Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 2 juillet 2025, n° 24/00623
TGI Auch 22 mai 2024
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CA Agen
Confirmation 2 juillet 2025
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CASS
Désistement 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité du procédé constructif

    La cour a confirmé que la SCCV a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les normes de construction convenues, justifiant ainsi la résolution de la vente.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a constaté que le retard de livraison était imputable à la SCCV, ce qui justifie la résolution du contrat.

  • Accepté
    Obligation de restitution suite à la résolution du contrat

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées par la SA Gasconne, conformément aux principes de la résolution contractuelle.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des manquements de la SCCV

    La cour a estimé que la SA Gasconne n'a pas produit d'éléments suffisants pour justifier le préjudice allégué, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, reconnaissant le droit de la SA Gasconne à une compensation pour ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00623
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00623
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auch, 22 mai 2024, N° 22/00199
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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