Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 nov. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 décembre 2023, N° 22/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU GARD, CPAM, S.A.S.U. [ 9 ], POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB4Q
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
14 décembre 2023
RG :22/00518
[C]
C/
CPAM DU GARD
S.A.S.U. [9]
Grosse délivrée le 13 NOVEMBRE 2025 à :
— Me OTTAN
— Me DE ANGELIS
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Décembre 2023, N°22/00518
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [C]
née le 04 Avril 1968 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par M. [I] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S.U. [9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [C] a été engagée par la SAS [9], suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 25 janvier 2000 puis la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 02 octobre 2000, en qualité d’agent de fabrication.
Le 18 avril 2014, Mme [O] [C] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite, sur la base d’un certificat médical initial établi le 07 mars 2014 qui mentionnait : 'tendinopathie chronique épaule droite', maladie professionnelle n°57 et une date de première constatation à cette même date.
Le 19 mai 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 février 2016 et Mme [O] [C] a bénéficié d’une rente calculée sur la base d’un taux d’IPP de 20%.
Sur contestation de l’employeur, le taux d’IPP a été ramené à 8% suivant un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 04 décembre 2019, puis fixé à 15% suivant arrêt de la cour d’appel de Lyon du 02 décembre 2021.
Le 21 septembre 2020, le docteur [M] [Y] [B] a établi un certificat médical de rechute.
Suite à l’avis du médecin conseil, la CPAM DU Gard a notifié à Mme [O] [C] une prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical final a été établi par le docteur [T] [V] qui a fixé la date de consolidation avec séquelles au 10 mars 2022.
La CPAM du Gard a notifié à Mme [O] [C] le 28 mars 2022 un taux d’IPP de 20%.
Le 05 janvier 2021, Mme [O] [C] a déclaré une nouvelle maladie auprès de la CPAM du Gard, au titre de l’affection suivante 'MP n°57A épaule gauche', sur la base d’un certificat médical initial établi le 05 janvier 2021 par le docteur [V] qui mentionne 'affection péri articulaire provoquée par certains gestes et postures au travail… épaule gauche'.
Le 27 août 2021, la CPAM du Gard a pris en charge cette maladie professionnelle.
L’état de santé de Mme [O] [C] a été considéré comme consolidé le 04 mars 2022.
Le 05 mars 2022 Mme [O] [C] a bénéficié d’une indemnité en capital calculée sur la base d’un taux d’IPP de 9%.
Mme [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par deux requêtes du 16 juin 2022, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, dans la survenance des deux maladies professionnelles déclarées.
Suivant jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné la jonction des dossiers n°22/00518 et 22/00519 ;
— déclaré irrecevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] concernant la pathologie de l’épaule droite;
— rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] concernant l’épaule gauche ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— débouté des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux dépens.
Par acte du 11 janvier 2024, Mme [O] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2023.
Par arrêt contradictoire du 6 février 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— Confirmé le jugement rendu le 23 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des dossiers n°22/00518 et 22/00519,
— déclaré irrecevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] concernant la pathologie de l’épaule droite,
L’a infirmé pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
— Dit que la maladie professionnelle déclarée le 05 janvier 2021 par Mme [O] [C] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9],
— Fixé au maximum la majoration du capital versé à Mme [O] [C],
— Dit que Mme [O] [C] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
— Ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [L] [D], [Adresse 2] ( tel:[XXXXXXXX01], mail: [Courriel 11]) avec pour mission de :
— examiner Mme [O] [C], demeurant [Adresse 4],
— recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de Mme [O] [C], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à la maladie professionnelle et sa situation actuelle,
— décrire les lésions initiales subies en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] [C] le 05 janvier 2021, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par Mme [O] [C], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si Mme [O] [C] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
* l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
— Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
— Fixé à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [9],
— Dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la cour d’appel de Nîmes et au plus tard le 30 mai 2025 et en transmettra copie à chacune des parties,
— Désigné M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard avancera les sommes allouées à Mme [O] [C] au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise, et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [9],
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 heures,
— Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
— Débouté pour le surplus,
— Déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— Sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 25 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [O] [C] demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise du Dr [D] du 22/04/2025,
— Fixer le montant du préjudice alloué à Mme [O] [C] à la somme de 39 253,75 euros comprenant :
— dommages temporaires :
2 197,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
56,25 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
15 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 000 euros au titre du dommage esthétique temporaire,
— dommages permanents:
20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 000 euros au titre du dommage esthétique permanent,
Dire que la CPAM du Gard fera l’avance des sommes allouées, conformément aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamner la SAS [9] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens et frais d’expertise.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SAS [9] demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que le montant de l’indemnisation pouvant être allouée à Mme [O] [C] ne saurait excéder le montant des préjudices justifiés, soit la somme totale de 28 518,75 euros,
Débouter Mme [O] [C] du surplus de ses demandes,
Constater qu’en tout état de cause, seule la CPAM du Gard pourrait être tenue de faire l’avance des sommes dues à Mme [O] [C],
En tout état de cause,
Rejeter la demande de Mme [O] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
Fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Madame [O] [C] dans les proportions reconnues par la jurisprudence.
Condamner l’employeur à rembourser la Caisse Primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du même code, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3.
La victime peut enfin demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les conclusions du rapport déposé le 25 avril 2025 par le Docteur [L] [D] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l’évaluation des préjudices subis par Mme [O] [C].
L’expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par Mme [O] [C] consécutivement à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 05 janvier 2021:
'L’épaule gauche est douloureuse depuis 2016, qui a nécessité un arrêt de travail à compter du 08 octobre 2021. L’arthroscanner de cette épaule ne retrouve pas de rupture. L’IRM de l’épaule gauche objective une atteinte sous forme de microfissure du supra-épineux, une rupture localisée antéro-supérieure, et un acromion agressif. Elle a été opérée d’une ténotomie du long biceps, d’une acromioplastie et d’une réinsertion labrale. Pendant un mois aprés cette intervention, elle a porté une écharpe coude au corps. Pendant cette période, elle avait besoin d’une aide pour l’habillement, la toilette, les courses, le ménage ainsi que les déplacements extérieurs. Dans les suites opératoires, elle a présenté une majoration des douleurs en rapport avec une algodystrophie, objectivée à la scintigraphie réalisée le 07/01/2022. L’évolution a été progressivement favorable au bout de 12 mois. Elle a eu une prise en charge rééducative jusqu’a novembre 2024 pour cette épaule. La date de consolidation a été fixée au 24 août 2024.'
'Cette pathologie a été diagnostiquée et suivie à partir de mars 2021. Le suivi avec un psychiatre a été interrompu en décembre 2022. Elle continue le traitement antidépresseur avec des anxiolytiques. L’examen clinique retrouve une humeur triste, un désinvestissement, un repli sur soi et une perte d’entrain.'.
Sur les souffrances endurées':
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert conclut dans son rapport sur ce chef de préjudice': '3,5 sur une échelle de 7, en rapport avec l’intervention chirurgicale à l’épaule gauche, algodystrophie durant 12 mois, plus de deux ans de rééducation, et un syndrome dépressif réactionnel à son état ayant nécessité plusieurs mois d’un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique.'
Mme [O] [C] sollicite la réparation de ce préjudice la somme de 15 000 euros.
La SAS [9] propose l’indemnisation de préjudice à hauteur de 8 000 euros conformément aux sommes habituellement allouées à ce titre.
La CPAM du Gard demande à la cour de fixer le montant des indemnités allouées au titre des préjudices subis conformément à la jurisprudence en la matière.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de juger que ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 13 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et’permanent :
Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
L’expert relève dans son rapport s’agissant du préjudice esthétique temporaire: ' 1 sur une échelle de 7 pour le port de la contention coude au corps en classe III.' et s’agissant du préjudice esthétique permanent : '0,5 sur une échelle de 7 pour les cicatrices cruciformes trés discrètes au niveau de l’épaule gauche'.
Mme [O] [C] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice esthétique temporaire et celle de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La SAS [9] propose une somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La CPAM du Gard demande à la cour de fixer le montant des indemnités allouées au titre des préjudices subis conformément à la jurisprudence en la matière.
Au vu des éléments qui précèdent, de l’âge de l’appelante, 59 ans, de sa situation personnelle et familiale – divorcée, deux enfants majeurs, elle vit seule dans une maison de plain pied -, il convient de fixer la réparation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 800 euros et celle de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le déficit fonctionnel temporaire':
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert conclut sur ce point de la façon suivante': 'Gène temporaire fonctionnelle :
* GTT : le 11/06/2021 date de l’intervention de l’épaule gauche en ambulatoire.'
* GTP III : du 12/06/2021 au 12/07/2021 pour l’immobilisation du membre supérieur gauche.
* GTPII : du 13/07/21 au 04/03/2022 pour la contrainte aux soins.'
Mme [O] [C] sollicite à ce titre une somme de 2 197,50 euros sur la base d’un taux journalier de 30 euros en cas de déficit total.
La SAS [9] propose une somme globale de 1 837,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
La CPAM du Gard demande à la cour de fixer le montant des indemnités allouées au titre des préjudices subis conformément à la jurisprudence en la matière.
La réparation de ce préjudice sera calculée sur la base d’une indemnité journalière de 26 euros, ce montant paraissant juste. Il convient dès lors de retenir les sommes mentionnées par les intimées dans leurs conclusions : 1 jour à 26 euros, à 50 % sur une période de 30 jours , à 25 % sur une période de 234 jours.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [O] [C] à hauteur de la somme de 1 937 euros.
Déficit fonctionnel permanent :
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […]
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associés.
Or, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ( Cass. Ass. Plen. 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673)
L’expert a conclu sur ce point : 'AIPP : 10 % (selon le barème droit commun du concours médical) pour la douleur résiduelle de l’épaule gauche avec limitation de la rotation interne et les troubles anxio dépressifs réactionnels et persistants avec tendance à l’isolement.'
Mme [O] [C] sollicite à ce titre la somme de 20 000 euros calculée sur la base d’un point d’indemnisation de 2 000 euros.
La SAS [9] soutient que ce poste de préjudice sera jugé satisfactoire par l’allocation d’une somme de 15 600 euros, sur la base d’un point d’indemnisation de 1560 euros.
La CPAM du Gard demande à la cour de fixer le montant des indemnités allouées au titre des préjudices subis conformément à la jurisprudence en la matière.
Au vu des éléments qui précèdent et en tenant compte de l’âge de Mme [O] [C] 59 ans, du barème en vigueur et du taux fixé par l’expert, 10%, il convient de fixer la valeur du point à 1 560 euros, en sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation de Mme [O] [C] de ce chef à la somme de 15 600 euros.
Sur l’assistance à tierce personne :
Ce poste de préjudice correspond à l’aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n’ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille'; la victime a le droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
L’expert relève sur ce point : ' l heure par jour en classe 3, est justifiée médicalement pour l’aide à la toilette, l’habillage, les courses, le ménage et les déplacements extérieurs.'
Mme [O] [C] sollicite à ce titre la somme de 56,25 euros.
La SAS [9] indique ne pas s’opposer à cette demande.
La CPAM du Gard demande à la cour de fixer le montant des indemnités allouées au titre des préjudices subis conformément à la jurisprudence en la matière.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de Mme [O] [C] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Fixe les préjudices de Mme [O] [C] des suites de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 05 janvier 2021, de la manière suivante :
au titre des souffrances physiques et morales : 13 000 euros ;
au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 937 euros ;
au titre déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros ;
au titre de la tierce personne : 56,25 euros ;
Rappelle que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard fera l’avance de cette indemnisation,
Rappelle la condamnation de la SAS [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à Mme [O] [C] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
Condamne la SAS [9] à payer à Mme [O] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard,
Condamne la SAS [9] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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