Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 9 janvier 2025, N° 24/260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQFY
Pole social du TJ de NANCY
24/260
09 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [I], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
Faits et procédure
Le 4 septembre 2023, M. [W] [A], salarié de la SAS [5] en qualité d’ouvrier de fonderie de 1960 à 1999, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une silicose T 25 A, objectivée par certificat médical initial du 10 août 2023 du docteur [D] [L].
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux « affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, du graphite ou de la houille ».
Par courrier du 31 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle a transmis à la société [5] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 5 au 16 février 2024, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 23 février 2024.
Par courrier du 19 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle a informé la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « silicose » de M. [W] [A] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 16 juin 2023.
Le 25 mars 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande en inopposabilité de cette décision.
Par décision du 17 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 17 juillet 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2025, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [5] recevable,
— dit que la décision de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE du 19 février 2024 et celle de la CRA du 17 mai 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « silicose » du 16 juin 2023 contractée par son salarié, M. [W] [A], sont inopposables à la société [5],
— condamné la CPAM de MEURTHE et MOSELLE aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte un cachet daté du 10 janvier 2025, le jugement a été notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle
Par lettre recommandée envoyée le 30 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 23 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle sollicite de :
— dire et juger le recours de la CPAM recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— dire et juger opposable à la société [5] la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 19 février 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [W] [A],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 17 septembre 2025, la SAS [5] sollicite de :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 23 janvier 2025,
— de juger inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [C], ainsi que toutes décisions subséquentes.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signature du médecin-conseil
Dès lors que la caisse a mis à disposition de la victime et de l’employeur le dossier d’instruction défini à l’article R. 441-14 (anciennement R. 441-13) du code de la sécurité sociale pour consultation et éventuelles observations conformément à l’article R. 461-9 du même code (procédure prévue avant à l’article R. 441-11), il importe peu que l’avis du médecin conseil ne soit pas signé, dès lors qu’il se trouve dans le dossier communiqué. (Cass. 2° Civ. 17 janvier 2007 n° 06-14.247, 20 juin 2007 n° 06-18.943 et 06-18.809, 8 janvier 2009 n° 07-20.482, 28 mai 2009 n° 08.18.426).
En l’espèce, dans la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle, la mention de l’identité du médecin-conseil, le docteur [M] [T], et celle de la date de signature, 27 octobre 2023, sont complétées. Il manque sa signature.
Il n’y a pas atteinte au principe du contradictoire, l’employeur pouvant contester l’analyse médicale du médecin-conseil.
Il s’agit d’un avis médico-administratif, pièce distincte d’un certificat médical, d’une attestation ou d’une feuille de soin pour lesquels l’article R. 4127-76 du code de la santé publique exige la signature du médecin.
Le moyen tiré de l’application de l’article 1367 du code civil relatif à la validité d’un acte juridique est inopérant en l’espèce.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel inopposable à la société [5] pour défaut de signature du médecin-conseil.
Sur le contenu du dossier consultable
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l’article R. 461-9 comprend :
— la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
— les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
— les constats faits par la caisse,
— les informations communiquées à la caisse par le victime ainsi que par l’employeur,
— les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il n’est pas mentionné textuellement « le rapport d’enquête ».
Selon l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale, la caisse doit engager des investigations en cas de déclaration de maladie professionnelle, qui prennent la forme d’un questionnaire envoyé à la victime et à l’employeur. Elle peut, en outre, recourir à une enquête complémentaire.
Il s’en évince qu’en dehors de l’envoi d’un questionnaire, la caisse est libre des modalités de l’instruction qu’elle mène. Il n’existe aucune obligation d’établir un « rapport d’enquête ».
Il appartiendra seulement au juge en cas de contestation d’apprécier la valeur et la portée de sa décision de prise en charge ou de non prise en charge au regard des éléments du dossier.
En l’espèce, le dossier mis à disposition de la société [5] comprenait (pièce 11 de la caisse) :
— le certificat médical initial,
— la déclaration de maladie professionnelle,
— les questionnaires complétés par la victime et l’employeur,
— l’avis de l’ingénieur conseil CARSAT,
— la fiche de concertation médico-administrative.
La procédure est donc régulière.
Sur la maladie
La société [5] fait valoir qu’il ne serait pas démontré que M. [A] était atteint d’une silicose aiguë ou d’une silicose chronique pouvant relever du tableau 25. Il serait seulement indiqué qu’il souffre d’une silicose, sans précision sur son caractère aiguë ou chronique, le délai de prise en charge étant différent selon le cas.
Réponse
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur (2 Civ., 30 juin 2011, pourvoi n'10-20.144). À défaut de preuve, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (2 Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-10.316).
En l’espèce, le tableau 25 A, relatif aux affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite, prévoit au titre de la maladie et du délai de prise en charge, prévoit :
* A1 : silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéo-lo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d’évolution rapide.
Le délai de prise en charge est de 6 mois à compter de la cessation de l’exposition au risque, sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 6 mois.
* A2 : silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
Le délai de prise en charge est de 35 ans, sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 5 ans.
La maladie est en principe décrite dans le certificat médical initial. Selon l’article L. 461-5, alinéa 3 code de la sécurité sociale, ce certificat médical doit indiquer « la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ».
La maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et/ou être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
L’interprétation des tableaux est stricte, mais non restrictive.
Les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial.
Cependant la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie désignée dans un tableau suppose qu’il n’existe aucun doute sur le fait que la pathologie déclarée par l’assuré correspond à celle visée par ce tableau ; toute assimilation ou approximation est à proscrire.
En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie. (C. Cass. 2° Civ. n° 7 janvier 2021, n° 19-25.720)
En l’espèce, il est mentionné dans les pièces suivantes :
— déclaration de maladie professionnelle : silicose T25 A et asbestose pleurale T30 B
— certificat médical initial : « le scanner thoracique montre la présence de plaques pleurales calcifiées bilatérales associées à de nombreux micronodules. Ces images sont en faveaur d’une asbestose pleurale associée à une silicose…. Compte tenu de l’exposition professionnelle de ce patient à l’amiante et à la silice, des constatations scanographiques, il apparaît licite de demande une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 30 B et 25 A du régime général »,
— concertation médico-administrative maladie professionnelle :
* code syndrome : 025AAJ628,
* libellé complet du syndrome : silicose
* examen complémentaire : scanner thoracique du 16 juin 2023 réalisé par le docteur [Z].
Il en ressort qu’au vu du scanner, élément extrinsèque, le médecin-conseil a estimé que M. [A] souffrait d’une silicose chronique en ce qu’il est relevé la présence de micronodules, dont le tableau 25 A2 (ou deux AA comme mentionné au titre du code syndrome) fait état.
Dans ces conditions, l’existence d’une silicose chronique est établie.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les dépens
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la caisse de la maladie de M. [A] et a condamné la caisse aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [5] de ses demandes en inopposabilité,
Déclare opposable à la SAS [5] la décision du 19 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle de la maladie (silicose chronique) dont souffre M. [W] [A] au titre de la législation professionnelle,
Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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