Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 sept. 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUALICONSULT, Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société FAYAT BATIMENT c/ Société d'Avocats, Mutuelle AREAS DOMMAGES, S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la société K2 CONCEPT, S.A.S. GERFA PACA, Société Anonyme COMPAGNIE GENERALI IARD, Mutuelle L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMBR
Ordonnance n° 2025/M
S.A.S. QUALICONSULT
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Société Anonyme COMPAGNIE GENERALI IARD
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle AREAS DOMMAGES
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société K2 CONCEPT, a
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle L’AUXILIAIRE
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. GERFA PACA
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT, anciennement dénommée CARI,
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA SMA SA
En sa qualité d’assureur de la société DUMEZ
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C Le syndicat de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET NARDI JEAN JAURES, SARL
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Société BET OLIVIER OCTOBON
Maître [X] [K], liquidateur judiciaire
défaillante
Société ALLAMANNO
représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société LASSAUGE
DESISTEMENT PARTIEL A SON EGARD LE 12.04.2024
défaillante
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. FAYAT BATIMENT La SAS FAYAT BATIMENT, anciennement CARI, représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR La SAS DUMEZ COTE D’AZUR, représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Société PROJ’ISOL
prise en la personne de son représentant légal en exercice En liquidation judiciaire et en raison de ce à la Selarl [V] [J] agissant par Maître [V] [J],
défaillante
Intimées
Société SCP BTSG
Mandataire liquidateur de la société MARBRERIE AZUREENNE
Assigné en appel provoqué par le GENERALI IARD,
défaillante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière présente lors des débats et Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Suite au refus de garantie de l’assureur dommages ouvrage la société AXA France Iard , le syndicat des copropriétaires de la CI Petit Lac a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 décembre 2010, a désigné un expert afin de vérifier la réalité des désordres, non conformités et achèvements, en rechercher la ou les causes, définir les travaux nécessaires pour y remédier.
Par ordonnance du 14 avril 2014, une extension de mission a été ordonnée concernant les problèmes affectant les installations de climatisation.
L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 07 juin 2017.
Par actes d’huissier des 17 et 18 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de la CI Petit Lac a assigné devant le judiciaire de [Localité 6] les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir réparations des désordres de construction de l’immeuble.
Par actes’ d’huissier des 12 et 13 février 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la société AXA France IARD et la société L’Auxiliaire aux mêmes fins.
Jonction des procédures a été prononcée le 17 septembre 2020.
La société SMA SA est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la société DUMEZ.
Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD tirée de la prescription biennale de l’action élevée par le syndicat de copropriétaires Petit Lac à son encontre ;
DIT en conséquence que l’action du syndicat de copropriétaires Petit Lac à l’encontre de la SA AXA France IARD est prescrite et débouté le syndicat de copropriétaires Petit Lac de l’intégralité de ses prétentions élevées à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
Débouté le syndicat de copropriétaires Petit Lac de l’intégralité de ses demandes élevées à l’encontre de la SAS GERFA, la société Molding Façades, la société MDP, la société LENNOX, la société Millet Paysage Environnement, la société PROJ’ISOL et leurs assureurs respectifs ;
Débouté le syndicat de copropriétaires Petit Lac de sa demande de condamnation in solidum des sociétés FAYAT Bâtiment Dumez, Molding Façades, SMABTP, AREAS, MAAF et AXA à lui verser la somme de 121 709,00 € TTC correspondant au coût de reprise des moulures et façades ;
Débouté le syndicat de copropriétaires Petit Lac de sa 'demande de condamnation in solidum des sociétés BET Octobon, GIANI, MDP, SMABTP et Areas Dommages à lui verser la somme de 1 908,00 € TTC correspondant au coût des peintures des garde-corps extérieurs du bâtiment
Débouté le syndicat de copropriétaires Petit Lac de sa demande de condamnation in solidum des sociétés FAYAT BATIMENT, DUMEZ, MAAF et SMABT à lui verser la somme de 14520 € TTC correspondant au coût de reprise des murets ;
Débouté le syndicat de copropriétaires Petit Lac de sa demande de condamnation in solidum des sociétés ALLAMANO, Lassauge et AXA à lui verser lâ somme de 27 517,57 € TTC correspondant au coût de reprise du terrain de tennis ;
Débouté le syndicat de copropriétaires Petit Lac de sa demande de condamnation in solidum des requis à lui verser la somme de 53 643,60 € TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d’oeuvre selon le chiffrage de l’Expert judiciaire ;
Débouté le syndicat de copropriétaires Petit Lac de sa demande de condamnation de la société LENNOX à lui verser la somme de 46 935,71 € TTC afin d’indemniser le dysfonctionnement des installations de climatisation à sa charge ;
Condamné in solidum les sociétés FAYAT BATIMENT anciennement dénommée CARI, SAS [Adresse 5], SMABTP, chacune représentée par son gérant en exercice, à payer au syndicat de copropriétaires Petit Lac la somme de 480 € TTC correspondant au coût de reprise de la cause des infiltrations du local à usage de réserves alimentaires ;
Etant précisé que la responsabilité des deux sociétés constructrices ainsi condamnées à raison de l’apparition des désordres dénoncés sera retenue à parts égales ;
Condamné la société AZUR ALU à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 7] Lac la somme de 9 394,80 € TTC correspondant au coût de reprise des portes en aluminium
Condamné in solidum la société Marbrerie Azuréenne, la SA GENERALI IARD, chacune représentée par son’ gérant en exercice, à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 8] la somme de 26 653,43 € TTC correspondant au coût de reprise des pentes ;
Condamné la société BET Octobon payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 7] Lac la somme de 1 684,09 € TTC correspondant au coût de reprise de l’avant toit ;
Condamné in – solidum la SARL GLANI et la SMABTP chacune représentée par son gérant en exercice, à payer au syndicat de copropriétaires Petit Lac la somme de 4164,00 € TTC correspondant au coût de reprise des peintures du sol de l’escalier G ;
Condamné in solidum la SAS ALLAMANO et -la société Lassauge, chacune représentée par son gérant en exercice, à payer au syndicat de copropriétaires Petit Lac la somme de 33 132,00 € TTC correspondant au coût de reprise des chemins piétons, murs d’accès au parking H et du muret entre les bâtiments I et J ;
Etant précisé que la responsabilité des deux sociétés constructrices ainsi condamnées à raison de l’apparition des désordres dénoncés sera retenue à parts égales ;
Condamné in solidum la société FAYAT BATIMENT anciennement dénommée CARI, la SAS [Adresse 5], la société Qualiconsult, le BET Octobon et la SMABTP, chacune représentée par son gérant en exercice, à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 7] Lac la somme de 282 387,00 € TTC correspondant au coût de reprise des infiltrations des parkings ;
Etant précisé que la responsabilité des quatre sociétés constructrices ainsi condamnées à raison de l’apparition des désordres dénoncés sera retenue à parts égales ;
Condamné in solidum la société FAYAT BATNENT anciennement dénommée CARI, la SAS [Adresse 5], la société Qualiconsult, le BET Octobon et la SMABTP, chacune représentée par son gérant en exercice, à payer au syndicat de copropriétaires Petit Lac la somme de 26 077,51 € TTC correspondant au coût de pompage des eaux des parkings ;
Etant précisé que la responsabilité des quatre sociétés constructrices ainsi condamnées à raison de l’apparition des désordres dénoncés sera retenue à parts égales ;
Condamné in solidum les sociétés FAYAT BATIMENT anciennement dénommée CARI, la SAS [Adresse 5] et la SMABTP, chacune représentée par son gérant en exercice, à payer au syndicat de copropriétaires Petit Lac la somme de 3 579,70 € TTC correspondant à l’installation d’une nouvelle pompe préconisée par l’Expert judiciaire ;
Etant précisé que la responsabilité des deux sociétés constructrices ainsi condamnées à raison de l’apparition des désordres dénoncés sera retenue à parts égales ;
Condamné in solidum les sociétés CRUDELI et BET Octobon, chacune représentée par son gérant en exercice, à payer au syndicat de copropriétaires Petit Lac la somme de 67 310,84 € TTC correspondant au coût de reprise des installations de climatisation à leur charge ;
Etant précisé que la responsabilité des deux sociétés ainsi condamnées à raison de l’apparition des désordres dénoncés sera retenue à parts égales ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Débouté l’intégralité des parties de leurs demandes de relèves et garanties ;
Débouté toutes les parties de leurs autres demandes.
Condamné la société FAYAT BATIMENT anciennement dénommée CARI, la SAS [Adresse 5], LA SMABTP, la société AZUR ALU, la société Marbrerie Azuréenne, la SA GENERALI IARD, la société BET Octobon, la SARL GIANI, la SAS ALLAMANO et la société Lassauge, la société Qualiconsult, la société CRUDELI, chacune représentée par son gérant en exercice, à payer la somme de 250 euros chacune à le syndicat de copropriétaires Petit Lac au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société FAYAT BATIMENT anciennement dénommée CARI, la SAS [Adresse 5], LA SMABTP, la société AZUR ALU, la société Marbrerie Azuréenne, la SA GENERALI IARD, la société BET Octobon, la SARL GIANI, LA SAS ALLAMANO et la société Lassauge, la société Qualiconsult, la société CRUDELI, chacune représentée par son gérant en exercice, aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Ordonné I 'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 08/01/2024, la SAS Qualiconsult a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11/04/2024, le Conseiller de la mise en Etat a constaté le désistement d’appel à l’égard de la société Lassauge.
Par actes du 13/06/2024 et 17/06/2024, la SMABTP et la SMA SA ont assigné en appel provoqué la SA Generali IARD, assureur de la société Marbrerie Azuréenne, et la SA Maaf Assurances, assureur de la société K2 Concept, la société Areas Dommages assureur de Molding Façades.
Par acte du 20/06/2024, la SMABTP et la SMA SA ont signifié leurs conclusions à Maître [K] en qualité de liquidateur du BET Octobon ;
Par conclusions notifiées des 04/07/2024 et 30/09/2024, L’AUXILIAIRE et la SAS GERFA P.A.C.A demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 908 du Code de procédure civile,
Vu l’article 954 du Code de procédure civile,
Vu l’article 550 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que le dispositif des conclusions d’appelant de la société Qualiconsult ne contient aucune demande dirigée à l’encontre de la société GERFA PACA ;
Juger que cela doit s’analyser comme une absence de conclusions à l’égard de la société GERFA PACA dans le délai de trois mois prévus par l’article 908 ;
Par conséquent,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Qualiconsult à l’égard de la société GERFA PACA ;
Juger irrecevable l’appel incident formé par les sociétés SMA SA et SMABTP, le syndicat des copropriétaires, la société Dumez à l’encontre de la société GERFA PACA eu égard à la caducité de l’appel principal à son égard.
Condamner in solidum tout succombant à verser à la société GERFA PACA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 02/10/2024, les sociétés SMA SA et SMABTP demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 550 et suivants, 908 et suivants du code de procédure civile ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société GERFA PACA ;
Débouter la demande de GERFA PACA de prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident dirigé contre elle ;
Condamner la société GERFA PACA ou tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € aux sociétés SMA SA et SMABTP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens .
Par conclusions notifiées le 11/12/2024, la SAS [Adresse 5] et la SAS Fayat Bâtiment anciennement Cari demandent au conseiller de la Mise en Etat :
Vu les articles 550 et suivants, 908 et suivants du code de procédure civile ;
Juger que les sociétés [Adresse 5] et Fayat Bâtiment s’en rapportent à justice sur la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la société GERFA PACA ;
Juger en tout état de cause que la caducité n’est que partielle et ne concerne que la société GERFA PACA ;
Débouter la société GERFA PACA de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident dirigé contre les sociétés SMA SA et SMA BTP ;
Débouter toutes parties de toute autre éventuelle demande de condamnation qui serait formulée à l’encontre des sociétés [Adresse 5] et Fayat Bâtiment ;
Condamner la société GERFA PACA ou tout succombant au paiement de la somme de 1.000 € aux sociétés [Adresse 5] et Fayat Bâtiment au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 04/06/2025, la société Qualiconsult demande au conseiller de la Mise en Etat :
Vu les articles 550, 908 et suivants du code de procédure civile
Juger que la société Qualiconsult s’en rapporte à justice sur la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la société GERFA PACA ;
Juger en tout état de cause que la caducité n’est que partielle et ne concerne que la société GERFA PACA ;
Débouter la société GERFA PACA de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident dirigé contre les sociétés SMA SA et SMA BTP ;
Débouter toutes parties de toute autre éventuelle demande de condamnation qui serait formulée à l’encontre de la société Qualiconsult ;
Condamner la société GERFA PACA ou tout succombant au paiement de la somme de 1.000 € à la société Qualiconsult au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX [Localité 3], aux offres de droit.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du conseiller de la mise en Etat du 05/06/2025.
Motivation
Il résulte de la combinaison des articles 954 et 908 du code de procédure civile, que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant en leur dispositif, des prétentions à l’égard d’un intimé, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de cet intimé est encourue. (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263)
Les conclusions d’appelant notifiées le 08/04/2024, ne comportent, dans leur dispositif aucune demande dirigée contre la SAS GERFA PACA.
Par voie de conséquence, la déclaration d’appel de la société Qualiconsult est caduque à l’égard de SAS GERFA PACA.
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que les appels incidents des intimés ne sont recevables que dans la mesure où ils ont été formulés dans le délai de trois à compter du 08/04/2024.
S’ il résulte de l’article 550 du code de procédure civile qu’en cas d’irrecevabilité ou de caducité de l’appel principal, l’appel incident ou provoqué est irrecevable s’il n’est pas formalisé dans le délai de l’appel principal , un arrêt de la cour d cassation en date du 10 décembre 2020 pourvoi n°19-21008 juge expressément que lorsque la caducité n’est prononcée qu’à l’égard de certains intimés et laisse subsister l’appel pour partie, l’appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu’il est dirigé contre la partie à l’égard de laquelle l’appel principal a été déclaré caduc .
Les appels incidents dirigés contre la SAS GERFA PACA par les autres parties intimées sont donc recevables dès lors qu’ils ont été formés dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Concernant l’appel incident de la SMA SA et de la SMABTP il a été réalisé par conclusions notifiées le 10/06/2024 puis au fur et à mesure des constitutions d’avocats, celui du syndicat des copropriétaires résulte de conclusions notifiées le 05/07/2024 et celui de la société [Adresse 5] et de la SAS Fayat Bâtiment est formulé par conclusions notifiées le 08/07/2024 à 15h07.
Par voie de conséquence, ces appels incidents sont recevables au regard des dispositions susvisées.
Partie perdante, l’appelante paiera les dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la société Qualiconsult à payer à la société GERFA PACA la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle commande de condamner la société GERFA PACA à payer la somme de 1000 euros à la SMA SA et la SMABTP ensemble, la société [Adresse 5] et la SAS Fayat Bâtiment ensemble, au syndicat des copropriétaires Petit Lac.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Dit caduc l’appel principal de la société Qualiconsult en ce qu’il est dirigé contre la société GERFA PACA
Déboute la société GERFA PACA de ses conclusions d’irrecevabilité des appels incident dirigés à son encontre.
Condamne la société Qualiconsult à payer la somme de 1000 euros à la société GERFA PACA en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GERFA à payer la somme de 1000 euros à la SMA SA et la SMABTP ensemble, la société [Adresse 5] et la SAS Fayat Bâtiment ensemble, au syndicat des copropriétaires Petit Lac en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Qualiconsult aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 4], le 04 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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