Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 30 janv. 2025, n° 23/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 février 2023, N° 19/03361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00781 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VX7F
AFFAIRE :
[Y] [C]
C/
S.A.S. VARTA CONSUMER FRANCE S.A.S anciennement SPECTRUM BRANDS France S.A.S.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/03361
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [C]
née le 19 Juin 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1813
Me Annie DE SAINT RAT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. VARTA CONSUMER FRANCE S.A.S anciennement SPECTRUM BRANDS France S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
Me Marion BIESSE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [C] a été engagée par la société Varta SA à compter du 6 novembre 2006 par contrat à durée indéterminée du 27 octobre 2006 en qualité d’assistante administration des ventes au statut non cadre, niveau III échelon 2, pour un temps de travail hebdomadaire de 37 heures 35 centièmes moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 726 euros à laquelle s’ajoute un treizième mois versé en fin d’année au prorata temporis et une prime trimestrielle sur objectifs d’un montant de 250 euros.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 étendue par arrêté du 15 juin 1972.
La société Varta SA a pris la dénomination Spectrum Brands France SAS au moment de son acquisition par le groupe Spectrum Brands. Elle avait trois activités essentielles : l’activité « batteries » correspondant à la vente de piles électriques de grande consommation, l’activité « appliances » correspondant à la vente de petits électroménagers et une activité de vente de nourriture pour animaux de compagnie.
Un accord de participation a été conclu le 21 décembre 2017 entre la SAS Spectrum Brands France et le comité d’entreprise en application des dispositions des articles L. 3321-1 et suivants du code du travail.
Par acte de cession de fonds de commerce du 29 juillet 2018, la société Spectrum Brands France a cédé son activité « appliances » à la société RRH France SAS avec transfert automatique des contrats de travail de 30 salariés affectés à cette activité en application de l’article L. 1224-1 du code du travail et celle de nourriture pour animaux à la SAS SPB France avec transfert automatique des contrats de travail de 31 salariés sur le même fondement.
Par requête introductive reçue au greffe le 30 décembre 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir de la société Varta Consumer France SAS le versement d’un solde et d’un reliquat de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2018.
Par jugement du 17 février 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Y] [C] pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ;
— débouté Mme [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la société Varta Consumer France SAS anciennement dénommée Spectrum Brands France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] [C] aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 17 février 2023 en ce qu’il a :
— déclaré recevable sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ;
— débouté la société Varta Consumer France SAS, anciennement Spectrum Brands France SAS, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement attaqué, en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Y ajoutant :
— condamner la société Varta Consumer France SAS, anciennement Spectrum Brands France SAS, à lui verser les sommes suivantes :
* 2 643,45 euros au titre du solde de sa réserve spéciale de participation pour l’exercice 2018 ;
* 13 241,25 euros au titre du reliquat de la réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2018 ;
* 2 641 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles ;
— débouter la société Varta Consumer France SAS de toutes ses demandes ;
— condamner la société Varta Consumer France SAS au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Varta Consumer France SAS demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 février 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un solde et d’un reliquat de réserve spéciale de participation
Pour infirmation du jugement entrepris, la salariée soutient qu’elle a droit à un solde de réserve spéciale de participation pour l’exercice 2018 au prorata de son temps de présence en ce que le montant alloué a été calculé en fonction d’un temps de présence jusqu’au 31 juillet 2018 quand il devait l’être jusqu’au 31 août 2018 dès lors que « la nouvelle entité RRH France n’a pas été mise en mesure d’assurer la direction de l’entité transférée avant le 1er septembre suivant ». Elle sollicite également le paiement d’un reliquat de réserve de participation au titre de l’exercice clôturé au 30 septembre 2018 par suite d’un résultat exceptionnel généré essentiellement par la cession de fonds de commerce par la société Spectrum Brands France. Elle considère que le transfert de son contrat de travail résultant d’une réorganisation de la société ne peut avoir pour effet de la priver d’un droit acquis au bénéfice de sa part dans le reliquat de participation nonobstant une décision de procéder à une répartition de ce reliquat au titre de l’exercice comptable 2019 aux seuls salariés alors présents dans l’entreprise.
La société fait valoir qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de la salariée a été transféré de plein droit au repreneur dès la cession du fonds de commerce le 1er août 2018, date à laquelle le nouvel exploitant a été en mesure d’assurer la direction de l’entité économique autonome transférée, peu important que la société cédante ait continué à assurer des « services support » dans le cadre de contrats de prestation de services qui l’ont notamment amenée à émettre à son nom les bulletins de paie des salariés transférés d’août 2018 et à assurer d’autres activités accessoires en matière informatique, comptable et de ressources humaines, notamment de la gestion de paye et de la facturation, pour le compte de la société RRH France SAS. Elle soutient que la salariée ne disposait pas d’un droit acquis au reliquat de participation et qu’en application de l’article L. 3324-7 du code du travail, les sommes qui n’ont pu être mises en distribution en raison des règles légales sont demeurées dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au titre de l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 aux seuls salariés présents dans l’entreprise lors de la clôture de celui-ci.
Selon l’article L.3322-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019 et applicable en l’espèce, « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.
Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.
Elle concourt à la mise en 'uvre de la gestion participative dans l’entreprise.»
Selon l’article L.3322-2, alinéa 2, du code du travail, « La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d’affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.»
Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, l’article L.3322-6 du code du travail précise que les accords de participation sont conclus :
« '
3° Par accord conclu au sein du comité d’entreprise
' »
L’article L. 3324-5, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008, dispose : « La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret.
Toutefois, l’accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
L’accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l’objet d’aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l’article L. 3323-1. »
Aux termes de l’article D. 3324-10, dans sa version tirée du décret n°2009-351 du 30 mars 2009, « Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l’accord. Cette somme est au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. »
Selon l’article L. 3324-7 du code du travail, « Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Les sommes qui, en raison des règles définies par l’article précité et celles du premier alinéa du présent article, n’auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. »
Par ailleurs, l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
Le transfert d’une entité économique autonome s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité.
En l’espèce, en exécution de son obligation légale de mettre en place la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, la société Spectrum Brands France a conclu, le 21 décembre 2017, avec le comité d’entreprise un accord de participation.
Cet accord a notamment prévu :
— à l’article 3, les modalités de calcul de la réserve de participation (RSP) au titre de l’exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, et des exercices suivants, conformément aux articles L. 3324-1, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011, et L. 3324-3, du code du travail, en adoptant la formule de calcul suivante : « RSP = 1/2 (B – 5% C) x (S/ VA) » ( B est le bénéfice net fiscal, C correspond aux capitaux propres, S représente les salaires, VA signifie valeur ajoutée) ;
— à l’article 5, la répartition entre les bénéficiaires :
« 100% répartition proportionnelle au salaire annuel brut perçu par chaque salarié bénéficiaire au cours de l’exercice de référence'
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle au salaire de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré et répondant à la définition de l’article D 3324-10 sans que ce total puisse excéder une somme plafond égale à quatre fois maximum le plafond de la Sécurité Sociale en vigueur à la clôture de l’exercice.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale au trois quart du plafond annuel de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque le salarié n’a pas accompli un exercice entier dans la même entreprise en raison du début ou de la fin de son contrat de travail, les plafonds définis ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n’auraient pu être mises à distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties entre les salariés n’atteignant pas le plafond des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. »
Il est acquis aux débats, tel que cela ressort des éléments produits, d’une part, que la salariée a bénéficié de sa part dans la réserve spéciale de participation pour l’exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 au prorata temporis jusqu’au 31 juillet 2018, d’autre part, que lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 20 décembre 2018, la direction de la société Spectrum Brands France a annoncé aux représentants du personnel que les résultats de la société réalisés au titre de l’année 2018 avaient été exceptionnels en raison des cessions de fonds de commerce aux SAS RRH France et SPB France, et que, par suite, la direction a précisé qu’après distribution à tous les salariés remplissant les conditions légales au prorata temporis de leur présence au sein de la société, le maximum de participation autorisé par la loi par salarié était atteint de sorte qu’un reliquat de réserve spéciale de participation existait à hauteur de 1 295 000 euros, réajusté ultérieurement à la somme de 1 142 422,24 euros, laquelle serait répartie au cours des exercices ultérieurs aux seuls salariés encore présents au sein de la société Spectrum Brands France SAS, devenue la SAS Varta Consumer France.
La salariée, qui ne conteste pas utilement le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité propre conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, affirme que son contrat de travail n’a pas été transféré de la société Spectrum Brands France à la société RRH France SAS avant le 1er septembre 2018 dès lors que cette dernière société n’a pas été mise en mesure d’assurer la direction de l’entité transférée jusqu’à cette date. Elle soutient, en s’appuyant sur un rapport d’un cabinet d’expertise du 7 juin 2019 saisi par le comité social et économique de l’UES SPB RRH relativement à un projet de réorganisation de l’UES, que « bien qu’indépendante l’une de l’autre », les société Spectrum Brands France et RRH France SAS « ont maintenu des liens importants entre elles jusqu’à fin décembre 2020 et ce de manière assez opaque’ » en raison du « caractère peu clair » des contrats de services transitoires qui ont été conclus entre elles après la cession partielle d’activité, que ces contrats ont représenté un coût qui a pesé de manière importante dans les comptes de la société RRH France SAS. Elle ajoute que si les trois activités étaient différentes en raison de la diversité des marques commercialisées, ces activités dépendaient du même groupe et d’un même directeur général, la directrice des ressources humaines de la société Spectrum Brands France SAS ayant elle-même exercé ses fonctions auprès des deux entités jusqu’à fin décembre 2019, et que des contrats et factures destinées à des clients ont mentionné la société Spectrum Brands France SAS jusqu’en 2020, date à laquelle des courriers ont été envoyés à des clients par cette société afin de préciser les nouvelles modalités de facturation.
Or, il ressort des débats et des éléments produits que :
— par acte de cession partielle de fonds de commerce du 29 juillet 2018, la société Spectrum Brands France a cédé à la société RRH France SAS l’activité « appliances » de fabrication, marketing et/ou de distribution des produits de soins personnels et de petits appareils ménagers, sous diverses marques énumérées, à l’exception de l’activité « batteries », en tant que fonds de commerce dont les actifs corporels et incorporels sont précisés au sein d’annexes, que ce même acte prévoit, d’une part, le transfert de plein droit conformément à l’article L. 1224-1 précité, des salariés et de leurs contrats de travails rattachés à l’activité cédée, d’autre part, que la paye des salariés transférés sera assurée par le vendeur jusqu’au 31 août 2018 inclus et que l’acquéreur s’engage à rembourser au vendeur la partie de la paye correspondant à la durée courant à compter de la date d’effet, soit du 1er août 2018, jusqu’au 31 août 2018 ;
— le transfert d’une partie de l’activité, préalablement scindée et précisément identifiée, de la société Spectrum Brands France à la société RRH France SAS, a concerné des sociétés juridiquement distinctes ayant leurs propres dirigeants ;
— par lettre du 9 juillet 2018, la salariée a été informée par la société Spectrum Brands France du transfert de plein droit de son contrat de travail à la société RRH France SAS à compter du 1er août 2018 et il lui a été précisé ce qui suit : « Il ne nous est pas possible cependant de faire basculer immédiatement la gestion de la paye avec le prestataire qui s’en occupe, la société ADP-GSI, du fait de la période estivale.
Pour éviter tout risque d’erreurs, il a donc été décidé que votre paye continuerait d’être gérée et réglée par la société SPECTRUM BRANDS FRANCE pour le mois d’août 2018 ; vos fiches de paye qui vous seront transmises fin août seront donc encore au nom de la société SPECTRUM BRANDS FRANCE. La société RRH FRANCE SAS assurera la gestion et le règlement de votre paye avec l’ensemble des cotisations et contributions sociales à compter du 1er septembre 2018. » ;
— conformément à l’acte de cession précité, tous les salaires, contributions et cotisations sociales de chaque salarié ainsi transféré ont été refacturés, pour le mois d’août 2018, par la société Spectrum Brands France à la société RRH France SAS dans le cadre des comptes entre celles-ci en janvier 2019, tel que cela ressort de l’attestation précise, non contredite, du responsable financier de la société devenue Varta Consumer France SAS ;
— de manière temporaire et pour des raisons techniques liées essentiellement à la migration informatique, des contrats de services transitoires ont été conclus entre les deux sociétés uniquement pour les services « support » informatique, comptabilité, ressources humaines, la gestion de la paye et la facturation de clients et de fournisseurs étant notamment assurées par la société cédante devenue prestataire ; en exécution de ces contrats dont l’effectivité à compter du 1er août 2018 n’est pas utilement remise en cause notamment par l’analyse de l’expert désigné par le comité social et économique de l’UES SPB RRH au sujet d’un projet de réorganisation de l’UES en 2019, des activités « supports » accessoires aux activités transférées à la société RRH France SAS ont été gérées par la société Spectrum Brands France, de sorte que le nom de cette dernière apparaissait dans les relations commerciales avec les clients et la facturation, peu important des courriers de 2020 destinés à informer les clients de nouvelles modalités de facturation au terme du processus de dissociation des systèmes informatiques entre les deux entités, ou de simples interrogations, non spécialement étayées, de l’expert désigné par le comité social et économique de l’UES précitée quant au réel poids financier du coût des contrats de services transitoires sur les comptes de chaque entité au regard du projet de réorganisation de l’UES ou plus spécifiquement sur la licéité d’une facturation des missions exercées par la responsable des ressources humaines auprès de cette même UES.
Il résulte de ce qui précède que le nouvel exploitant a été mis en mesure d’assurer la direction de l’entité autonome transférée dès le 1er août 2018 et que la salariée n’est ainsi pas fondée à solliciter le paiement d’un solde de réserve spéciale de participation pour l’exercice considéré au motif d’un transfert de son contrat de travail postérieur au 1er août 2018.
De même, les éléments soumis à l’appréciation de la cour font ressortir que le reliquat de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 résulte de l’application des règles légales et réglementaires prévues par les textes précités et ce, dans le respect des termes de l’accord du 21 décembre 2017, ce dont il doit être déduit que ce reliquat, qui est dès lors demeuré dans les comptes de la société Spectrum Brands France, a été valablement réparti, compte tenu tant du principe tenant au lien nécessaire entre l’appartenance juridique à l’entreprise et la participation financière que du caractère collectif de cette participation, à la collectivité des salariés présents dans la société Spectrum Brands France, laquelle a mis en place la participation, lors de l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, à l’exclusion des salariés ayant quitté cette entreprise au cours de l’exercice dont les résultats ont généré le reliquat, notamment les salariés dont le contrat de travail a régulièrement fait l’objet, comme en l’espèce, d’un transfert conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La salariée n’étant donc pas non plus fondée à solliciter le paiement d’un reliquat de réserve de participation, elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il statue sur le solde et le reliquat de réserve spéciale de participation.
Sur la demande de dommages-intérêts « pour non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles »
La salariée sollicite le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’accord de participation et à raison de l’absence de conclusion d’un accord avec le nouvel employeur afin de bénéficier de la part de participation dont elle a été privée.
La société, qui ne sollicite pas l’infirmation du jugement qui déclare recevable cette demande, fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement dès lors que le reliquat de participation a bien été distribué aux salariés présents lors de l’exercice 2019. Elle précise qu’elle n’était pas tenue de conclure un accord sur le reliquat de participation avec la société RRH France SAS et qu’un tel accord n’aurait pas pu contourner les règles légales en la matière sauf à s’exposer à une décision de l’Urssaf contraire à leurs intérêts respectifs.
Il est avéré, tel qu’il a été dit ci-dessus, que la société Spectrum Brands France, qui n’était pas tenue de conclure l’accord prétendument omis, a respecté les termes de l’accord de participation et les règles légales, d’ordre public absolu, qui s’imposaient à elle, notamment en matière de distribution d’un reliquat de réserve spéciale de participation par suite de l’atteinte de différents plafonds qui conditionnent notamment le bénéfice d’exonérations de cotisation sociales.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront supportés par la salariée, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière Placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- LOI n° 2008-1258 du 3 décembre 2008
- LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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