Irrecevabilité 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 janv. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 21 février 2024, N° 22/01088 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00588
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHOP
GROSSES le
aux avocats
N° 4-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SCI [Adresse 5] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS AUCH 442 687 075
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Pierrick CHOLLET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
SA ALLIANZ IARD pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MORANT, SELARL MORANT, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auch le 21 février 2024, RG : 22/01088
A l’audience tenue le 27 novembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 21 février 2024, le tribunal judiciaire d’AUCH a :
— condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 127.694,40 euros,
— condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA ALLIANZ IARD au paiement des entiers dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été signifié le 18 mars 2024 à personne habilitée.
Le 29 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel intimant la SCI [Adresse 5], tous les chefs du jugement sont visés à la déclaration d’appel.
L’appelante a conclu au fond le 18 juillet 2024, l’intimée le 30 septembre 2024.
Par conclusions en date des 5 juillet, 22 septembre et 12 novembre 2024, la SCI [Adresse 5] demande au magistrat de la mise en état de :
— débouter la SARL ALLIANZ IARD de sa demande tendant à voir déclarer inopposable l’acte de signification du jugement ;
— juger irrecevable l’appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Auch le 21 février 2024 (RG N°22/01088) interjeté par la SA ALLIANZ IARD en raison du caractère tardif ;
— en conséquence, débouter la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseiller de la mise en état devait juger recevable la demande en nullité de l’acte de signification du jugement,
— juger que l’erreur matérielle affectant l’acte de signification du jugement en date du 21 février 2024 n’a causé aucun grief à la SA ALLIANZ IARD ;
— juger irrecevable l’appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Auch le 21 février 2024 (RG N°22/01088) interjeté par la SA ALLIANZ IARD en raison du caractère tardif ;
— en conséquence, débouter la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le conseiller de la mise en état devait juger recevable l’appel interjeté par la SA ALLIANZ IARD rejeter la demande de la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par conclusions en date des 12 août et 24 octobre 2024, ALLIANZ IARD demande au magistrat de la mise en état de :
— débouter la SCI [Adresse 5] de ses demandes ;
— juger l’acte de signification du jugement en date du 18 février 2024 inopposable à la SA ALLIANZ,
— subsidiairement, déclarer nulle et de nul effet cette signification remise à personne habilitée ;
— juger en conséquence recevable l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AUCH le 21 février 2024 (RG N°22/01088).
— condamner la SCI [Adresse 5] à payer à la SA ALLIANZ la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’acte qui lui a été signifié porte la date du 18 février 2024 alors que le jugement est en date du 21 février. La signification est donc nulle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
…
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Aux termes de l’article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce la nullité de l’acte de signification a été soulevée par ALLIANZ par ses conclusions d’incident du 12 août 2024, alors qu’elle avait conclu au fond le 18 juillet 2024.
La nullité invoquée est donc couverte et le moyen soulevé inopérant.
En outre l’examen de l’acte de signification critiqué et produit par ALLIANZ met en évidence deux timbres humides d’ALLIANZ portant la date du 18 mars 2024, la mention du 18 février 2024 n’est donc qu’une erreur de plume.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. F
Le jugement a été signifié le 18 février 2024 à personne habilitée, l’appel a été interjeté le 29 mai 2024, il est tardif et donc irrecevable.
ALLIANZ IARD succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons l’appel de ALLIANZ IARD irrecevable,
Condamnons ALLIANZ IARD à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons ALLIANZ IARD aux dépens d’appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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