Infirmation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 mars 2025, n° 22/03848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2021, N° F20/04238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03848 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOJG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/04238
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444
INTIMEE
ASSOCIATION DENTICENTRES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Najwa EL HAÏTÉ, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
SELARL FIDES en la personne de Mme [C] [P] es qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y], né en 1990 a été engagé par l’association Denticentres centre de santé dentaire Archereau (ci-après l’association Denticentres), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017 en qualité d=assistant dentaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non-lucratif (Fehap).
A compter du 1er mars 2018, M. [Y] a bénéficié d’une augmentation de sa rémunération.
Par un avenant du 15 octobre 2018, M. [Y] s’est vu confier le poste de chirurgien-dentiste référent, Statut cadre, coefficient 1037 de la convention collective de l=hospitalisation privée à but non lucratif.
Par lettre du 9 septembre 2019, remise en mains propres le 10 septembre 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2019, avec mise à pied conservatoire.
M. [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 2 janvier 2020.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de deux ans et trois mois et l’association Denticentres occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre de rappels de salaires, M. [Y] a saisi le 25 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute l’association Denticentres centre de santé dentaire Archereau de sa demande reconventionnelle,
— condamne M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 9 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 12 février 2022.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’association Denticentres et a désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [C] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Denticentres.
Le 25 septembre 2024 M. [Y] a assigné en intervention forcée l’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest et la SELARL Fides, prise en la personne de Me [C] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Denticentres.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2024 M. [Y] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris statuant de nouveau,
— fixer la moyenne des salaires à la somme 4.742,99 euros,
— dire et juger que M. [Y] n’a pas commis de faute grave,
— dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet M. [Y] est nul à titre principal et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
à titre principal :
— prononcer la nullité du licenciement fixer au passif de l’association Denticentres centre de santé dentaire Archereau (association régie par la loi du 1er juillet 1901 le décret du 16 aout 1901) immatriculée au répertoire sirene sous le numéro B 752 045 518 -ayant son siège social au [Adresse 3], représentée par la SELARL Fides, en la personne de Me [C] [P] demeurant [Adresse 4], la somme de :
— 56.915,88 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— déclarer cette créance opposable à l’AGS,
à titre subsidiaire :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— fixer au passif de l’association Denticentres centre de santé dentaire Archereau (association régie par la loi du 1er juillet 1901 le décret du 16 aout 1901) immatriculée au répertoire sirene sous le numéro B 752 045 518 -ayant son siège social au [Adresse 3], représentée par la SELARL Fides , en la personne de Me [C] [P] demeurant [Adresse 4], la somme de 18.971,96 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer cette créance opposable à l’AGS,
en tout état de cause,
— fixer au passif de l’association Denticentres centre de santé dentaire Archereau (association régie par la loi du 1er juillet 1901 le décret du 16 aout 1901) immatriculée au répertoire sirene sous le numéro B 752 045 518 -ayant son siège social au [Adresse 3], représentée par la SELARL Fides , en la personne de Me [C] [P] demeurant [Adresse 4], les sommes suivantes :
— rappel de salaire non versé du mois de septembre 2019 : 7.219,62 euros
— congés payés afférents : 721,96 euros
— rappel de salaire du mois d’octobre 2019 : 1.096,81 euros
— congés payés afférents : 109,68 euros
— rappel de salaire au titre de la mise à pieds conservatoire du 10 septembre 2019 au 8 janvier 2020 : 18.971,96
— congés payés afférents : 1897,19 euros
— indemnité de préavis : 14.228,97 euros
— congés payés afférents : 1422,89 euros
— indemnité légale de licenciement : 2727,21 euros
— solde de l’indemnité de congés payés : 975,3 euros
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros
— ordonner la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée et conforme au jugement,
— intérêts au taux légal,
— déclarer la totalité des créances opposables à l’AGS-CGEA.
Dans ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 25 décembre 2024,
l’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest demande à la cour:
JUGER l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions, et y faisant droit :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A DEFAUT, STATUANT A NOUVEAU :
Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement, limiter l’éventuelle fixation au passif aux montants suivants :
— 11.417,73 i à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.141 i au titre des congés payés y afférents
— 2.140,85 i à titre d’indemnité légale de licenciement
— 13 994 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire – 3 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou 6 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement nul
SUR LA GARANTIE
Juger, Ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu=en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La SELARL Fides, prise en la personne de Me [C] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Denticentres, n’a pas constitué avocat.
Les conclusions régularisées par l’association Denticentres le 22 septembre 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
La cour rappelle qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
— sur la nullité du licenciement:
Pour infirmation du jugement M. [Y] fait valoir qu’il n’a pas commis de faute et que son licenciement est nul car prononcé pour des motifs discriminatoires liés à ses origines et à sa religion, dans le cadre d’un harcèlement moral qu’il a subi et dénoncé, et enfin en violation de son droit d’expression.
L’AGS réplique que les faits reprochés au soutien du licenciement sont établis et constitutifs d’une faute grave et qu’il n’est aucunement justifié de faits de harcèlement moral ou de discrimination.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d=un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est par ailleurs constant qu’un salarié ne peut être licencié pour avoir usé de son droit d’expression.
Au soutien de ses prétentions M. [Y] verse aux débats les éléments suivants:
— le mail qu’il a adressé à l’association le 20 mars 2018 en ces termes: A Je voudrais aussi profiter de ce mail pour vous dire que je m’excuse pour la faute que j’ai fais concernant le nettoyage du filtre. J’ai la tête ailleurs. En fait j’ai passé le mauvais week-end dans ma vie et je suis toujours déçu du faite de m’insulter par votre responsable et de moquer de moi par vous tous et de me crier dessus le vendredi soir, ceci ma beaucoup blessé profondément c’est pour cette raison que j’ai la tête ailleurs et que j’arrive pas à réfléchir avant de faire mes tâches au travail.
— un sms qu’il a adressé à Mme [Z], directrice de l’association le 29 mai 2019 indiquant: AMme [Z] il y a juste une chose qui me déranger, aujourd’hui vous êtes rentré dans le cabinet et vous m’a dit que je suis fou en face du patient par rapport au 1er patient . J’espère que ça va pas se produire dans le futur. Merci.
— plusieurs échanges de sms avec d’autres salariés du centre relatifs à des accusations infondées qui auraient été portées contre lui par Mme [Z].
— la lettre de licenciement pour faute grave du 2 janvier 2020 qui lui a été adressée plus de 3 mois après l’entretien préalable et près de 4 mois après sa mise à pied conservatoire aux termes de laquelle il lui est notamment reproché un refus systématique de toute autorité venant de la direction avec manque de respect et insubordination, d’avoir le 5 septembre 2019 traité de Asales putes des assistantes dentaires, d’avoir proféré des menaces et insultes à caractère religieux, d’avoir des propos et des comportements de radicalisation religieuse, d’avoir eu une altercation le 10 mai 2019 avec un autre salarié de l’entreprise pour une histoire de stupéfiant.
— un sms du 23 novembre 2019 qui lui a été adressé par son employeur indiquant Aun courrier AR vous parviendra lundi. Il est évident que la décision a été prise face à votre refus net de nous fournir vos documents ou preuves accusants vos collègues. Par ailleurs l’inspecteur présent au centre hier a noté votre refus de témoigner.
— la plainte qu’il a déposée le 10 janvier 2020 pour dénonciation calomnieuse contre Mme [Z] directrice de centre suite à son placement en garde à vue le 8 janvier 2020 et à la perquisition faite à son domicile, cette dernière ayant fait procéder par un huissier de justice à l’ouverture d’un casier qu’elle affirmait être le sien dans lequel ont été retrouvés des documents relatifs au djihadisme, de la résine de cannabis, des photographies à caractère pornographique.
— la plainte pour harcèlement moral qu’il a déposée le 4 décembre 2019 contre Mme [Z] évoquant le fait que celle-ci lui criait dessus, le traitait de menteur, d’immigré, tenait des propos blessants et lui avait mis la pression pour qu’il démissionne et pour qu’il fasse un faux témoignage.
— le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 9 juillet 2021, 6 autres salariés s’étant constitués parties civiles comme étant également victimes de harcèlement moral de la part de Mme [Z]. Ce jugement indique que l’expertise psychiatrique de Mme [Z] a mis en évidence la présence d’un trouble psychique majeur susceptible d’influer sur sa responsabilité. Il est ainsi mentionné : AElle présente en effet des idées délirantes de persécution et de grandeur, un caractère soupçonneux avec une tendance à interpréter les actions d’autrui comme hostiles, un sens tenace et combatif de ses droits, une hypertrophie du moi avec une tendance à surévaluer sa propre importance, une préoccupation pour des explications à type de machination et de jalousie contre sa personne, une fausseté du jugement et une rigidité de son fonctionnement psychique. Les troubles présentés sont à rapprocher d’une psychose délirante de type paranoïaque.
— Le jugement prononcé par le tribunal judiciaire le 9 juillet 2021 duquel il résulte que si c’est l’huissier de justice qui a prévenu les forces de police lors de l’ouverture du casier, c’est Mme [Z] qui a donné aux enquêteurs le nom de M. [Y] affirmant que c’était son casier alors qu’il a été par la suite établi que ça n’était pas le sien.
Ces éléments laissent supposer que M. [Y] a été victime de discrimination et de harcèlement moral et que son licenciement a en outre été prononcé pour le sanctionner d’avoir refusé de témoigner contre un de ses collègues.
C’est en vain que l’AGS invoque que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et toute discrimination et verse aux débats plusieurs attestations de salariés faisant état du comportement fautif de M. [Y] en particulier à l’égard des femmes, et du fait que c’est à sa demande que la procédure de licenciement aurait été suspendue dans la perspective d’un accord amiable, alors qu’il ressort des auditions tenues lors de l’enquête pénale que Mme [Z] exerçait des pressions et des menaces sur les salariés pour les contraindre à faire de faux témoignages contre certains salariés du centre entretenant un véritable climat de peur et d’anxiété. Ces attestations, contredites par celles versées par M. [Y] ne permettent ainsi pas de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ou toute discrimination les agissements de l’association, et notamment la mise à pied de M. [Y] pendant près de 4 mois et son licenciement pour faute grave plus de 3 mois après l’entretien préalable.
Par infirmation du jugement la cour retient le harcèlement moral et la discrimination sont établis, prononce la nullité du licenciement et alloue au salarié en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois, qu’il y a lieu d’évaluer eu égard à son ancienneté et à sa situation professionnelle postérieure au licenciement le salarié ne justifiant que de sa prise en charge par pôle emploi au mois de décembre 2021, à la somme de 35 000 euros .
S’agissant du salaire de M. [Y], il résulte du contat de travail qu’il devait percevoir une rémunération mensuelle correspondant à 25 % brut de son activité mensuelle établie en fonction des actes médicaux et consultations ou autres actes permettant l’aboutissement d’un plan de traitement qu’il aura pratiqué. Le montant des sommes qui devaient lui être versées était calculé sur les facturations et devis et CMU signés du précédent mois.
M. [Y] était ainsi payé à la fin du mois sur la base de la facturation des actes qu=il avait pratiqués le mois précédent.
Il ressort des fiches de paye produites et des explications données par le salarié que pour le calcul de ses absences ou de son indemnité de congés payés, l’association Denticentres appliquait le taux afférent au mois précédent. Il ressort ainsi de la fiche de paye du mois d’août que M. [Y] a été payé sur la base du travail qu’il a facturé au mois de juillet et que les indemnités et absences pour congés payés ont été déduites sur la base du taux du CA du mois de juin.
Or au mois de septembre, si la rémunération a bien été calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé en août, l’association Denticentres a déduit au titre de la mise à pied un taux d’honoraire correspondant à celui du mois d’août au lieu de celui du mois de juillet.
Pour le mois d’octobre aucun salaire n’a été versé au salarié alors que ce dernier a travaillé du 1er au 10 septembre avant d’être mis à pied .
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de M. [Y] et de fixer ses créances de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2019 à la somme de 7 219,62 et au titre du mois d’octobre 2019 à la somme de 1 096,91 euros.
Il ressort du décompté établi par le salarié et non utilement contredit par l’AGS que l’ association Denticentres reste redevable des sommes suivantes qui seront ainsi fixées au passif:
— 18 971,96 euros de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire ( 10 septembre au 8 janvier 2019)
— 1 897,19 euros au titre des congés payés afférents,
-14 228,97 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 1 422,89 euros au titre des congés payés afférents
— 2 227,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 975,3 euros au titre du solde de congés payés
M. [Y] n’ayant pas sollicité sa réintégration, il ne peut prétendre à une indemnité supplémentaire équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue entre la date de la rupture de son contrat de travail et la requête en saisine du conseil de prud’hommes.
Il sera débouté de la demande faite à ce titre.
— Sur les intérêts:
Aux termes de l’article L 622-28 du code du commerce le jugement d=ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
— Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS:
La présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
— sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner, la remise par le mandataire liquidateur de l’association Denticentres, d’une attestation France Travail rectifiée conforme à la présente décision, et ce dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.
En raison de la liquidation judiciaire, il n’y pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l’association Denticentres en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ces dispositions,
et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du licenciement,
FIXE les créances de M. [U] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de l’association Denticentres centre de santé dentaire Archereau aux sommes suivantes :
— 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 7 219,62 euros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2019 ;
— 1 096,91 euros de rappel de salaire au titre du mois d’octobre 2019 ;
— 18 971,96 euros de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire (10 septembre au 8 janvier 2019) ;
— 1 897,19 euros au titre des congés payés afférents ;
-14 228,97 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1 422,89 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 227,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 975,3 euros au titre du solde de congés payés ;
DÉBOUTE M. [U] [Y] de sa demande de salaire au titre de la nullité ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration ;
DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées ;
ORDONNE la remise par le mandataire liquidateur de l’association Denticentres centre de santé dentaire Archereau , d’une attestation France Travail rectifiée conforme à la présente décision, et ce dans le délai de 2 mois à compter de sa signification ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l’association Denticentres centre de santé dentaire Archereau en frais privilégiés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Établissement
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Code civil ·
- Vice caché ·
- Établissement ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Démission ·
- Horaire ·
- Dépôt ·
- Autonomie ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Heures de délégation ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Différence de salaire ·
- Salariée ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Maintien ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Habilitation ·
- Ministère
- Contrats ·
- Champagne ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Acier ·
- Prétention ·
- Bâtiment ·
- Artisan
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Représentation ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Dépense de santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Réserve spéciale ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Accord ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Entité économique autonome
- Sociétés ·
- Précaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Crédit agricole ·
- Acquéreur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.