Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 4 nov. 2025, n° 25/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 9 décembre 2024, N° 23/00005 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
04/11/2025
N° RG 25/02152 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCVY
Décision déférée – 09 Décembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN -23/00005
S.A.R.L. FLTE
C/
[M] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/84
***
Le quatre Novembre deux mille vingt cinq, nous, F. BRU, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. FLTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a statué dans l’instance opposant M. [M] [K] à la SARL FLTE.
La SARL FLTE a relevé appel de la décision le 24 juin 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant M. [M] [K].
La SARL FLTE a déposé ses premières conclusions d’appelante le 17 septembre 2025.
M. [M] [K] a déposé des conclusions d’incident par RPVA le 17 septembre 2025, dans lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par la SARL FLTE et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Il vise les articles 528 et 125 du code de procédure civile et fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes a été signifié le 11 décembre 2024, qu’un certificat de non appel a été délivré le 27 janvier 2025 et que la déclaration d’appel du 24 juin 2025 est irrecevable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la SARL FLTE sollicite le rejet de la demande d’irrecevabilité de l’appel. Elle fait valoir que le certificat de non appel est dépourvu de toute preuve formelle, qu’elle n’a pas été destinataire de la notification du jugement de première instance et qu’elle disposait donc d’un délai de deux ans pour interjeter appel de ladite décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 1461-1 du code du travail que le délai d’appel est d’un mois. Ce délai court à compter de la notification du jugement de première instance.
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial , est faite au lieu de son établissement .A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il est constant en l’espèce que le jugement du 9 décembre 2024 a fait l’objet d’une notification à la SARL FLTE par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée le 11 décembre 2024 au siège de la société.
L’appel introduit le 24 juin 2025 et donc plus d’un mois après la notification était ainsi hors délai.
La seule question est celle de la validité de la notification.
En l’espèce, la notification de la décision le 11 décembre 2024 a été faite au siège social de la SARL correspondant au lieu d’établissement visé par l’article 690 susvisé. Dès lors, la notification du jugement, équivalent à sa signification, est valable de sorte que le délai d’appel a couru. Il s’en suit que l’appel formé le 24 juin 2025 est irrecevable.
L’incident étant bien fondé, la SARL FLTE sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel irrecevable,
Condamnons la SARL FLTE à payer à M. [M] [K] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL FLTE aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD F. BRU
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