Confirmation 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 avr. 2023, n° 23/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2023
N° 2023/495
Rôle N° RG 23/00495 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEAO
Copie conforme
délivrée le 18 Avril 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Avril 2023 à 11 h 39.
APPELANT
Monsieur [F] [V]
né le 04 Mars 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office et de M. [O] [L], interprète en langue arabe, en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des DES BOUCHES-DU-RHONE
Représenté par M. [Y] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2023 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2023 à 16h15,
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Cambrai en date du 30 mai 2022 prononçant à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18/03/2023 par le préfet des notifiée le même jour à 16h50 ;
Vu l’ordonnance du 14 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 avril 2023 par Monsieur [F] [V] ;
Monsieur [F] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' Ce n’est pas mon nom je circulais avec. Avant la première audience. On m’a dit qu’on allais me renvoyé vers l’Algérie mais ce n’est pas mon pays. Je ne peux pas partir dans un pays vers lequel je ne connais pas. Je suis marocain. Les autorités algériennes m’ont reconnu car je trainais avec les papiers de quelqu’un qui était algérien. On m’a arrêté plusieurs fois avec ses même papiers. J’habite en Belgique. Je veux retourner là-bas. Je n’habite pas ici. Ou bien je demande à être renvoyé en hollande. Je n’ai pas de titre en Hollande.
On m’a dit hier que j’avais un vol le 03/05 mais j’ai contesté car je ne peux pas aller vers un pays que je ne connais pas. Puis on m’a dit que je pouvais refuser.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut qu’il n’y a pas eu de diligences de l’administration durant les 30 premiers jours ; La procédure de maintien en rétention ne s’applique pas a lui. Il indique avoir utilisé de vrai documents mais qui ne lui appartenait pas.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance du JLD et la remise en liberté de Monsieur, et a titre subsidiaire demande d’assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture indique que Monsieur se revendique Marocain mais il a été reconnu par les autorités algériennes le 06/12/2022. Un routing a été demandé. Le service a déterminé un départ le 03/05 pour [Localité 1]. C’est une date raisonnable pour la délivrance d’un laissez passer consulaire.
Sur l’assignation à résidence : pas de passeport, absence de volonté de départ. Il ne remplit aucune condition. Demande le rejet.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. En effet l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionne l’exigence de la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
L’appelant indique à l’audience se nommer [Z] [T] et être de nationalité marocaine. Il apparaît effectivement à la lecture des pièces judiciaires produites que M. [F] [V] est connu des autorités sous neuf identités différentes dont celle de [Z] [T].
Il n’est donc pas démontré que l’identité sous laquelle il a été placé en rétention administrative ne serait pas la sienne.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes ont reconnu M. [F] [V] comme étant un citoyen algérien, bien qu’il se revendique marocain.
Un routing a été délivré le 7 avril dernier prévoyant un vol à destination d'[Localité 1] le 3 mai prochain.
Aucune information à ce jour ne permet donc d’affirmer que l’éloignement de M. [F] [V] ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [F] [V] n’est pas titulaire d’un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et refuse de partir en Algérie, de sorte qu’une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour, et y ajoutant, de rejeter la demande d’assignation à résidence formulée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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