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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 janv. 2024, n° 21/08859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2021, N° 21/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08859 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERS7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00450
APPELANTE
S.A.R.L. DELCOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Myrtille DUBOIS-CARMINE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur [Y] [B]
CHEZ [M] [S] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [B], né en 1980, a été engagé par la S.A.R.L. Delcome, par un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois, à compter du 14 septembre 2013, en qualité de cuisinier. La durée mensuelle de travail était fixée à 86,67 heures.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.
Par lettre datée du 1er août 2020, la société Delcome a convoqué M. [B] à un entretien fixé au 6 août 2020 afin qu’il s’explique sur ses absences injustifiées. Il ne s’y est pas présenté, et la société lui a proposé par courrier du 10 août 2020 deux autres dates d’entretiens les 25 et 28 août 2020.
Suite à l’entretien qui s’est tenu le 25 août 2020, la société Delcome a notifié à M. [B] par lettre datée du 5 septembre 2020, son licenciement pour faute grave ; la lettre de licenciement indique «absences non justifiées du 3 mars 2020 au 15 juillet 2020 et du 21 juillet 2020 à ce jour (') mauvaise humeur, refus de respecter nos consignes, pression constante que vous mettez sur vos collègues (') demande de ne plus travailler en coupure».
La société Delcome occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps complet, contestant la légitimité de son licenciement, et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [B] a saisi le 19 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire mensuel brut de M. [B] à la somme de 1860 euros,
— condamne la société Delcome sous l’enseigne la taverne à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 3720 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 372 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 3255 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 11 160 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1627,50 euros à titre d’indemnité de remplacement chômage partiel,
— 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [B] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Delcome sous l’enseigne la taverne de ses demandes reconventionnelles, – condamne la société Delcome sous l’enseigne la taverne aux dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2021, la société Delcome sous l’enseigne la taverne a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 1e octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2023, la société Delcome demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de paris en date du 20 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit le licencient de M. [B] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Delcome à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 3.720 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 372 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 3.255 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 11.160 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.627,50 euros à titre d’indemnité de remplacement chômage partiel,
— 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Delcome de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Delcome aux dépens,
— rejeter les demandes formulées par M. [B] dans le cadre de son appel incident,
et, statuant de nouveau,
— constater l’abandon de poste de M. [B] à son retour de congés payés puis à compter du 21/22 juillet 2020,
— constater l’erreur matérielle de date sur les documents de fin de contrat et l’absence d’irrégularité dans la procédure de licenciement pour faute grave menée par la société Delcome à l’encontre de M. [B],
— constater que la situation de M. [B] ne justifiait pas le recours à l’activité partielle au mois de juin et de juillet 2020 jusqu’à la reprise de ses fonctions,
en conséquence :
— dire et juger que la procédure de licenciement pour faute grave à l’encontre de M. [B] n’est entachée d’aucune irrégularité,
— dire et juger que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave et est donc parfaitement justifié,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] à verser à la société Delcome, à titre reconventionnel, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
en cause d’appel,
— condamner la société Delcome à régler à M. [B] les sommes suivantes :
— article 700 du code de procédure civile : 2000,00 euros,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le licenciement:
Pour infirmation du jugement la société Delcome soutient que M. [B] a bien été licencié pour abandon de poste par courrier du 5 septembre 2020, la date du 6 août 2020 mentionnée sur les documents de fin de contrat résultant d’une simple erreur matérielle. Elle fait valoir que l’abandon de poste est établi et constitutif d’une faute grave.
Le salarié réplique qu’il a été licencié dès le 6 août 2020 sans lettre de licenciement comme cela ressort de l’attestation pôle emploi et du solde de tout compte daté du 6 août 2020 et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L’article L 1232-6 du code du travail , « l’employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Il en résulte que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé a posteriori par l’envoi d’une lettre de licenciement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’attestation pôle emploi émise par l’employeur mentionne comme date de rupture du contrat de travail le 6 août 2020, que le reçu pour solde de tout compte est daté du 6 août 2020, que le certificat de travail indique que M. [B] a été employé par la société Delcome du 14 septembre 2013 au 6 août 2020 et que la dernière fiche de paye émise par la société est celle portant sur la période du 1er au 6 août 2020 avec mention de l’indemnité compensatrice de congés payés allouée au salarié.
C’est en vain que la société Delcome produit une attestation de son expert comptable indiquant que les documents émis en vue du licenciement de M. [B] comportaient un date erronée de sortie alors qu’ils ont été émis avant la notification du licenciement, les comptes ayant été arrêtés au 6 août 2020 date à laquelle M. [B] était considéré comme ne faisant plus parti des effectifs de la société.
Le licenciement de M. [B] a ainsi été prononcé bien avant qu’il ne lui soit notifié par écrit.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Delcome aux indemnités de rupture.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [B] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Delcome sera en conséqusence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Delcome à payer à M. [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Delcome aux dépens.
La greffière, La présidente.
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