Infirmation partielle 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 22/03373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/03373
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SZNR
(Réf 1e instance : 20/01777)
Mme [U] [X]
C/
Mme [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GUENNEC
Me PEDELUCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 15 septembre 2025 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Madame [U] [S] [O] [X]
née le 12 novembre 1962 à [Localité 22]
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocate au barreau de LORIENT
INTIMÉE
Madame [Y] [N]
née le 6 avril 1955 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocate au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006585 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [U] [X] est propriétaire de deux parcelles situées [Adresse 15] à [Localité 18], cadastrées section AD n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6], sur lesquelles elle a édifié une maison d’habitation.
2. Mme [Y] [D] veuve [N] était propriétaire des parcelles contiguës n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] situées au [Adresse 16] à [Localité 17].
3. Cette dernière détient également en indivision avec ses enfants la parcelle contiguë à usage de cour cadastrée AD n° [Cadastre 1]. La parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 10] appartient en indivision aux consorts [N] et au propriétaire de la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 11], le tout formant un chemin indivis.
4. M. et Mme [C], propriétaires des parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] devenues ensemble la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2], se sont opposés à ce que leurs voisins puissent passer par chez eux pour accéder à leurs parcelles respectives, ce qui a conduit Mme [Y] [D] veuve [N] et Mme [X] à les assigner pour obtenir un droit de passage.
5. Par jugement du 24 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Lorient a fait droit à cette demande sur le principe, en ordonnant également une expertise afin de déterminer l’indemnité au profit des propriétaires du fonds servant, à savoir de M. et Mme [J].
6. Après dépôt du rapport intervenu le 4 février 2008, le tribunal de grande instance de Lorient a fixé l’indemnité à 23.000 € par jugement du 11 février 2009 au profit de M. et Mme [C]. L’indemnité a été réglée.
7. Le 11 janvier 2012, Mme [Y] [D] veuve [N] a cédé à sa fille, Mme [Y] [N] (ci-après Mme [N]), les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
8. Le 24 octobre 2014, le maire de la commune de [Localité 17] a refusé de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel à Mme [N] pour son projet de construction sur ses parcelles AD n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], celle-ci ne justifiant pas d’un bornage.
9. À la demande de Mme [N], un bornage a été réalisé le 9 octobre 2014.
10. Le 9 janvier 2015, Mme [N] a obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel en vue des travaux projetés sur son terrain.
11. Le 21 avril 2016, le maire de la commune de [Localité 17] a également édité un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux faite par Mme [N], pour l’édification d’un portail.
12. Par la suite, Mme [N] a demandé à pouvoir passer sur le terrain Mme [X], ce que cette dernière a d’abord toléré puis refusé compte tenu des diverses nuisances qu’elle a fait acter dans le constat d’huissier de Me [I] du 29 avril 2016.
13. Aucun accord n’ayant pu aboutir, Mme [X] a fait assigner Mme [Y] [N] aux fins d’expertise judiciaire.
14. Par ordonnance du 28 mai 2019, M. [V] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
15. M. [F] a déposé son rapport définitif le 3 février 2020.
16. Par acte d’huissier du 23 octobre 2020, Mme [X] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin :
— qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle accorde à Mme [N] un droit de passage sur la propriété de figurant au cadastre de la commune de [Localité 17] section AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] aux fins d’accès sur la voie publique des fonds cadastrés AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— qu’il soit fixé l’assiette de ladite servitude de passage dans le prolongement de celle existant sur la parcelle AD n° [Cadastre 2] et sur une largeur maximum de 4 m,
— qu’il soit fixé les modalités d’exercice de la servitude pour le seul passage de véhicules légers, vélos et piétons sans possibilité d’arrêt, même de courte durée et moteur allumé ou stationnement sur l’assiette définie,
— qu’il soit ordonné la suppression du portail édifié en limite de propriété sous astreinte de 500 € par jour de retard après un mois,
— que Mme [N] soit condamnée à lui verser la somme de 9.500 € à titre d’indemnité découlant de la servitude de passage, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— que Mme [N] soit également condamnée à lui verser 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de voisinage,
— qu’il soit ordonné une expertise pour décrire les dégradations commises sur sa propriété par Mme [N], proposer des remèdes et les chiffrer,
— que Mme [N] soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
17. Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal a :
— dit que Mme [N] bénéficiait, pour la desserte de son fonds figurant au cadastre de la commune de [Localité 17] section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’un droit de passage sur les fonds cadastrés AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Mme [X], d’une longueur d’environ 16,72 m sur une largeur de 4 m, pour permettre le passage des véhicules automobiles (y compris livraisons, services, travaux et secours), des cycles et piétons, avec possibilité d’arrêt de courte durée, ainsi que la pose des canalisations souterraines nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur le fonds enclavé,
— fixé à 9.500 € l’indemnité due en application de l’article 682 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chacune d’elles supportera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
18. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que :
— les parcelles AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont bien enclavées,
— l’assiette de la servitude de passage doit être fixée à 16,72 m sur 4 m,
— l’indemnité due au fonds servant devait être fixée à 9.500 € au regard de la perte de jouissance modérée, causée notamment par le passage de véhicules,
— Mme [X] ne peut se voir imposer des travaux d’étanchéité des regards de recueil des eaux pluviales alors que l’expert judiciaire faisait seulement état d’un risque d’infiltrations dans les maisons,
— Mme [N] ne peut demander la suppression de l’installation de vidéo-surveillance installée par Mme [X] sur sa propriété ainsi que de tel ou tel enregistrement, ni le versement à son profit de la somme de 10.000 € en réparation d’une atteinte à la vie privée dont l’existence n’est qu’hypothétique,
— les troubles anormaux du voisinage invoqués par Mme [N] ne sont pas caractérisés.
19. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 31 mai 2022 complétée le 29 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
20. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le n° RG 22/03373.
21. Par arrêt du 29 avril 2025, la cour a :
— rabattu l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025,
— invité d’ores et déjà Mme [X] à produire l’acte de vente du 15 octobre 2024,
— réservé l’ensemble des demandes ainsi que le sort des dépens.
22. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 1er juillet 2025, Mme [X] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures des instances enrôlées sous les numéros RG n° 22/03373 et n° 22/04873,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— en conséquence,
— statuant à nouveau,
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise d’un montant de 3.209,64 €.
23. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 juin 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— et statuant à nouveau,
— condamner Mme [X] à lui verser les sommes de :
* 2.170 € au titre des frais exposés par elle pour le bornage et les travaux de clôture de Mme [X] sur le fondement de l’article 1303-1 du code civil,
* 500 € en réparation du préjudice subi du fait du débordement des eaux pluviales sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la vie privée causée par la vidéo-surveillance et la conservation de photographies et vidéos d’elle, sur le fondement des articles 9 et 1240 du code civil,
— condamner Mme [X] à réaliser les travaux d’étanchéité des regards de recueil des eaux pluviales préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un mois suivant la signification de l’arrêt,
— la condamner aux entiers dépens.
24. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
25. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
26. Mme [N] soutient que, du fait de l’existence de deux actes d’appel (qui ne mentionnent d’ailleurs ni une demande d’infirmation, ni une demande d’annulation), l’effet dévolutif ne peut jouer, ou alors seulement partiellement dès lors que :
— soit la coexistence de deux déclarations d’appel conduit à considérer que, d’une part, la seconde est incorporée dans la première datée du 31 mai 2022, et, d’autre part, que le dispositif des conclusions du 29 juillet 2022 est le seul à pouvoir emporter la dévolution, et il en résulte que la cour n’est saisie que de la demande de réformation du jugement 'en ce qu’il a permis le passage des véhicules avec possibilité d’arrêt de courte durée', seul chef de jugement dont la réformation est demandée par voie de conclusions dans le délai de trois mois suivant la première déclaration d’appel,
— soit la cour décide que la deuxième déclaration d’appel a eu pour effet de prolonger le délai de l’appelant pour préciser l’étendue de la dévolution du litige à la cour et, dans ce cas, l’effet dévolutif doit être limité au chef de jugement déboutant les parties du surplus de leurs demandes, ce qui correspond à la demande de Mme [X] dans ses conclusions du 26 octobre 2022 visant à réformer le jugement 'en ce qu’il a permis le passage des véhicules avec possibilité d’arrêt de courte durée', chef non visé à la déclaration d’appel, et 'en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes'.
27. Mme [X] répond qu’en présence de deux déclarations d’appel, la cour reste saisie des chefs du jugement visés dans la première déclaration d’appel, ainsi que ceux critiqués dans la seconde déclaration d’appel venue compléter la première. Elle estime avoir formulé ses demandes de manière régulière dès les premières conclusions du 29 juillet 2022 déposées dans les trois mois après la première déclaration d’appel et qu’elle est donc, à ce titre, recevable en son appel.
Réponse de la cour
28. L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
29. Aux termes de l’article 901 du même code, dans sa version applicable au litige, 'la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité (…) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement'.
30. L’article 910-4 alors applicable dispose en son 1er alinéa que, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
31. L’article 954, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
32. Au stade de la déclaration d’appel, l’appelant peut se contenter de viser les chefs attaqués, sans préciser s’il entend en solliciter l’infirmation ou l’annulation. Si la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant pourra solliciter dans ses conclusions soit la réformation, soit l’annulation (Civ.. 2ème, 14 septembre 2023, n° 20-18.169).
33. En l’espèce, la première déclaration d’appel du 31 mai 2022 mentionne :
Fig. 1 première déclaration d’appel
34. Dès le stade de ses premières conclusions (29 juillet 2022), Mme [P] demandait à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que Mme [N] bénéficie, pour la desserte de son fonds figurant au cadastre de la commune de [Localité 17] section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’un droit de passage sur les fonds cadastrés AD [Cadastre 5] et [Cadastre 6] lui appartenant, d’une longueur d’environ 16,72 m sur une largeur de 4 m, pour permettre le passage des véhicules automobiles (y compris livraisons, services, travaux et secours), des cycles et piétons, ainsi que la pose des canalisations souterraines nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur le fonds enclavé,
* fixé à 9.500 € l’indemnité due en application de l’article 682 du code civil,
— réformer le jugement en ce qu’il a permis le passage des véhicules avec possibilité d’arrêt de courte durée,
— en conséquence,
— fixer les modalités de l’exercice de la servitude de passage en indiquant les véhicules légers, vélos et piétons ne devront pas s’arrêter même pour une courte durée avec le moteur allumé ou en stationnant sur l’assiette définie,
— condamner Mme [N] à supprimer le portail édifié en limite de propriété et et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 9.500 € au titre de l’indemnité découlant de la servitude de passage utilisée, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage,
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise d’un montant de 3.209,64 €.
35. La seconde déclaration d’appel du 29 juillet 2022 vient compléter la première en ce qu’elle mentionne :
Fig. 2 deuxième déclaration d’appel
36. Cette seconde déclaration d’appel est venue compléter la première dans le délai pour conclure.
37. Dès le stade de ses premières écritures (26 octobre 2022), Mme [P] demandait à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que Mme [N] bénéficie, pour la desserte de son fonds figurant au cadastre de la commune de [Localité 17] section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’un droit de passage sur les fonds cadastrés AD [Cadastre 5] et [Cadastre 6] lui appartenant, d’une longueur d’environ 16,72 m sur une largeur de 4 m, pour permettre le passage des véhicules automobiles (y compris livraisons, services, travaux et secours), des cycles et piétons, ainsi que la pose des canalisations souterraines nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur le fonds enclavé,
* fixé à 9.500 € l’indemnité due en application de l’article 682 du code civil,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* permis le passage des véhicules 'avec possibilité d’arrêt de courte durée',
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— en conséquence,
— fixer les modalités de l’exercice de la servitude de passage en indiquant que les véhicules légers, vélos et piétons ne devront pas s’arrêter même pour une courte durée avec le moteur allumé ou en stationnant sur l’assiette définie,
— condamner Mme [N] à supprimer le portail édifié en limite de propriété et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage,
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise d’un montant de 3.209,64 €.
38. Après jonction des instances le 21 novembre 2022, Mme [X] conclut en dernier lieu le 1er juillet 2025, tenant compte de la vente de son fonds, pour limiter ses prétentions initiales et demander à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— en conséquence,
— statuant à nouveau,
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise d’un montant de 3.209,64 €.
39. Ces chefs de demande étaient clairement indiqués dès le stade des premières conclusions alors que la déclaration d’appel avait dévolu les chefs critiqués s’y rapportant, peu important que cette déclaration d’appel ne mentionne pas si Mme [X] entendait voir annuler le jugement ou infirmer les chefs expressément dévolus.
40. Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Sur les troubles anormaux de voisinage
41. Mme [X], qui ne dispose donc plus de droits réels sur la parcelle en question, abandonne ses demandes relatives à l’exercice de la servitude mais soutient que les nuisances causées par les stationnements, à l’origine des troubles qu’elle subissait au quotidien, n’étaient plus supportables, ce pourquoi elle a préféré vendre son bien. Elle ajoute que Mme [N] a commencé par installer ses réseaux de canalisation sans son autorisation, en creusant son propre terrain dans des conditions qui n’ont jamais été clairement décrites alors qu’aucune servitude légale ou conventionnelle n’était reconnue au profit de ses fonds. En outre, elle verse aux débats des photographies montrant des stationnements gênants de véhicules d’entreprises constituant une violation répétée de sa propriété par ces dernières. Enfin, le portail n’a toujours pas été supprimé alors qu’il gêne anormalement le passage.
42. Mme [N] soutient qu’elle dispose d’une autorisation d’urbanisme pour le portail qui n’empiète pas sur la propriété de l’appelante et ne crée donc aucun trouble anormal. En outre, s’agissant des réseaux, leur installation avait fait l’objet d’un accord des parties, l’appelante n’indiquant pas en quoi elle a été incommodée par les travaux. La présence de ces réseaux dans le tréfond du passage ne conduit pas davantage au moindre trouble, d’autant qu’elle reconnaît l’existence du droit de passage litigieux. S’agissant des prétendus stationnements gênants des véhicules d’entreprise, elle n’apporte aucune preuve de la gêne occasionnée. Enfin, dans le cadre de l’acte de vente du 15 octobre 2024, Mme [X] a informé les acquéreurs en pages 25 à 27 sur le procès en cours, sans faire référence au moindre trouble anormal du voisinage, indiquant que la procédure lui est purement personnelle.
Réponse de la cour
43. L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
44. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu’une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.
45. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu’il concerne aussi bien l’action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
46. L’article 1253 du code civil, issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels est venu consacrer cette théorie en son 1er alinéa qui prévoit que 'le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte'.
47. Ces dispositions permettent de faire cesser un trouble anormal du voisinage comme de l’indemniser, à charge pour le demandeur de démontrer le caractère excessif de l’inconvénient ou de la nuisance, le dommage devant être apprécié in concreto, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
48. En l’espèce, Mme [X] affirme que, depuis 2012 et jusqu’à la vente de sa parcelle le 15 octobre 2024, elle a subi des troubles anormaux de voisinage de la part de Mme [N].
49. Le premier juge a rejeté cette demande en considérant que de mauvais rapports entre Mme [X] et sa voisine ne suffisaient pas à caractériser un trouble anormal du voisinage.
50. La cour observe que, si, par jugement du 24 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Lorient a constaté l’enclavement des parcelles appartenant à la mère de Mme [N] et à Mme [X] et fait droit à leur demande conjointe de passage sur le fonds des époux [C], aucune disposition particulière n’est venue organiser le passage de Mme [N] mère sur le fonds de Mme [X] qu’induisait nécessaire-ment le jugement de sorte que c’est par simple tolérance que cette dernière a laissé passer sa voisine sur son terrain pendant plusieurs années.
51. Cette situation n’autorisait pas Mme [N] fille, dorénavant nantie des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] que lui a cédées sa mère le 11 janvier 2012, à continuer à utiliser à sa guise le fonds de Mme [X], a fortiori après l’interdiction posée par suite des excès constatés puisque le droit de passage de Mme [N] n’a été officiellement reconnu que par le jugement dont appel.
52. En effet, dès le 3 juillet 2018, l’avocate de Mme [X] s’est plainte auprès de Mme [N] de la réalisation de tranchées sur sa propriété pour y installer des canalisations sans son accord, ainsi que de l’installation d’un portail et d’une boîte à lettres.
53. Cette mise en demeure a donné lieu à une réponse de l’avocate de Mme [N] le 25 juillet 2018 dans laquelle il est contesté tout empiétement sur le fonds de Mme [X] du fait du portail et de la boîte à lettres et lui est rappelé les termes du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 24 octobre 2006 ayant reconnu l’état d’enclave de ses parcelles et la servitude de passage emportant servitude de tréfonds au sud des parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
54. L’avocate de Mme [X] a répliqué le 9 novembre 2018 qu’aucun droit de passage n’a pour autant été accordé sur ses parcelles au fonds de Mme [N] et que, si elle ne conteste pas son état d’enclave, elle entend être indemnisée du dommage occasionné.
55. Pour matérialiser le trouble anormal du voisinage subi pendant plusieurs années, Mme [X] verse aux débats :
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 29 avril 2016 par Me [I], même si ce dernier ne permet pas d’affirmer que les stationnements intempestifs y relatés soient le fait de Mme [N] ;
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 23 avril 2019 dépouillant les enregistrements effectués par Mme [X] avec des caméras de vidéo-surveillance, duquel il ressort :
* que Mme [N] utilise la partie du chemin propriété de l’appelante pour accéder à son fonds, en stationnant son véhicule ou son vélo pour ouvrir le portail (15 janvier 2017, 21 avril 2017, 23 avril 2017, 24 avril 2017, 16 mai 2018, 6 juin 2018, 26 juin 2018, 27 juin 2018, 19 septembre 2018, 10 octobre 2018, 12 octobre 2018, 16 octobre 2018),
* que le fils de Mme [N] stationne son véhicule pendant plus de cinq minutes, obstruant toute sortie possible pour Mme [X] (29 avril 2017),
* que le compagnon de Mme [N] est aperçu urinant sur le mur de Mme [X] (26 mai 2017) ou effectuant un mesurage (3 septembre 2018),
* qu’un camion est stationné pour décharger divers matériaux ou effectuer des travaux (17 février 2017, 15 décembre 2017),
* que des personnes missionnées par Mme [N] effectuent des recherches sans autorisation sur le fonds de Mme [X] 'vraisemblablement pour repérer des canalisations’ (15 déc. 2017),
* que des visiteurs en voiture à vélo effectuent la même manoeuvre que Mme [N] (15 février 2017, 24 février 2017, 16 juillet 2018, 19 novembre 2018), parfois en laissant le vélo au sol chez Mme [X] ou contre son mur (16 juillet 2018, 19 juillet 2018) ou en obstruant momentanément la sortie de Mme [X] avec une caravane (19 avril 2017),
* que des véhicules stationnent de la même façon pour effectuer des dépôts dans la boîte à lettres (5 septembre 2018) ;
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 8 janvier 2020 mettant en évidence l’encombrement, du fait de la présence d’un camion léger, du chemin qui conduit à la propriété de Mme [X] ;
l’huissier indique qu’ 'il s’agit du camion des artisans ou d’une entreprise de gros oeuvre intervenant sur la propriété de Mme [N], le terrassement étant en cours’ ; il a également pu constater la présence d’un godet de mini-pelle sur le fonds de Mme [X], ainsi que des salissures sur son mur ; il a enfin mis en évidence des décaissements du terrain ayant mis à nu les fondations du mur appartenant à Mme [X], contre lequel étaient par ailleurs déposées des palettes en bois ;
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 13 février 2020 mentionnant la présence de planches de polystyrène recouvrant partiellement le pignon sud de la maison de Mme [X] ainsi que de planches de bois maintenues contre la maison de cette dernière depuis le fonds en travaux de Mme [N] et la dégradation d’ardoises du toit de la requérante ; l’atteinte au pignon de Mme [X] a toutefois été contestée par l’avocate de Mme [N] dans un courrier du 14 avril 2020 ;
— un procès-verbal de constat d’huissier du 3 août 2020 faisant état de la construction édifiée par Mme [N] sur son terrain et mentionnant notamment un regard et un pignon qui semblent à l’appui du mur de la propriété de Mme [X]. Il existe aussi des salissures qui auraient été provoquées par la projection de l’enduit ;
— des photographies datées des 27 et 28 mai 2020, extraites de caméras de vidéo-surveillance, montrant un véhicule arrêté en proximité d’un portail.
56. Le fait que l’acte de revente de sa propriété par Mme [X] du 15 octobre 2024 dont tout porte à croire qu’il soit la suite des excès endurés par l’intéressée pendant toutes ces années, ne mentionne pas l’existence de ce trouble anormal du voisinage est parfaitement indifférent puisque, depuis le jugement du 19 avril 2022 dont appel, la situation a été réglementée et le fonds de l’appelante a été indemnisé.
57. Mme [N] produit un courrier de la mairie de [Localité 17] du 24 octobre 2014 lui indiquant de 'communiquer les documents vous autorisant l’accès à vos terrains section AD n° [Cadastre 3]-[Cadastre 4] par la propriété de Mme [X]. Lorsque vous aurez obtenu ce droit de passage, le certificat d’urbanisme vous sera délivré’ ainsi qu’un certificat d’urbanisme de cette mairie du 9 janvier 2015, dont elle déduit qu’elle a bien obtenu l’accord de Mme [X] pour effectuer les travaux.
58. Pour autant, Mme [N] ne produit pas ce document dont on ignore la teneur.
59. Si la gêne que représenterait le portail installé par Mme [N] n’est pas établie par Mme [X] qui ne fait pas davantage état d’un empiétement sur son fonds
1: Le rapport d’expertise judiciaire de M. [F] du 3 février 2020 indique à cet égard que 'le déplacement du portail avait été envisagé sur place pour de simples commodités’ et Mme [N] est bien nantie d’une autorisation administrative
, pour autant, l’intimée a imposé son calendrier de travaux à sa voisine et outrepassé la simple tolérance que celle-ci lui avait accordée jusqu’au jugement du 19 avril 2022.
60. Les atteintes multiples et répétées à la propriété de Mme [X] entre 2016 et 2020 conduisent à un trouble anormal du voisinage.
61. Ce comportement constitue un trouble anormal du voisinage qui sera indemnisé dans les proportions demandées par Mme [X], à savoir à hauteur de 5.000 €.
62. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice lié à l’enrichissement sans cause
63. Mme [N] indique qu’elle a fait procéder en mai 2018 à divers travaux dont Mme [X] a profité et a pu ainsi faire l’économie. Elle affirme avoir également assumé seule le coût du bornage réalisé entre les fonds des parties. L’expert judiciaire a chiffré cet enrichissement de Mme [X] à la somme de 2.170 €, qui doivent donc lui être remboursés.
64. Mme [X] estime qu’aucun élément probant ne permet à Mme [N] de lui réclamer ces frais et que leur prise en charge ne peut s’entendre comme une contrepartie du droit d’user du passage.
Réponse de la cour
65. L’article 1303 du code civil prévoit que 'celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'.
66. L’article 1303-1 du même code dispose que 'l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale'.
67. Aux termes de l’article 1303-2, 'Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.'
68. En l’espèce, l’expert [F] indique dans son rapport (page 21) que 'le muret entre les deux propriétés à l’arrière de la maison de Mme [P] a nécessité des travaux de la part de Mme [N], à savoir : enlèvement de l’ancienne clôture et des arbustes, location d’une mini-pelle pour la tranchée nécessaire à la fondation de ce mur'. Il estime les frais ainsi engagés à 1.675 €. Il ajoute que 'Mme [N] a payé les frais de bornage entre les deux propriétés qui s’élevaient à 990 € TTC. La quote-part qui revenait normalement à Mme [X] est de 495 €'.
69. Toutefois, il n’est aucunement justifié que l’initiative des travaux prise par Mme [N] dans le seul but d’améliorer son fonds a abouti à un enrichissement de Mme [X].
70. Par ailleurs, Mme [X] a signé, en compagnie de Mme [G], le procès-verbal de limites établi par la société AG2M le 9 octobre 2014.
71. S’il profite aux deux fonds, ce procès-verbal, qui a valeur contractuelle, mentionne expressément que 'les frais et honoraires relatifs aux opérations de bornage et d’établissement du présent procès-verbal seront supportés par Mme [N] par dérogation approuvée du 2ème alinéa de l’article 646 du code civil'.
72. Il n’est pas douteux que cette concession a été faite par Mme [N] en raison du passage toléré sur son fonds par Mme [X].
73. Il n’existe donc aucun enrichissement sans cause.
74. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice lié à l’écoulement des eaux
75. Mme [N] se plaint du débordement des eaux pluviales depuis la propriété de Mme [X] vers sa propriété, notamment au droit des regards de recueil des eaux pluviales situés en limite de propriété à l’est. Elle considère que le risque évoqué par l’expert est réel et que Mme [P] devra donc l’indemniser à hauteur de 500 €, correspondant au préjudice retenu par l’expert.
76. Mme [X] considère que Mme [N] se fonde uniquement sur des suppositions de l’expert pour réclamer la prise en charge des travaux relatifs à l’écoulement des eaux. Ainsi, il ne lui appartient aucunement de réaliser des travaux d’étanchéité mais bien à Mme [G] de réaliser les travaux nécessaires sur sa propriété.
Réponse de la cour
77. L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
78. En l’espèce, l’expert [F] indique en page 21 de son rapport que le débordement d’eau constaté chez Mme [N] peut provenir d’un sous-dimensionnement du réseau d’eaux pluviales de Mme [X] qui devra 'revoir son réseau d’eaux pluviales de façon qu’il soit plus efficient. Cette révision de réseau d’eaux pluviales doit s’accompagner d’une étude de perméabilité du sol, afin de dimensionner un puisard suffisamment conséquent pour absorber des pluies courantes.'
79. Si Mme [X] ne peut pas être contrainte à effectuer des travaux comme n’étant plus propriétaire des lieux, l’expert a ainsi objectivé le préjudice d’ores et déjà subi par Mme [N] du fait du débordement des eaux pluviales : 'ces débordements se sont produits en été lorsqu’elle campait juste à côté. Certains éléments situés dans sa tente ont été imbibés d’eau. Nous évaluons ce préjudice à 500 €'.
80. Toutefois, outre le fait qu’aucun élément n’est produit par Mme [G] sur le préjudice réellement subi en cette occasion, la responsabilité de Mme [X] dans cet épisode estival n’est pas clairement mise en évidence par l’expert qui n’exclut pas, en l’état, que l’inondation soit aussi le fait 'du ruissellement des eaux pluviales sur le propre fonds de Mme [N]'. Or, le préjudice peut aussi être la suite d’un événement orageux exceptionnel.
81. Aucun lien direct ne peut être fait avec certitude entre l’éventuel sous-dimensionnement du réseau d’eaux pluviales de Mme [X] et le préjudice subi par Mme [N].
82. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice lié à la vidéosurveillance
83. Mme [N] indique que le procès-verbal de constat du 23 avril 2019 montre que Mme [X] utilise cette installation pour filmer ses allées et venues et celles de ses visiteurs et que les vidéos sont conservées plusieurs années, sans limitation de durée, cette dernière ne justifiant pas avoir déclaré son installation auprès de la CNIL. Ces caméras, par leur installation et leurs champs de vision, sont de nature à porter gravement atteinte à sa vie privée.
84. Mme [X] considère qu’il n’est pas démontré que les caméras qu’elle a installées sur sa propriété sont orientées vers celle de Mme [G]. Elle précise qu’elle n’a installé que deux caméras sur les façades avant et arrière de sa maison afin de se prémunir de toute intrusion sur sa propriété en son absence. En outre, ces caméras ne se mettent en route que lorsqu’un mouvement est détecté sur sa propriété, et non en dehors.
Réponse de la cour
85. Aux termes de l’article 9 du code civil, 'chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé'.
86. En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne, dans ses conclusions, que, 'en ce qui concerne les caméras, celles-ci sont fixes et ne montrent pas la propriété [N]. Cependant, elles donnent sur la servitude de passage'.
87. Si cette situation ne peut plus être tolérée depuis que la servitude de passage a été consacrée par le jugement querellé, elle n’a pas pu engendrer de préjudice chez Mme [N] chez qui les caméras ne filmaient pas.
88. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
89. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera infirmé. Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Ces dépens comprendront les frais de référé et d’expertise d’un montant de 3.209,64 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
90. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L’équité commande de faire bénéficier Mme [P] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 € pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les limites de l’appel,
Déboute Mme [Y] [N] de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 19 avril 2022, sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal du voisinage et dit que chacune d’elles supportera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [N] à payer à Mme [U] [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage subi,
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de référé et d’expertise d’un montant de 3.209,64 €,
Condamne Mme [Y] [N] à payer à Mme [U] [X] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LA GRÈFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Extrajudiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Constat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Timbre ·
- Expulsion ·
- Principal ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Règlement ·
- Destination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Angola ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Procès verbal ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Or ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Administrateur provisoire ·
- Homme ·
- Ouvrier ·
- Acceptation
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Télévision ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Syndicat ·
- Requalification ·
- Temps plein ·
- Sociétés ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Directive ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Établissement ·
- Homme ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Hors délai ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Durée ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.