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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 juin 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 15 novembre 2024, N° 49-2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/01130
N° Portalis DBVO-V-B7I -DJQS
GROSSES le
aux avocats
N° 60-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Juin 2025
SUR SAISINE D’OFFICE, EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE :
APPELANTE :
URSSAF D’AQUITAINE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Julie CELERIER, membre de la SELARL AD-LEX, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL, membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de MARMANDE le 15 novembre 2024, RG : 11-24-000046
INTIMÉ :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marylise PARÉ, avocate postulante au barreau d’AGEN,
et par Me Bénédicte DELEU, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : André BEAUCLAIR président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d’Appel d’AGEN
GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON
Vu l’ordonnance d’incident n° 49-2025 rendue le 11 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de saisine d’office en rectification d’erreur matérielle du 16 juin 2025 ;
Il s’avère que l’ordonnance est affectée d’une erreur matérielle dans son dispositif, sur la partie condamnée à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par message rpva du 16 juin 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations avant le 25 juin 2025.
Par message rpva du 20 juin 2025, Me PARÉ, avocate de M. [U], a indiqué s’en remettre sur l’erreur.
En l’espèce, c’est bien M. [K] [U] qui, dans ses dernières écritures, a demandé la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1 125 euros au titre de l’article 700, ainsi que les dépens de l’incident, et pas l’inverse.
L’URSSAF AQUITAINE n’a pas fait de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de réparer cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement
RECTIFIE l’ordonnance n° 49-2025 rendue le 11 juin 2025 ;
DIT que les dispositions erronées :
'Condamnons M. [K] [U] a payé à l’URSSAF D’AQUITAINE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons M. [K] [U] aux dépens de l’incident'
sont remplacées par :
'Condamnons l’URSSAF AQUITAINE à payer à M. [K] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons L’URSSAF AQUITAINE aux dépens de l’incident"
DIT que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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