Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 4 février 2026, n° 25/00338
TGI Nancy 9 janvier 2025
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CA Nancy
Infirmation 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que l'absence de signature du médecin-conseil n'affecte pas la validité de la décision de prise en charge, car le dossier a été mis à disposition pour consultation.

  • Rejeté
    Caractère professionnel de la maladie

    La cour a confirmé que la maladie déclarée correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles, établissant ainsi son caractère professionnel.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la maladie

    La cour a jugé que la maladie est présumée d'origine professionnelle et que la charge de la preuve incombe à l'employeur, qui n'a pas démontré l'absence de lien.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nancy qui avait déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [A]. La cour d'appel a examiné la régularité de la procédure de prise en charge et la qualification de la maladie. Elle a infirmé le jugement de première instance, considérant que la décision de la CPAM était opposable à l'employeur, malgré l'absence de signature du médecin-conseil, car le dossier était complet et conforme aux exigences légales. La cour a également établi que la maladie de M. [A] était bien une silicose chronique, conformément aux tableaux des maladies professionnelles. La cour a donc confirmé la prise en charge de la maladie et condamné la société [5] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00338
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00338
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 9 janvier 2025, N° 24/260
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

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