Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 févr. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJG
N° de Minute : 324
Ordonnance du mardi 18 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [I] [L] [F] alias [R] [S]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Madame [E] [Z], interprète en langue arabe.
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 février 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 février 2025 rendue à 11h35 notifiée à 12h17 à M. X se disant [I] [L] [F] alias [R] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [I] [L] [F] alias [R] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 février 2025 à 11h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 31 mai 2023, M. [I] [L] [F] alias [S] [R] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français une durée de trois ans.
Par arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de l’Aisne a placé M. [I] [L] [F] alias [S] [R] en rétention administrative pour une durée de quatre jours.
Une décision de transfert à destination de la Belgique a été prononcée par la même autorité préfectorale le 15 janvier 2025.
Par ordonnance du 25 décembre 2024 la rétention administrative de M. [I] [L] [F] alias [S] [R] a été prolongée pour une durée de 28 jours puis à nouveau prolongés suivant ordonnance du 31 janvier 2025 pour un délai de 30 jours
Par requête du 15 février 2025, le préfet de l’Aisne a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une prolongation de la rétention administrative de M. [I] [L] [F] alias [S] [R] pour une durée de 15 jours maximum.
Par ordonnance du 16 février 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [I] [L] [F] alias [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de la rétention active d’une durée maximale de 15 jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention ministre active.
M. [I] [L] [F] alias [S] [R] a interjeté appel de cette décision.
Sur ce,
Attendu que l’appel de M. [I] [L] [F] alias [S] [R] est recevable pour avoir été formé dans les délais légaux ;
Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de Lille, M. [I] [L] [F] alias [S] [R] a été a condamné à une peine pour une infraction de vol par ruse et fraction escalade dans un local d’habitation ou un endroit d’entrepôt ;
Que les pièces produites au dossier font apparaître des signalisations des infractions commises par M. [I] [L] [F] alias [S] [R] pour des faits de violences sans incapacité (signalement du 26 juin 2024), vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (signalement du 24 octobre 2022 ) détention non autorisé de stupéfiants et usage sans motif légitime d’une arme blanche et incapacitante de catégorie D (signalement du 30 mai 2023) vol en réunion avec violence (signalement du 20 septembre 2023) ;
Qu’il s’ensuit que comme il en résulte des infractions susvisées, commises récemment, M. [I] [L] [F] alias [S] [R] s’est ancré dans un comportement de délinquance ayant pour conséquence de constituer une menace avérée pour l’ordre public au sens de l’article L742-5du CESEDA ;
Que l’ordonnance entreprise doit donc être confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [I] [L] [F] alias [R] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 18 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN
Le greffier
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. X se disant [I] [L] [F] alias [R] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [I] [L] [F] alias [R] [S] le mardi 18 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 18 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 18 février 2025
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJG
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