Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 22 juin 2023, n° 20/07246
CPH Saint-Étienne 2 décembre 2020
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CA Lyon
Infirmation partielle 22 juin 2023
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CASS
Cassation 20 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était valide et applicable, car les stipulations de l'accord collectif garantissent le respect des durées maximales de travail.

  • Rejeté
    Rémunération des heures supplémentaires

    La cour a confirmé que la convention de forfait en jours était applicable, rendant la demande de paiement d'heures supplémentaires irrecevable.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a jugé que les demandes relatives au travail dissimulé découlent des demandes précédentes et ont été rejetées.

  • Rejeté
    Privation de repos compensateur

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle découle des demandes précédentes.

  • Accepté
    Astreintes téléphoniques

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une contrepartie financière pour les astreintes effectuées, même sans preuve d'intervention.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité

    La cour a confirmé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice, fût-il moral, en lien avec ce manquement.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que les griefs invoqués par le salarié n'étaient pas fondés, confirmant que la démission était valide.

  • Rejeté
    Licenciement abusif

    La cour a confirmé que la démission ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [T] [K] a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Étienne qui avait considéré sa démission comme une démission simple plutôt qu'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné la validité de la convention de forfait en jours, concluant qu'elle était applicable et que les demandes de M. [K] concernant les heures supplémentaires et le travail dissimulé devaient être rejetées. Cependant, la cour a infirmé le jugement sur la question des astreintes, condamnant l'employeur à verser 3 000 euros pour les périodes d'astreinte. La cour a confirmé le jugement sur tous les autres points, maintenant ainsi la position de première instance sur la démission et les autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 22 juin 2023, n° 20/07246
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/07246
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 2 décembre 2020, N° F19/00100
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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