Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 23/15938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023, N° 183460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/681
Rôle N° RG 23/15938 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK64
[7]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2025
à :
— Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
— [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 07 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 183460.
APPELANTE
[7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[3], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [N] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 janvier 2013, la société [7] (la société) a régularisé une déclaration d’accident du travail concernant M.[F] [T], embauché en qualité de maçon. Le 28 janvier 2013, à 09h00, en portant un sac, il se bloquait le dos ce qui lui engendrait un lumbago.
Le 25 février 2013, cet accident a été pris en charge par la [4] ([5]) sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 17 juin 2017, M.[F] [T] a été déclaré consolidé au 30 juin 2013.
La société a saisi la commission de recours amiable le 3 novembre 2017 qui a rejeté le recours le 16 janvier 2018.
Le 20 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/3460.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Le 24 octobre 2022, la société a demandé la réinscription au rôle du dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 18/0298 afin de reprendre sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 20 juin 2023, les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
débouté la société de l’ensemble de ses prétentions ;
déclaré opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins relatifs à l’accident de travail dont M.[F] [T] a été victime le 28 janvier 2013 ;
laissé les dépens à la charge de la société ;
Les premiers juges ont estimé que:
la présomption d’imputabilité de l’accident s’étendait pendant toute la durée d’incapacité de travail, soit jusqu’au 30 juin 2013;
la seule référence aux barèmes indicatifs des arrêts en traumatologie du docteur [J] ne constituait pas un commencement de preuve suffisant de l’origine totalement étrangère au travail des lésions prises en charge ;
il n’était pas nécessaire d’organiser une expertise ;
Le 21 décembre 2023, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
à titre principal, lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
en tout état de cause :
— rejeter les demandes de la [5] ;
— condamner la [5] aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
il existe une disproportion entre la nature de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail du salarié, la [5] ne justifiant pas que la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer aux certificats médicaux de prolongation ;
le rapport du docteur [O] établit que le salarié présentait un état antérieur ;
il existe une difficulté d’ordre médical de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, la [5] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation ;
le rapport du docteur [O], d’ordre général, ne détruit pas la présomption d’imputabilité;
elle communique aux débats le certificat médical initial prévoyant une prescription de repos, ainsi que la preuve du paiement d’indemnités journalières, de nature à faire jouer le principe de la présomption d’imputabilité, sans qu’il ne puisse être exigé de sa part la communication de l’ensemble des arrêts de travail ;
la demande d’expertise n’est pas fondée;
MOTIFS
La cour rappelle qu’elle n’a pas à répondre aux développements généraux de l’appelante sur la définition de la présomption d’imputabilité ainsi que sur le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
1. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à l’accident de travail introduite par la société
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité est une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, peut renverser en démontrant la preuve contraire, telle que l’existence d’une cause totalement étrangère.
Il ressort de la déclaration d’accident de travail que le 28 janvier 2013, à 09h00, M.[F] [T] s’est bloqué le dos, alors qu’il portait un sac sur le dos sur un chantier, ce qui lui a causé un lumbago, alors qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail. L’étude de cette déclaration d’accident de travail met en évidence qu’un arrêt de travail a été prescrit au salarié ainsi qu’il ressort de la feuille de soins du 28 janvier 2013 faisant état d’un lumbago avec impotence fonctionnelle. La [5] démontre par ailleurs que le salarié a perçu de façon continue des indemnités journalières pour la période du 28 janvier au 30 juin 2013, date de la consolidation.
Dans la mesure où un arrêt de travail a été initialement prescrit au salarié, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Ainsi, la présomption d’imputabilité couvre en l’espèce la période du 29 janvier 2013 au 30 juin 2013.
Il appartient ainsi à la société de renverser cette présomption, sans qu’il soit imposé à la caisse de justifier d’une continuité des soins.
Il est exact que l’arrêt travail initialement prescrit au salarié a été prolongé et a donné lieu à une absence de 154 jours.
Pour contester la présomption d’imputabilité, la société se prévaut d’un rapport du docteur [O] rédigé le 10 février 2025. Dans ce rapport, le praticien estime que seul un arrêt de travail de deux mois peut se justifier, soit jusqu’au 28 mars 2013, et qu’une simple contracture musculaire ne peut fonder médicalement un arrêt de travail de 154 jours avec des séquelles.
La cour relève, ainsi que le souligne la [5], que le rapport de ce médecin est particulièrement vague puisque ce dernier se livre d’abord à des développements d’ordre général sur le diagnostic de lumbago puis à des considérations d’ordre juridique sur la présomption d’imputabilité. En définitive, le docteur [O] conclut à un état antérieur au motif 'qu’aucun maçon de 43 ans n’a une structure rachidienne strictement normale'.
Le caractère général et peu étayé de cette assertion échoue à convaincre la cour de l’existence d’un état antérieur et de la disproportion de l’arrêt de travail. Il en résulte que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société ne rapportait pas un commencement de preuve suffisant de l’origine totalement étrangère au travail des lésions prises en charge.
2. Sur la demande d’expertise
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au regard des développements qui précèdent, la cour rappelle que le rapport du docteur [O] est particulièrement peu étayé et ne démontre pas l’existence d’une difficulté d’ordre médical. La société échoue ainsi à convaincre la cour qu’une mesure d’expertise est nécessaire à la résolution du litige.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à payer à la [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne la société [7] aux dépens,
Condamne la société [7] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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