, le préfet du Rhône a prononcé une interdiction de retour complémentaire de 2 ans et a dit que [N] [X] sera reconduit d’office dans le pays dont il a la nationalité.
Par jugement du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a été saisi d’un recours formé par [N] [X] portant sur la décision du 12 septembre et celle du 25 septembre 2025. Le tribunal a annulé les décisions préfectorales prises le 25 septembre 2025 et a rejeté le recours formé pour le surplus.
Par décision du 20 décembre 2025, le préfet du Rhône a assigné à résidence [N] [X].
Le 19 janvier 2026 [N] [X] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vente à la sauvette et détention illicite de médicaments, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République décidait d’un classement de la procédure code 61.
Le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 23 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 36, [N] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 23 janvier 2026, reçue le jour même à 15 heures 13, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 24 janvier 2026 à 16 heures 51, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 26 janvier 2026 à 12 heures 12, [N] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée au regard de la menace pour l’ordre public et sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de menace pour l’ordre public et de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n’était pas proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 à 10H30.
Le conseil de M. [J] a transmis des pièces complémentaires, concernant notamment un rendez-vous chez le kinésithérapeute pour le 28 janvier 2026.
[N] [X] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [N] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [N] [X] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas avoir entrepris une évaluation complète de son état de santé et de sa compatibilité avec la rétention alors que ses déclarations sur son état de santé et l’ordonnance fournie constituaient des indices forts de sa vulnérabilité.
Il est rappelé dans la requête que si seul le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compétent pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec la rétention, ceci ne dispense pas la préfecture de son obligation de prise en compte de sa vulnérabilité au moment de sa décision de placement. Il est soutenu en outre que la préfecture dispose de l’ensemble de ses informations pénales et ne pouvait ignorer qu’il était actuellement sous contrôle judiciaire.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« [..] Considérant qu’il n’est pas justifié que Monsieur [X] [N] a fait l’objet d’une précédente mesure de placement en rétention administrative dans les sept jours précédents le prononcé de la présente décision pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont ce dernier fait actuellement l’objet ;
Considérant que Monsieur [X] [N] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer les conséquences de la mesure d’éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévu par la réglementation en vigueur, et qu’il a par ailleurs jamais déféré à ses obligations de pointage ;
Considérant que Monsieur [X] [N] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence effectif, puisqu’il déclare, lors de son audition, ne pas travailler et être sans domicile fixe ;
Considérant que Monsieur [X] [N] se déclare célibataire et sans enfant à charge ;
Considérant que le comportement de Monsieur [X] [N] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a été placé en garde à vue le 19/01/2026 pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classée comme psychotrope, vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police à 8 reprises pour des faits de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacture, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violation de domicile : maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, vol à l’étalage, violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité, exhibition sexuelle, vol à l’arraché, vol aggravé par deux circonstances sans violence, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, rébellion ;
Considérant que Monsieur [I] [N] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
Considérant que Monsieur [I] [N] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tet que prévu à l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, et qu’il ne ressort pas d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention puisqu’il déclare avoir une opération à venir pour les tendons de sa main droite mais qu’il n’en apporte pas la preuve et qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration pendant sa rétention administrative [..] »
Dans son audition devant les services de police, [N] [X] a effectivement évoqué qu’il disposait d’une ordonnance pour de la pregabaline car il est consommateur et qu’il devait se faire opérer de la main et il a fourni une ordonnance datée du 6 janvier 2026 lui prescrivant pour 14 jours de la mitrtazaoine et du Nyxoid ainsi que de la pregabaline. Il a précisé que le médecin lui dit de prendre 3 gélules mais qu’il peut en prendre 6 ou 7 alors qu’il doit être souligné qu’il a été trouvé détenteur de 15 plaquettes de 14 gélules de pregabaline.
Un examen médical a eu lieu en garde à vue et que le docteur [V] note que son état de santé est compatible avec la garde à vue et que du Xanax a été délivré à l’intéressé.
La lecture de la décision de placement établit que le préfet a mentionné les dires de l’intéressé qui évoque une opération à venir pour les tendons de sa main droite et que le préfet précise qu’il peut avoir accès au médecin du centre de rétention, ce qui est le cas [N] [X] ayant déclaré avoir eu accès au service médical du centre.
Il ne peut être valablement soutenu que le préfet du Rhône n’a pas pris en considération l’état de vulnérabilité de [N] [J].
Par ailleurs le conseil de [N] [X] procède par voie de simples affirmations lorsqu’il est soutenu qu’elle est détentrice de toutes les informations pénales et ne pouvait ignorer qu’il était actuellement placé sous contrôle judiciaire. La préfecture rapporte dans sa décision les faits qui ont conduit au placement en garde à vue et reprend les infractions telles que figurant sur le relevé d’identification dactyloscopique et qu’aucune insuffisance à cet effet n’est à déplorer.
Au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir, ainsi que l’a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [N] [X] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger et la proportion de la mesure
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
L’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs ; qu’une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil de [N] [X] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité dont l’existence se déduisait de ses déclarations et l’ordonnance fournie et que la préfecture aurait du faire une évaluation.
Il ressort des pièces versées en procédure que [N] [J] a été victime d’une plaie par couteau dans le cadre d’une rixe selon le compte rendu opératoire du 31 août 2025 et que l’intervention chirurgicale a été réalisée le 31 août 2025 alors qu’il est mentionné au titre des suites opératoires : antalgiques, vitamine C, antibiotiques pendant 48 heures, Kardegic pendant 30 jours, attelle, ablation des fils à J15, kinésithérapie.
Aucune pièce ne précise qu’il doit subir une autre opération et par ailleurs certaines pièces médicales transmises sont relatives à un dénommé [R] [T] qui lui aussi aurait subi une hémisection antérieure du poignet droit le 31 août 2025 et qu’il est malaisé de déterminer s’il s’agit de la même personne.
Les pièces fournies devant le premier juge et la présente juridiction n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait.
Le préfet du Rhône a considéré que le fait que [N] [X] devait se faire opérer de la main droite et que son état de santé n’était pas incompatible avec la rétention administrative et qu''il lui appartenait de saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le cas échéant.
Les pièces nouvelles établissent que la kinésithérapie est importante mais ne permettent pas de caractériser que l’état de santé de [N] [X] est incompatible avec la rétention administrative. Par ailleurs il déclare avoir pu voir le service médical du CRA et obtenir son traitement.
Le conseil de [N] [X] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas avoir cherché à vérifier s’il avait respecté l’assignation à résidence à laquelle il était assujetti et ne démontre pas non plus avoir recherché si la mesure de contrôle judiciaire qui pèse sur lui est compatible avec son placement en rétention.
La lecture de la décision de placement établit que la préfecture a visé l’assignation à résidence notifiée le 20 décembre 2025 et précise dans un considérant que l’intéressé n’a jamais déféré à son obligation de pointage. En revanche, il est exact que dans son audition [N] [X] indique qu’il va signer deux fois par semaine, mais en tout état de cause il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir mentionné l’existence d’une d’assignation à résidence puisqu’elle l’abroge dans le dispositif de la décision de placement.
En cours d’audience [N] [X] a évoqué et montré la décision de contrôle judiciaire à laquelle il est assujetti et qui ne comprend pas l’interdiction de quitter le territoire national. Il est rappelé qu’une mesure de contrôle judiciaire, par essence, n’obéit pas aux mêmes critères que ceux fixés par le CESEDA, et que l’existence d’une procédure pénale en cours ne rend pas impossible le placement en rétention et le droit au procès équitable de l’intéressé n’est pas atteint dès lors que le juge d’instruction et l’avocat de l’intéressé sont avisés de la présente procédure.
Enfin, [N] [X] a expliqué dans son audition du 20 janvier 2026 qu’il vivait dans un lieu indéterminé et voulait rester en France car il devait se faire opérer de la main et il verse une attestation de M. [D] qui déclare l’héberger depuis le 1er juillet 2025.
Il doit être souligné qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et le premier juge a retenu à juste titre que le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [N] [X], qui fluctue dans ses déclarations relatives à son domicile et qui affiche son souhait de ne pas exécuter la mesure d’éloignement dans les termes fixés par la préfecture, ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.
Le juge du tribunal judiciaire et le conseiller délégué du premier président ne sont pas juges de l’opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement.
[N] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention et n’établit pas que son maintien en centre de rétention administrative revête un tel caractère.
En conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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