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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 févr. 2025, n° 24/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 4 septembre 2024, N° 2024001442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATPM 47, son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège c/ SARL [ L ] [ U ], son liquidateur amiable Monsieur [ L ] [ U ], ATPM 47 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE CIVILE
Section commerciale
N° RG 24/00877
N° Portalis DBVO-V-B7I -DITX
GROSSES le
aux avocats
N° 17-2025
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
du 19 février 2025
— -----
APPELANTE :
SAS ATPM 47 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LEHMANN, avocat au barreau d’AGEN
Appelante d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Agen en date du 04 septembre 2024,
RG 2024 001442
INTIMÉE :
SARL [L] [U] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l’audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
A l’audience tenue le 15 janvier 2025 par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre à la cour d’appel d’Agen, assistée de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Agen en date du 04 septembre 2024,
Vu l’appel interjeté par la SAS ATPM 47 le 18 septembre 2024 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 2 octobre 2024 ;
Vu la constitution de l’intimée le 14 octobre 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à l’intimée en date du 16 octobre 2024 ;
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations écrites en date du 11 décembre 2024 ;
Attendu qu’aucune des parties n’a fait valoir d’observation ;
Attendu que la présente affaire n’a pas été suivie dans les deux mois à compter de la déclaration d’appel d’un dépôt des conclusions par l’appelante ;
Qu’il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelante aux entiers dépens.
La greffière La présidente de chambre
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