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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 nov. 2024, n° 24/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HEYOKA c/ SA GROW QUALITY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Novembre 2024
N° 2024/521
Rôle N° RG 24/00245 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCJ4
S.A.S. HEYOKA
C/
SA GROW QUALITY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hermien VANDERSTUKKEN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. HEYOKA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hermien VANDERSTUKKEN de l’AARPI VANDERSTUKKEN – DELACOURT-PLESSIX Associées, avocat au barreau de PARIS, Me Julien HORN avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SA GROW QUALITY, demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Simon BAUCHET, avocat au barreau de PARIS, Me Jonathan BELLAICHE du cabinet GOLDWIN avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a/
— condamné la SAS HEYOKA à payer à la SA GROW QUALITY la somme de 486407.43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie et 5000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ses actes de contrefaçon de la marque 'FERMEDUCBD’n°4506915
— fait interdiction à la société HEYOKA d’utiliser les termes 'La ferme du CBD', 'ferme du CBD', 'fermes du CBD', 'fermes de CBD’ dans la vie de ses affaires, sur son site internet ivoryswiss.com et dans toute documentation commerciale et publicitaire,
— ordonné à la société HEYOKA d’afficher en page d’ouverture de son site internet ivoryswiss.com, à ses frais exclusifs, le dispositif du présent jugement, précédé du titre 'publication judiciaire', sous peine, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être de nouveau statué,
— débouté la SA GROW QUALITY de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— condamné la SAS HEYOKA à payer à la SA GROW QUALITY la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS HEYOKA aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier d’un montant de 360.07 euros.
La SAS HEYOKA a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 6 mars 2024.
Par acte du 21 mai 2024, elle a fait assigner la SA GROW QUALITY à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il:
— condamne la SAS HEYOKA à payer à la SA GROW QUALITY la somme de 486407.43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie et 5000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ses actes de contrefaçon de la marque 'FERMEDUCBD’n°4506915
— fait interdiction à la société HEYOKA d’utiliser les termes 'La ferme du CBD', 'ferme du CBD', 'fermes du CBD', 'fermes de CBD’ dans la vie de ses affaires, sur son site internet ivoryswiss.com et dans toute documentation commerciale et publicitaire,
— ordonne à la société HEYOKA d’afficher en page d’ouverture de son site internet ivoryswiss.com, à ses frais exclusifs, le dispositif du jugement, précédé du titre 'publication judiciaire', sous peine, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être de nouveau statué,
— condamne la SAS HEYOKA à payer à la SA GROW QUALITY la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS HEYOKA aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier d’un montant de 360.07 euros.
Elle demande également la condamnation de la SAS GROW QUALITY au paiement de la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle a développé les termes de son assigantion à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et developpées oralement à l’audience, la SA GROW QUALITY demande d’écarter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire , de débouter la SAS HEYOKA de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
L’assignation devant le premier juge est en date du 3 avril 2023
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décisionlorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La SA HEYOKA n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Les condamnations pécuniaires à la charge de la SAS HEYOKA s’élèvent à 495 267.50 euros hors intérêts et dépens.
Elle produit son bilan 2022 qui fait apparaître un chiffre d’affaires de 4 381 223 euros en 2022 pour 253207 euros en 2021, ce qui établit une croissance particulièrement importante.
Quant à son bilan 2023 ( pièce 28 bis), il fait apparaître un chiffre d’affaires de 3 871 414 euros;
Le seul fait de ne pas disposer sur ses comptes bancaires à un instant T et en trésorerie de la totalité des sommes dues au titre de l’exécution provisoire, ne caractérise pas l’existence de conséquences manifestement excessives.
Le bilan 2023 fait apparaître pour plus de 682 000 euros net de créances clients et comptes rattachés en actif circulant et recouvrables pour faire face à ses propres obligations.
Le déficit de l’exercice est moins important qu’en 2022.
L’éventualité d’une procédure collective, à défaut d’obtention de délais de ses fournisseurs et créanciers , ne signifie pas une atteinte à la survie de la société dès lors qu’elle n’aboutit pas nécessairement à une liquidation et qu’au contraire, elle est de nature à permettre l’échelonnement des dettes et la préservation des emplois, la liquidation n’intervenant que si tout redressement est manifestement impossible, ce qui au regard de la croissance de la société et de son chiffre d’affaires, n’apparaît pas une éventualité sérieuse.
La SAS HEYOKA ne justifie en conséquence pas de conséquences manifestement excessives en ce qui la concerne.
La preuve du risque de non remboursement par la SA GROW QUALITY des sommes payées en cas d’infirmation du jugement incombe également à la SAS HEYOKA.
Elle échoue sur ce point en l’asbence de tout élément de fait fourni , la SA GROW QUALITY produisant pour sa part une attestation de son comptable relatif à une trésorerie stable en 2024 de plus de 500000 euros, les chiffres d’affaires mensuels 2022 à février 2023 fournis dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement dont appel s’échelonnant entre 780 000 euros et 1 800 000 euros, ce qui démontre la très bonne santé financière de cette dernière.
La publication ordonnée par le jugement de première instance pourra être suivie d’une publication rectificative par arrêt de la cour si elle vient à réformer le jugement de sorte que la preuve du caractère irréversible des conséquences n’est pas démontré, la disproportion invoquée relevant également de l’appréciation au fond par la cour des éléments de fait et de droit du dossier.
Enfin, au regard de la surface financière de la SAS HEYOKA, il n’est pas sérieux de prétendre à l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives née du paiement d’un constat d’huissier d’un coût de 360.07 euros.
N’établissant pas le risque de conséquences manifestement excessives, elle sera déboutée de sa demande sans qu’il y ait lieu d’examiner dès lors l’existence de moyens sérieux de réformation.
Elle supportera les dépens et le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’a dû engager la SA GROW QUALITY pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de la SAS HEYOKA recevable,
L’en DEBOUTONS
CONDAMNONS la SAS HEYOKA aux dépens
CONDAMNONS la SAS HEYOKA à payer à la SA GROW QUALITY la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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