Confirmation 21 février 2026
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Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 févr. 2026, n° 26/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00960 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYUZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2026, à 17h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 23 août 2002 à Tunisie, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 22 février 2026 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
Informé le 22 février 2026 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N°RG 26/00921 et celle introduite par le recours de M. [U] [O] enregistrée sous le N°RG 26/00918, déclarant le recours de M. [U] [O] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [U] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 février 2026, à 15h57, par M. [U] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [U] [O] est un ressortissant tunisien, qui dispose de garanties de représentation et d’un hébergement en France. Il a fait l’objet de signalements pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande la mainlevée de la mesure en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.
En premier lieu, il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question d’un précédent placement en rétention administrative et de ses garanties de représentation, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, au regard de l’insuffisance des garanties de représentation , de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas 1.), et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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