Infirmation partielle 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 juin 2022, n° 20/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d'assurance de droit irlandais, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE c/ S.A. GENERALI IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE, Venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SAS LOXAM |
Texte intégral
09/06/2022
ARRÊT N°463/2022
N° RG 20/03539 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N3O7
CBB/MB
Décision déférée du 16 Novembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 09/02950)
I. GHARBI
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
C/
[K] [W]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
[B] [X] [W]
[V] [G] [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d’assurance de droit irlandais, dont le siège
social est situé [Adresse 16] IRLANDE,
inscrite sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par
la Centrale Bank of Irlande, agissant par l’intermédiaire de
sa succursale française, Société à Responsabilité Limitée d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
Venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (décédé le [Date décès 3]/2021)
Monsieur [K] [W]
domicilié Chez Mme [D] [W] [Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Véronique GARCIA de la SCP E.GUIGNARD-V.GARCIA-
P.TRASSARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES par conclusions de reprise d’instance transmises par RPVA le 22/10/2021 :
Monsieur [B] [X] [W]
agissant en qualité d’héritier de son père, Mr [W], décédé le [Date décès 3]/2021
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Hedwige MURE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [G] [W]
Agissant en qualité d’héritier de son père, Mr [K] [W] décédé le [Date décès 3]/2021
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Hedwige MURE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
AUTRES INTIMES :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS LOXAM prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, venant aux droits de la Société LEV
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Agnès GUEDJ de la SELASU AGNES GUEDJ AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAFFRE Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Le 11 septembre 2001, lors de la manipulation du bras d’une grue par M.[Y] salarié de la Société Loxam Lev, le godet a heurté violemment M.[K] [W] salarié de la société Locamion lui occasionnant un grave traumatisme facio-crânio-cérébral.
Il a été reconnu travailleur handicapé le 9 février 2004 au taux de 75'% et licencié pour inaptitude le le 27 février 2006.
M. [W] a engagé une procédure devant le TASS de Toulouse.
Par arrêt du 21 octobre 2011, la cour d’appel a confirmé la décision du premier juge du 25 novembre 2009 quant à la faute inexcusable de l’employeur et a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [O].
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2012 et par arrêt du 14 juin 2013, la cour a liquidé le préjudice corporel de M. [W] au titre de l’ATP temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent et le préjudice d’agrément. La cour a rejeté les demandes d’indemnisation présentées au titre des frais d’assistance à expertise injustifiés de l’assistance par tierce personne après consolidation couverte par le Livre IV du code de la sécurité sociale, de la perte de promotion professionnelle injustifiée et du préjudice sexuel injustifié.
PROCEDURE
Préalablement et par actes en date des 4 et 17 septembre 2009, Monsieur [K] [W] a fait assigner la CPAM de la Haute Garonne et la SAS Loxam Lev, employeur de M. [Y] devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour voir engager sur le fondement des articles 1382 à 1384al5 du code civil et L 454-1 du code de la sécurité sociale la responsabilité civile de la société Loxam Lev dans l’accident dont il a été victime, ordonner une expertise et lui allouer une provision.
La Cie Axa Corporate Solution est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 15 janvier 2010 en sa double qualité d’assureur de l’employeur de M. [W] et d’assureur de la société Loxam Lev.
Par jugement du 25 octobre 2011, le tribunal a sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’action devant le TASS puis devant la cour d’appel de Toulouse, pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
A la suite de l’arrêt de la cour d’appel saisie dans ce cadre en date du 14 juin 2013, par exploit du 4 février 2014, la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance a appelé en garantie la SA Generali en sa qualité d’assureur de la flotte automobile de la société Fraukin-Locamion.
Par jugement du 3 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré la SAS Loxam responsable de l’accident de M. [W] à hauteur de 50'%, condamné la SA Axa Corporate Solutions à garantir la SAS Loxam, condamné la SAS Loxam et la SA Axa in solidum au paiement de provisions à M. [W] et à la CPAM et ordonné une expertise médicale confiée à M. [O].
L’expert déposait son rapport le (14 décembre 2015 pré rapport) 19 avril 2016.
Par arrêt du 2 janvier 2018, la cour d’appel a partiellement réformé la décision en relevant l’entière responsabilité de la SA Loxam dans les conséquences dommageables de l’accident dont M. [W] a été victime, dit que le recours de la Caisse primaire d’assurance maladie s’exercera sur la moitié du montant des indemnités réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime liquidées selon les règles du droit commun (L 454-1 du CSS lorsque la responsabilité est partagée entre l’employeur de la victime et un tiers), rejeté les demandes de provision, déclaré irrecevable l’action de la SA Axa Corporate Solutions à l’encontre de la SA Generali, rejeté toute autre demande, condamné in solidum la SAS Loxam et la SA Axa Corporte Solutions à des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 juin 2019, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt par la CPAM et la société Loxam.
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2020, le tribunal a:
— constaté que les demandes dirigées par M. [K] [W] contre la Compagnie d’assurance Generali Iard, prise en sa qualité d’assureur de la SAS Loxam venant aux droits de la société Loxam Lev, concernent en réalité la SA Axa Coporate Solutions.
— dit que la SA Axa Corporate Solutions doit garantie à la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev, sans pouvoir opposer de franchise contractuelle à son assurée et à aucune autre partie,
— condamné in solidum la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev et la SAAxa Corporate Solutions, à payer à M. [K] [W] la somme totale de 35.993,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles, frais divers, de l’assistance d’une tierce personne après consolidation et du déficit fonctionnel temporel partiel pour la période du 15 août 2006 au 15 janvier 2007, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement,
— condamné in solidum la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev et la SA Axa Corporate Solutions, à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme totale de 163.905,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels et des arrérages échus de la rente accident du travail avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement,
— condamné in solidum la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev et la SA Axa Corporate Solutions à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme totale de 198.080,96 euros au titre des dépenses de santé futurs et de la perte de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle les prestations seront servies à M. [W],
— débouté M. [W] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— débouté M. [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouté M. [W] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— condamné in solidum la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev et la SA Axa Corporate Solutions aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev et la SA Axa Corporate Solutions à verser à M. [K] [W] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev et la SA Axa Corporate Solutions à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Loxarn venant aux droits de la société Lev et la SA Axa Corporate Solutions à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 540,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la SA Axa Corporate Solutions à payer à la Compagnie d’assurance Generali Iard la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Par déclaration en date 11 décembre 2020, la Compagnie d’assurance XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions, a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a':
— dit que la SA Axa Corporate Solutions doit garantie à la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev, sans pouvoir opposer de franchise contractuelle à son assurée et à aucune autre partie,
— condamné in solidum la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev et la SAAxa Corporate Solutions, à payer à M. [K] [W] la somme totale de 35.993,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles, frais divers, de l’assistance d’une tierce personne après consolidation et du déficit fonctionnel temporel partiel pour la période du 15 août 2006 au 15 janvier 2007, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement,
— condamné in solidum la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev et la SA Axa Corporate Solutions, à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme totale de 163.905,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels et des arrérages échus de la rente accident u travail. avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement,
— condamné in solidum la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev et la SAAxa Corporate Solutions à payer a la CPAM de la Haute-Garonne la somme totale de 198.080,96 euros au titre des dépenses de santé futurs et de la perte de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle les prestations seront servies à M. [W],
— condamné in solidum la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev et la SA Axa Corporate Solutions aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev et la SA Axa Corporate Solutions à verser à M. [K] [W] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev et la SA Axa Corporate Solutions à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Loxarn venant aux droits de la société Lev et la SA Axa Corporate Solutions à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 540,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la SA Axa Corporate Solutions à payer à la Compagnie d’assurance Generali Iard la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite au décès de M. [K] [W] en date du 18 août 2021, l’instance a été reprise par ses deux fils [B] et [V] [W] suivant conclusions d’interventions volontaires du 22 octobre 2021.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2021, le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse a débouté la Compagnie XL Insurance Company SE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience, avant le déroulement des débats avec l’accord des parties adverses, l’ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2022 a été révoquée pour permettre l’admission des conclusions de la SA Loxam et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Compagnie d’assurance XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la SA Axa Corporate Insurance, dans ses dernières écritures en date du 9 mars 2021, demande à la cour au visa de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, de :
à titre principal,
— réformer le jugement rendu le 16 novembre 2020 en ce qu’il a fait droit aux demandes formées à l’encontre de la SA Axa Corporate Insurance,
— limiter le recours en réparation de Monsieur [W] formé à l’encontre de la SAS Loxam au seul déficit fonctionnel temporaire évalué à la somme de 1.925 €,
— débouter Monsieur [W] du surplus de ses demandes en ce qu’elles s’avèrent injustifiées,
— déduire la provision de 5.000 € versée en exécution du jugement rendu le 3 septembre 2015,
— débouter la CPAM de ses demandes, faute d’avoir démontré que les prestations dues par elle en vertu de la loi dépassent la part des indemnités réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun,
— condamner la CPAM et Monsieur [W] à verser à la compagnie Axa la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, Avocats, conformément à l’article 699 du CPC,
à titre subsidiaire,
— limiter, en toute hypothèse, le recours de la CPAM à 50 % des sommes susceptibles de lui être dues en application des dispositions de l’article L.454-1 du Code de la sécurité sociale,
— débouter la compagnie Generali de ses demandes formées à l’encontre de la SA Axa Corporate Insurance,
— déclarer la SA Axa Corporate Insurance fondée à opposer à son assuré et aux tiers la franchise contractuelle,
— condamner tout succombant à verser à la SA Axa Corporate Insurance la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, Avocats, conformément à l’article 699 du CPC.
Elle expose que':
— Sur l’action récursoire de la CPAM
* dans son arrêt du 1er janvier 2018 la cour d’appel a dit que «le recours contre la SAS Loxam ne pourra s’exercer que si les prestations mises à sa charge au titre de la législation du travail excèdent le montant des dommages intérêts incombant à la société Locamion tels qu’ils auraient été liquidés selon l’application des règles du droit commun en vue de la réparation de l’atteinte à l’intégrité physique de M. [W] ; il convient de limiter à 50 % la part de ce préjudice qui sera liquidé sur ces bases et sur laquelle la Caisse primaire d’assurance-maladie pourra le cas échéant exercer son recours à l’encontre de la SAS Loxam».
* ce qui veut dire que le recours ne s’exerce que si':
— les prestations servies à la victime par la Cpam sont supérieures à la réparation des préjudices en application du droit commun,
— le recours de la Cpam est limité à 50 % de l’indemnisation du préjudice évaluée conformément au droit commun,
*or, le tribunal a repris les prétentions de la caisse sans déduire les sommes versées à la victime et/ou celles versées en application du droit commun,
*et la caisse primaire d’assurance-maladie ne justifie pas que sa créance excède les préjudices évalués selon l’application des règles de droit commun';
— Sur la réparation des préjudices de M. [W]':
*l’action directe contre Axa est irrecevable,
* les préjudices ont été surévalués':
— les dépenses de santé futures sont couvertes par les organismes sociaux en application de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale,
— l’ATP post consolidation est une aide administrative et sociale exercée par sa mère chez qui il est revenu vivre : or en comparaison avec la rémunération de l’assistance par mandataire puisqu’il était question de le placer sous mesure de protection, l’indemnisation n’est pas due puisqu’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique'; il peut donc prétendre à une assistance gratuite,
— le déficit fonctionnel temporaire n’est pas contesté,
— le déficit fonctionnel permanent est couvert par la créance de la CPAM,
— le préjudice d’agrément a déjà été indemnisé par la CA dans son arrêt du 14 juin 2013,
— le préjudice sexuel a déjà été rejeté par cette décision,
— Sur la demande de Générali: dès lors qu’XL Insurance ne formulait aucune demande contre elle, elle ne pouvait être condamnée à prendre en charge ses dépens et ses frais irrépétibles.
La SAS Loxam, dans ses dernières écritures en date du 16 mars 2022, demande à la cour au visa des articles L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale et 12 du Code de procédure civile, de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture,
— débouter MM [W] de leur appel incident ;
— confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
* dit que la Compagnie d’assurance XL Insurance Compagny SE doit garantie à la SAS Loxarn, sans pouvoir opposer de franchise contractuelle à son assurée et à aucune autre partie ;
* débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
* débouté Monsieur [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
* débouté Monsieur [W] de sa demande au titre du préjudice sexuel;
— infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— limiter le recours de la CPAM de la Haute-Garonne qui n’a pas déduit pour chaque poste de préjudice, la part d’indemnité qui a été mise à la charge de l’employeur en vertu du droit commun ;
— statuer sur ce que la SAS Loxarn ne peut être condamnée au remboursement d’arrérages avant leur échéance ainsi que des dépenses futures et non engagées par la Caisse de Sécurité Sociale ;
— dire et juger que le recours de la CPAM de la Haute-Garonne ne pourra s’exercer que sur la moitié du montant des indemnités réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime liquidées selon les règles du droit commun;
— limiter le recours de la CPAM à la moitié du montant des indemnités réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime liquidées selon les règles du droit commun,
en conséquence,
— débouter Monsieur [W] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, frais divers, de l’incidence professionnelle, de l’assistance par une tierce personne post-consolidation, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
— statuer ce que de droit sur la demande de 1.771 € au titre du déficit fonctionnel partiel sur la période du 15 août 2006 au 1er janvier 2007 ;
— débouter la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande de remboursement au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels et des arrérages échus de la rente accident du travail ;
— débouter la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande de remboursement au titre des pertes de gains professionnels futurs et des dépenses de santé futures ;
— condamner M. M. [W] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Sorel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile ;
— condamner la partie succombante à payer à la SAS Loxam la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que':
— par arrêt définitif du 14 juin 2013 la cour d’appel a fixé l’indemnisation de M. [W] en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— les consorts [W] recherchent sa responsabilité en raison d’une faute d’imprudence de M. [Y] son préposé,
1 – sur la demande de remboursement de la CPAM sur le fondement de l’article L 454-1 du CSS': elle ne peut porter que sur les indemnités autres que celles de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées, ainsi qu’aux préjudices esthétique et d’agrément, et dans la mesure où les indemnités dues par la CPAM en vertu de la législation sur les accidents du travail dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun, ainsi qu’il est rappelé dans l’arrêt du 2 janvier 2018,
— or, la CPAM n’a pas déduit pour chacun des postes de préjudice revendiqués, la part d’indemnités qui aurait été mise à la charge de l’employeur en vertu du droit commun,
— et elle ne peut exiger sans l’accord du tiers responsable, le remboursement anticipé de sommes correspondant à des prestations non encore exposées par elle,
— au demeurant l’arrêt qui a déclaré Loxam entièrement responsable de l’accident a dit que le recours de la caisse ne pourra s’exercer que sur la moitié du montant des indemnités réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime,
2- sur la condamnation de Loxam et Axa au titre des préjudices non indemnisés par la Sécurité Sociale:
— il n’est pas contesté que lorsque l’intégralité du préjudice subi par l’assuré n’est pas indemnisée par les prestations qui lui ont été versées par la Sécurité Sociale, la victime peut obtenir du tiers, auteur partiel de l’accident du travail, un complément d’indemnisation en application du droit commun de la responsabilité civile,
— les consorts [W] sollicitent le remboursement des frais dentaires restés à charge alors que ces frais sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que les indemniser constituerait une double indemnisation pour le même préjudice'; d’autant qu’ils n’ont pas fourni de justificatif devant l’expert,
— les frais d’assistance à expertise sont également couverts de même que les frais de déplacement pour se rendre aux RDV médicaux et ce alors que ces derniers frais ne sont pas justifiés,
— l’ATP post consolidation est également visée par le code de la sécurité sociale et ce poste n’est pas justifié'; subsidiairement elle propose 9,76€ de l’heure,
— le préjudice professionnel’n'est pas objectivé en l’absence de preuve d’une perte de chance d’espérer une évolution professionnelle et de l’impossibilité de se réinsérer,
— elle s’en rapporte sur le DFT'; le DFP est entièrement absorbé par la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie'; elle rejette le préjudice d’agrément faute de justificatif de la pratique des activités décrites par les ayants droit,
— le préjudice sexuel décrit en raison de la surcharge pondérale n’est pas en lien avec l’accident, ni n’est objectivé dans ses trois aspects, ou l’un d’eux.
Messieurs [B] et [V] [W], dans leurs dernières écritures en date du 22 octobre 2021 portant appel incident et intervention volontaire, demandent à la cour au visa des articles 373 et 374 du Code de procédure civile, de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes en ce qu’ils agissent en qualités d’héritiers de leur père Monsieur [K] [W], décédé le [Date décès 3]/2021,
— réformer le jugement et statuant à nouveau :
— condamner conjointement et solidairement la SAS Loxam-Lev et la SA Axa Corporate Solutions au paiement de la somme de 50.695,69 € (déduction faite de la créance de la CPAM et des provisions déjà perçues pour un total de 5.000 €),
— dire et juger que cette somme sera majorée des intérêts dus au taux légal à compter de la saisine du tribunal,
— confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
— condamner conjointement et solidairement la SAS Loxam-Lev et la SA Axa Corporate Solutions au paiement d’une indemnité de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d’exécution.
Ils soutiennent que':
— l’article L454-1 du code de la sécurité sociale ménage l’action de la victime contre le tiers auteur de l’accident pour la réparation du préjudice causé conformément au droit commun,
— en application de l’article 1351 du code civil, l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 14 juin 2013 de la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse relatif à la responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable ne rend pas irrecevable leur action dirigée contre le tiers responsable,
— la liquidation des préjudices de M. [W] doit être la suivante':
*consolidation 16 janvier 2007,
*dépenses actuelles de santé restées à charge et non jugées par la cour d’appel ni contestées par la CPAM,
*frais d’assistance à expertise et frais de déplacements pour les RDV médicaux qui sont la conséquence directe de l’accident du travail (code des assurances 18/12/2014 n°13-28839),
*ATP Permanente (il a été indemnisé de l’ ATP temporaire devant le TASS)': soit 3h/semaine à 20€ de l’heure + 10'% de congés payés et charges patronales, capitalisés à 9,889 jusqu’au décès (51ans) = 9,889 X 20€ X 3jh/sem X4sem X 12mois
M. [W] ne percevait pas la prestation complémentaire de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale car son taux d’IPP ne dépassait pas 80'% (CdeC 20juin 2013 n°12 17 503)
*Préjudice professionnel':
— créance CPAM arrêtée au 22 avril 2016': 562 220,53€,
— incontestablement très éloigné du marché de l’emploi en raison des séquelles de l’accident (difficultés de concentration, variations d’humeur, problèmes visuels, difficultés de coordination bi- manuelles, sur poids) et l’obsolescence de ses diplômes d’électromécanicien, il n’a pas retrouvé d’emploi (le seul a été rompu à l’issue de la période d’essai) cf rapport de l’UEROS Midi-Pyrénées du 28 juillet 2011,
— compte tenu de son jeune âge (35 ans environ) au jour de l’accident, il a perdu toute chance d’évolution de carrière et de promotion professionnelle,
— ce préjudice professionnel doit être évalué à 150 000€,
— la rente de 562 220,53€,versée par la CPAM indemnise les Pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent'; elle absorbe donc la somme de 150 000€ sollicitée par MM [W].
*Préjudice extra-patrimoniaux':
* déficit fonctionnel temporaire sur la base de 12,50€/jour pendant 154j': 1925€
* déficit fonctionnel permanent 48'%': 40 ans au jour de la consolidation soit 3770€ le point = 180 960€ totalement absorbé par la rente CPAM de 562 220,53€,
*préjudice d’agrément': cessation de son activité de modélisme, parchutisme; cessation de toute activité sportive en dehors de la marche à pied'; ce poste indemnise au sens de l’article L 452-3 les troubles ressentis dans les conditions d’existence (impossibilité d’avoir une vie sociale et des loisirs)'; la cour d’appel dans son arrêt du 14 juin 2013 ayant déjà octroyé la somme de 20 000€ ils ne sollicitent plus que 10 000€ en sus,
*préjudice sexuel en raison de sa forte surcharge pondérale (128kg pour 1,7m) souffert durant 15 ans,
— A déduire la provision de 5000€ mais appliquer les intérêts au taux légal.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne, dans ses dernières écritures en date du 25 janvier 2022, demande à la cour au visa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0297 du 22 décembre 2021, de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 16 novembre 2020,
en conséquence,
— fixer qu’à la date (sic) du 20 janvier 2022, la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne s’élève à la somme totale de 432 706,36 euros au titre des Dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, des pertes professionnelles futures et des dépenses de santé futures ;
— condamner la SAS Loxam in solidum avec la Compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA Corporate Solutions à régler à la CPAM de la Haute Garonne la somme de 216 353,18 euros correspondant à la moitié des prestations de santé servies à Monsieur [K] [W] jusqu’à son décès et se décomposant de la manière suivante :
* dépenses de santé actuelles : 47 952,64 euros ;
* frais divers : 814,74 euros ;
* pertes de gains professionnels actuels : 27 285,69 euros ;
* pertes de gains professionnels futurs : 136 336,26 euros ;
* dépenses de santé futurs : 3 963,85 euros ;
— condamner la SAS Loxam in solidum avec la Compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits de la SA AXA Corporate Solutions à régler à la CPAM de la Haute Garonne la somme actualisée de 1114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 454-1 du code de la Sécurité sociale ;
— condamner la SAS Loxam in solidum avec la Compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits de la SA AXA Corporate Solutions à régler à la CPAM de la Haute Garonne de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit de Maître Sandrine Bezard de la société civile professionnelle inter-barreaux Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que':
— en raison du décès de M. [W] elle a réévalué sa créance à 432 706,36€': arrêt du paiement de la rente AT et des dépenses de santé futures,
— son droit de recours est fondé sur l’article L 454-1 code de la sécurité sociale qui s’exerce poste par poste’et elle est subrogée dans les droits de M. [K] [W] à hauteur de 50'% en application de l’arrêt du 2 janvier 2018 (voir page 3 de l’arrêt qui limite son droit à recours eu égard aux circonstances de l’accident c’est à dire «à hauteur de la part d’indemnité mise à la charge de Loxam»),
*en l’espèce dès lors que Loxam a été déclarée entièrement responsable des dommages subis par M. [W] en sa qualité de tiers au contrat de travail, le plafonnement de l’article L 454-1 al 6 n’est pas applicable et puisque la décision a dit que le recours de la CPAM ne s’exercerait que sur la moitié du montant des indemnités et qu’elle a autorité de chose jugée, la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à poursuivre le remboursement de ses prestations à hauteur de la part mise à la charge de Loxam soit la moitié,
*elle ne réclame que le remboursement des prestations servies à la victime en réparation de son préjudice (DSA, et non le remboursement des sommes versées au titre de la législation sur le travail mise à sa charge par le TASS soit la majoration de rente),
*et dès lors que le TGI le 3 septembre 2015 et la cour d’appel dans son arrêt du 2 janvier 2018 ont déclaré Loxam responsable à hauteur de 50'% , le recours de la Caisse ne s’exerce donc que sur la moitié des indemnités réparant l’intégrité physique de M. [W] soit 216 353,18€':
* les demandes de remboursement de frais divers ou de frais de santé restés à charge de M. [W] ne peuvent s’imputer sur sa créance, et de la même façon, elle ne demande que la moitié de la somme engagée),
*elle demande le remboursement de la moitié des indemnités journalières au titre des Pertes de gains professionnels actuels,
*Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle': initialement évaluées à 562 220,53€, cette créance au titre du service de la rente AT ne s’élève plus qu’à 272 672,53€ en raison du décès de M. [W]'; cette rente dont la nature est hybride en ce qu’elle correspond tant à l’incidence professionnelle’et aux pertes de gains professionnels futurs qu’au déficit fonctionnel permanent, doit s’imputer sur la totalité de ces trois postes à hauteur seulement de la moitié soit 136 336,26€ après application du taux de responsabilité de 50'%,
*elle ne demande que le remboursement de la moitié des DSF recalculée à la suite du décès.
La Compagnie d’assurance Generali Iard, dans ses dernières écritures en date du 17 novembre 2021 demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
— condamner la Compagnie d’assurance XL Insurance Compagny SE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Compagnie d’assurance Generali Iard, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Dominique Jeay.
Elle expose que':
— la Société Fraikin Locamion, employeur de Monsieur [W] a souscrit une police d’assurance responsabilité civile auprès de la compagnie Generali au titre de sa flotte automobile ainsi qu’auprès d’Axa Corporate Solutions, au titre de sa responsabilité civile exploitation,
— mais Axa est également l’assureur de Loxam,
— l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Toulouse en date du 2 janvier 2018 est devenu définitif en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Axa à l’encontre de Generali,
— XL Insurance qui vient aux droits d’ Axa Corporate Solutions Assurances ne conteste pas sa garantie,
— sa mise en cause a été rejetée et la décision sera donc confirmée.
MOTIVATION
Sur le recours de la CPAM de la Haute Garonne
En vertu de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut prétendre à une majoration de rente payée par l’organisme social qui en récupère le montant auprès de l’employeur, ainsi qu’une réparation complémentaire demandée auprès de l’employeur prévue à l’article L 452-3 (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte de promotion professionnelle).
L’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dispose que : « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ».
L’alinéa 3 dispose que «Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément.
Et selon l’alinéa 6 de ce texte, «'Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun».
En l’espèce, suivant arrêt du 2 janvier 2018 la présente cour, réformant sur ce point le jugement du 3 septembre 2015, a déclaré la SAS Loxam entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident de M. [W], considérant qu’à l’égard de la victime la SA Loxam ne pouvait opposer une limitation de responsabilité résultant de l’engagement de la responsabilité de son employeur Locamion. De sorte que la victime peut se prévaloir des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, à l’égard de la caisse, en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 14 juin 2013 qui a définitivement fixé l’étendue des obligations de l’employeur Locamion envers la CPAM, son recours contre Loxam ne pourra s’exercer que conformément à l’alinéa 6 de l’article L 454-1 du code des assurances, ce que l’arrêt du 2 janvier 2018 a précisé:
«il résulte de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque la responsabilité d’un accident de travail est partagée entre l’employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un recours contre ce dernier, mais seulement dans la mesure où les prestations dues par elle en vertu de la loi dépassent la part des indemnités réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun».
Et la Cour a dès lors mentionné dans son dispositif': «Le recours de la Caisse primaire d’assurance maladie s’exercera sur la moitié du montant des indemnités réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime liquidées selon les règles du droit commun».
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie est en droit de demander à la SA Loxam, auteur de l’accident, le remboursement des seules prestations et indemnités supérieures à l’indemnisation applicable en droit commun’ versées à la victime en réparation de ses préjudices patrimoniaux et encore à hauteur de 50'%.
Il convient donc en premier lieu de fixer les préjudices de M. [W] poste par poste puis d’accorder le recours de la Caisse qui ne devra s’appliquer que sur les seules sommes qu’elle a versées et qui dépassent l’indemnisation en droit commun et à hauteur de 50'%.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [W]
La SE XL Insurance Compagny soutient l’irrecevabilité de l’action des consorts [W] à l’encontre de la SA Axa aux droits de qui elle intervient dès lors que dans leurs conclusions devant le premier juge ils formulaient leur demande contre Générali.
Or nul ne peut contester que la SE XL Insurance Compagny est l’assureur de la SA Loxam et que les demandes ne peuvent qu’être dirigées contre elle et ainsi que le premier juge l’a admis, la désignation de la SA Generali ne résultait de la part de M. [W] que d’une erreur de plume qui a été rectifiée. L’action est donc recevable.
Il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Mais, en vertu de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale rappelé plus haut : «Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre».
L’indemnisation de M. [W] n’est donc recevable en application de l’article L 454-1 contre l’auteur tiers responsable que dans la mesure où le préjudice n’est pas déjà réparé par le Livre IV du code de la sécurité sociale même imparfaitement.
Aux termes de l’arrêt de la chambre sociale de la présente cour en date du 14 juin 2013, l’indemnisation de M. [W] a été fixée à':
— 1860 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à raison de 2 heures par jour du 24 décembre 2001 au 24 février 2002,
— 8 820 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne évaluée à trois heures par semaine pour l’aide aux activités administratives et sociales depuis le 24 décembre 2001 jusqu’au 1er septembre 2005 date de la consolidation,
— 3 335 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 18 871,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50%,
— 30 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,
— 18 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013.
La cour a donc rejeté les demandes d’indemnisation présentées au titre des frais d’assistance à expertise injustifiés, de l’assistance par tierce personne après consolidation couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, de la perte de promotion professionnelle injustifiée et du préjudice sexuel également injustifié.
Ces dispositions ont donc aujourd’hui autorité de chose jugée en raison du rejet des pourvois dans les rapports entre la victime et/ou ses ayant droits et l’employeur.
Mais ils sont admissibles à solliciter la condamnation de l’auteur responsable, à les indemniser intégralement des préjudices subis conformément au droit commun en application du principe de la réparation intégrale du préjudice subi et en complément des prestations forfaitaires d’accident du travail reçues de la caisse qui sera alors, à la hauteur de ces prestations, subrogée dans les droits de la victime.
Les consorts [W] sollicitent l’indemnisation des dépenses actuelles de santé restées à charge, des frais d’assistance à expertise et des frais de déplacement, de l’assistance par tierce personne après consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel. Ils n’ont pas été indemnisés de ces préjudices par la chambre sociale dans son arrêt du 14 juin 2013.
Et la caisse primaire d’assurance maladie sollicite le remboursement à hauteur de 50'% des frais médicaux, des indemnités journalières des arrérages échus de la rente AT et des frais futurs.
Les conclusions du rapport de l’expert le Dr [O] déposé le 19 avril 2016 reposent sur un examen complet de la victime, elles ne font pas l’objet de critiques sérieuses et peuvent servir de base à l’évaluation de son préjudice.
Au vu de ce rapport, de l’âge de la victime au jour de l’accident du 11 septembre 2001 (35 ans) et au jour de la consolidation le 16 janvier 2007 (41 ans), de sa situation professionnelle (électro-mécanicien poids lourds), personnelle et familiale (décès du 18 août 2021 à l’âge de 55 ans) et des autres justifications produites, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice.
I Sur les préjudices patrimoniaux
1° Dépenses actuelles de santé'
a) Les consorts [W] sollicitent la somme de 2649,07€ au titre des frais de soins dentaires restés à charge.
La SE XL Insurance Compagny s’oppose à la demande considérant qu’en application de l’article L 431-1 du code des assurances ces frais médicaux liés à l’accident incombent aux caisses d’assurance maladie. Et la SA Loxam ajoute que les consorts [W] ne précisent pas le montant perçu par la Mutuelle.
Or, ce qui est demandé par les consorts [W] c’est la part des frais non remboursés par la caisse (étant entendu qu’aucune mutuelle n’a été mise en cause).
Ainsi, la facture de soins dentaires acquittée du Dr [M] du 29 septembre 2015 d’un montant de 2800€ sera admise à hauteur de 2348,5€ déduction faite des montants de 236,5€ et 215€ visés au titre de la «'base sécurité sociale'» .
En revanche, la facture acquittée de soins dentaires du Dr [E] de 165,12€ du 27 octobre 2014 correspondant à des actes couramment pris en charge par la sécurité sociale (consultation et extractions dentaires) ne peut être prise en compte, de sorte que la demande sera rejetée.
b) la caisse primaire d’assurance-maladie sollicite l’allocation de la somme de 47 952,64 euros (95 905,28 euros x 50 %) au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transport. Ces frais sont normalement compris par la législation sur le travail du Livre IV du code de la sécurité sociale, dans le calcul de la rente AT. Toutefois, en l’espèce, la CPAM justifie du versement de la somme de 95 905,28€ à la victime à ce titre en sus de la rente AT, de sorte que la Caisse ayant versé une somme excédant celle qui aurait été mise à la charge de l’employeur en vertu du droit commun, la demande en remboursement à hauteur de 50'% est recevable et fondée.
La caisse pourra recourir contre la SA Loxam et la SE XL Insurance Compagny in solidum à hauteur de 47 952,64€
2°) Pertes de gains professionnels actuels
Les consorts [W] ne formulent aucune demande au titre des Pertes de gains professionnels actuels.
La caisse primaire d’assurance-maladie sollicite quant à elle le remboursement de la somme de 27 285,69 euros (54 571,37 euros versés X 50 %) au titre des indemnités journalières versées.
Les indemnités journalières sont comprises dans la législation sur le travail du Livre IV du code de la sécurité sociale et sont intégrées dans la rente AT. Mais là encore la CPAM justifie du versement de ces sommes à la victime en sus de la rente, de sorte que la demande est recevable et fondée';
La caisse pourra recourir contre la SA Loxam et la SE XL Insurance Compagny in solidum à hauteur de 27 285,69 euros.
3°) Frais divers d’assistance à expertise et de déplacement
Les consorts [W] sollicitent l’allocation des sommes de 1300€ et 1341,62€.
La SE XL Insurance Compagny s’oppose à la demande pour le même motif de la prise en charge de ces frais par les organismes de sécurité sociale et la SA Loxam ajoute qu’ils sont couverts au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale .
— frais d’assistance à expertise
Ils sont justifiés à hauteur de 1300€ suivant factures du Dr [N] du 21 décembre 2011 d’un montant de 600€ et du Dr [L] du 8 février 2016 à hauteur de 700€.
Or, d’une part, ces frais d’assistance à expertise ne sont pas compris dans les chefs de préjudices couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. D’autre part, M. [W] n’a pas été indemnisé de ces chefs par la cour d’appel dans son arrêt du 14 juin 2013 au titre des préjudices complémentaires, seuls les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 786€ ont été mis à la charge de la CPAM. Et dès lors qu’ils sont restés à sa charge, la demande formée contre le tiers responsable est recevable.
— frais de déplacement pour rendez-vous médicaux
Les consorts [W] sollicitent l’allocation de la somme de 52,26€ au titre des frais de déplacement pour se rendre aux deux expertises. Ces frais en lien avec les frais d’assistance à expertise, ne sont pas compris dans le Livre IV ni n’apparaissent dans les débours de la Caisse qui ne visent que les frais de transport nécessités par les soins médicaux, de sorte qu’ils doivent être pris en compte.
En revanche,ils sollicitent une somme supplémentaire de 1289,36€ au titre des frais kilométriques du 24 janvier 2002 au 14 août 2006 représentant selon eux 2270km.
Or, les frais de transport nécessités par les soins médicaux sont compris dans le Livre IV et apparaissent avoir été pris en charge par la Caisse au vu du décompte de sa créance à hauteur de 1629,48€ du 17 novembre 2001 au 13 décembre 2005. Les consorts [W] ne précisant pas ni ne justifiant que les frais dont ils demandent le remboursement sont étrangers à ceux pris en charge par la CPAM, ils seront déboutés de cette demande.
Et le recours de la caisse ne devra s’exercer que sur 814,74 euros (1 629,48 euros x 50 %)
4°) Assistance par tierce personne après consolidation
Dans son rapport, en page 24, l’expert a précisé l’état séquellaire de M.[W]': céphalées frontales, hypoesthésie de la joue, perte de l’odorat et du goût, séquelles ophtalmologiques, dentaires, psycho-intellectuel et troubles de l’humeur, fatigabilité à l’effort. Ses atteintes lésionnelles nécessitaient l’assistance par tierce personne pour les tâches administratives et sociales évaluée à 3 heures par semaine à titre définitif depuis le 24 décembre 2001 date de son retour à domicile.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne court qu’à compter de la consolidation fixée au 17 janvier 2007.
La SE XL Insurance Compagny s’oppose à cette demande au motif que M.[W] aurait pu bénéficier de l’exemption de ces frais dans la mesure où il pouvait prétendre à l’assistance d’un mandataire chargé de la tutelle.
La SA Loxam soutient que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donc ouvrir droit à une indemnisation complémentaire.
Les consorts [W] sollicitent l’allocation de la somme de 28 480€ et soutiennent que leur père ne bénéficiait pas de la rente complémentaire pour recours à tierce personne prévue par les articles L 434-2 et R434-3 du code de la sécurité sociale.
Mais, d’une part, l’action en indemnisation est poursuivie contre le tiers auteur la SA Loxam qui n’est pas l’employeur, sur le fondement de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale qui précise qu’elle n’est admise que «'dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ». La demande est donc recevable dès lors qu’elle n’est pas déjà indemnisée. Or l’assistance par tierce personne n’est indemnisée dans le cadre du Livre IV aux termes des articles L 434-2 et R 434-3 du code des assurances que si la victime justifie d’un taux d’incapacité permanente égal à 80'%, ce qui n’est pas le cas de M. [W] dont l’expert a fixé le taux à 48'% (et la CPAM à 75%).
D’autre part, il n’est ni soutenu ni justifié que M. [W] bénéficiait du statut de majeur protégé alors qu’il a déclaré devant l’expert sans être contredit, que sa mère et ses frères et soeurs exerçaient de facto cet accompagnement administratif. Au demeurant le financement d’une telle mesure est recouvré in fine sur les ressources du majeur protégé de sorte qu’il est faux d’en affirmer la gratuité pour le bénéficiaire.
En outre, l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Elle doit en conséquence en l’espèce, être indemnisée à hauteur de 13€/heure (en tarif mandataire) s’agissant d’une aide familiale et d’une assistance non spécialisée.
Les consorts [W] sont donc fondés en leur demande qui toutefois ne peut être une demande de capitalisation depuis l’accident jusqu’au décès. En effet, d’une part, l’aide par tierce personne avant consolidation a été prise en compte dans l’indemnisation du Livre IV et, d’autre part, la capitalisation est devenue sans objet en raison du décès de M. [K] [W]. Ce poste doit donc être indemnisé pour le passé du jour de la consolidation le 17 janvier 2007 au jour du décès le 18 août 2021 soit 13€ X 3/semaine X 52 semaines/an = 2028€ /an soit (1950€ en 2007+ 26 364€ de 2008 à 2020 + 1092€ en 2021) = 29 406€ ramené à 28 480€ comme demandé.
La CPAM ne fait valoir aucune créance à ce titre.
5°) Préjudice professionnel sollicité par les consorts [W]
Les consorts [W] ne formulent aucune demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Ils sollicitent l’allocation de la somme de 150 000€ au titre de l’ incidence professionnelle. Il n’est pas contesté que seule la perte de chance de promotion professionnelle est comprise dans la rente AT majorée vu la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’elle est donc distincte du préjudice résultant du déclassement professionnel compris dans l’ incidence professionnelle.
Ils reconnaissent que la créance de la CPAM au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la rente AT qui s’élève à 562 220,53€ (évaluation au 22 avril 2016) absorbe totalement l’indemnité de 150 000€ sollicitée. Ils n’ont pas actualisé leurs conclusions à la suite de la réévaluation de la créance de la CPAM du 20 janvier 2021 à la somme de 272 672,53€ en raison du décès de la victime.
La SE XL Insurance Compagny ne formule aucune observation sur la demande des consorts [W] à ce titre.
La SA Loxam soutient qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité totale de se réinsérer ni même qu’avant l’accident M. [W] aurait pu espérer une promotion professionnelle.
A la lecture du rapport d’expertise, le principe de la demande est parfaitement justifié, l’expert ayant clairement indiqué que l’état séquellaire de M. [W] l’avait rendu inapte à reprendre son activité antérieure d’électro-mécanicien poids lourds et ce malgré un stage en UREOS et, une déclaration d’aptitude mais l’échec d’un contrat de travail à l’essai. L’expert a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 48'%
Eu égard à l’âge de la victime au jour de l’accident (35 ans) et de sa qualification professionnelle spécifique, il ne peut être affirmé sans aucun motif précis qu’il ne pouvait espérer une progression professionnelle. L’accident a donc anéanti tout espoir en ce sens mais également toute possibilité de reprise d’une activité professionnelle stable en raison des graves séquelles dont il est demeuré atteint'; la demande sera accueillie à hauteur de 90 000€.
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Il ressort du dernier justificatif de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 20 janvier 2022 réévaluée en raison du décès de la victime que la rente AT versée en application de l’article L 434-2 s’élève à la somme de 272 672,53€ qui englobe donc ce préjudice.
6°) Frais médicaux futurs
La CPAM de la Haute Garonne justifie des frais médicaux postérieurs à la consolidation du 16 janvier 2007 au jour du décès à hauteur de 7927,70€.Elle est donc bien fondée en sa demande de remboursement auprès du tiers responsable de la somme de 3963,85€.
II Préjudices extra patrimoniaux
1°) Déficit fonctionnel temporaire
Les consorts [W] sollicitent l’allocation de la somme de 1925€ au titre de l’indemnisation de la période ajoutée par l’expert dans son rapport de 2016 du 15 août 2006 au 15 janvier 2007 soit 154 jours.
La SE XL Insurance Compagny ne conteste pas cette somme et la SA Loxam s’en rapporte.
Il y sera donc fait droit.
2°) Déficit fonctionnel permanent
Les consorts [W] sollicitent l’allocation de la somme de 180 960€ et la SE XL Insurance Compagny évalue ce préjudice à la même somme. Par ailleurs, les parties reconnaissent que ce poste de préjudice est englobé par la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie.
Selon l’expert eu égard aux séquelles de l’accident, le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 48'%. Eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation (41 ans) et de l’euro de rente (3770€), ce poste de préjudice est évalué à 180 960€.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la rente visée à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale indemnise la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité mais également, le déficit fonctionnel permanent. Elle a un caractère mixte qui allie à la fois la dimension physiologique de l’incapacité de travail et sa dimension économique. De sorte que la diminution de la capacité de travail résultant de l’accident est calculée en fonction du taux d’incapacité purement physiologique.
Dès lors, si le montant de la rente versée excède le montant des préjudices au titre des gains professionnels et de l’incidence professionnelle, la rente est réputée indemniser pour le surplus le déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de son dernier état de créance, la CPAM de la Haute Garonne a versé à M. [W] au titre de ces préjudices, la somme de 272 672,53€ du 1er septembre 2005 date d’attribution de la rente AT jusqu’au décès le 18 août 2021.
Dans ces conditions, la rente AT réévaluée à 272 672,53€ englobe l’ensemble des préjudices de M. [W] résultant de l’incidence professionnelle (90 000€) et du déficit fonctionnel permanent (180 960€).
La CPAM de la Haute Garonne est en droit d’obtenir comme elle le soutient l’allocation de la somme de 136 336,26€ au titre de la moitié des arrérages échus de la rente AT versée à la victime conformément aux dispositions de l’arrêt de 2018, improprement dénommés comme des pertes de gains professionnels futurs au terme du dispositif de ses conclusions.
3°) Préjudice d’agrément complémentaire
Les consorts [W] sollicitent l’allocation de la somme de 30 000€ considérant qu’il ressort du rapport d’expertise que l’état séquellaire de leur père a entraîné l’interruption de ses activités de modélisme et de ses activités de loisirs au sein d’un club d’avions anciens. Ils précisent que ce poste de préjudice a été indemnisé par la cour d’appel dans son arrêt du 14 juin 2013 à hauteur de 20 000€ de sorte que leur demande réelle s’élève à 10 000€ supplémentaires.
La SE XL Insurance Compagny et la SA Loxam s’opposent à la demande, en l’absence de justificatifs.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs voire seulement les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Mais il n’englobe pas la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
De sorte qu’à défaut de justification d’une activité précise telle que le modélisme invoqué, il ne peut être considéré l’existence d’un préjudice spécifique d’agrément. La demande sera donc rejetée.
4°) Préjudice sexuel
Les consorts [W] en leur qualité d’ayant droit de leur père sollicitent l’allocation de la somme de 10 000€ au vu du rapport de l’expert qui a relevé du fait de son état séquellaire un manque de confiance de la victime dans sa vie sexuelle avec absence de libido, absence d’envie et difficultés d’érection, «il n’aurait guère de vie sexuelle».
La SE XL Insurance Compagny et la SA Loxam soutiennent que la demande ne repose que sur les déclarations de la victime devant l’expert sans aucun justificatif médical.
Le préjudice sexuel se définit à travers les trois aspects de la fonction sexuelle': morphologique, la perte de libido ou impossibilité de procréer. Pour être indemnisé de ce préjudice, il n’est pas nécessaire de justifier d’une atteinte des 3 aspects de la fonction sexuelle.
Or, s’agissant d’un préjudice qui touche à la vie intime de la victime, il est évident qu’en l’espèce, en l’absence d’atteinte physiologique relevée par l’expert, la preuve des deux autres aspects reposent sur les déclarations de la victime. Et, au regard de l’importance des séquelles des préjudices subis sur le plan physique comme psychologique, les déclarations de la victime devant l’expert qui ne les contredit pas, apparaissent suffisamment crédibles compte tenu également de l’âge de M. [W] au jour de l’accident (35 ans) pour admettre le principe de la réparation de ce préjudice ainsi que l’évaluation proposée de 10 000€.
Sur la demande de la SE XL Insurance Compagny et la SA Loxam en réformation de la décision sur l’article 700
La SA Generali en sa qualité d’assureur flotte automobile de la société Fraikin Locamion a été attraite en la cause par la SA Axa devenue la SE XL Insurance Compagny. Par jugement mixte du 3 septembre 2015, elle a été déboutée de ses demandes contre elle et condamnée à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, la cour dans son arrêt du 2 janvier 2018 infirmant le jugement sur ce point a déclaré Axa irrecevable en son action à l’encontre de Générali, laquelle a été déboutée de sa demande d’indemnité sur ce fondement.
Toutefois, dans le cadre de la procédure après dépôt du rapport d’expertise, la SA Axa n’a formé aucune demande contre Générali, seul M. [W] ayant sollicité sa garantie à la suite d’une erreur puisque ses demandes étaient dirigées contre la SA Loxam et son assureur qui n’était pas Générali mais Axa.
Dans ces conditions, Axa ne peut être condamnée au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 alors que l’arrêt du 2 janvier 2018 a rejeté la même demande infirmant en cela le jugement du 3 septembre 2015.
Sur les demandes annexes
La Cie Axa Corporate Solution est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 15 janvier 2010 et dans ses conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Toulouse le 6 avril 2011, elle a déclaré intervenir en sa double qualité d’assureur de l’employeur de M. [W] et d’assureur de la société Loxam Lev. La SE XL Insurance Compagny, qui intervient aux droits de la Cie Axa, ne produit que la convention la liant à Locamion, de sorte qu’elle ne justifie pas de sa demande tendant à voir opposer à son assuré et aux tiers la franchise contractuelle. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Les sommes dues aux consorts [W] seront assorties de l’intérêt légal à compter de l’assignation du 17 septembre 2009, en raison de l’ancienneté du litige.
Les sommes dues à la Caisse porteront intérêts à compter de la présente décision, à défaut de demande contraire dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour.
La demande d’indemnité forfaitaire de la Caisse doit être rejetée, dans la mesure où elle est prévue en contrepartie des frais qu’elle a engagés pour le remboursement des sommes mentionnées au 3ème alinéa de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale alors que l’action relève de l’alinéa 6 non concerné par la dite indemnité.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SE XL Insurance Compagny et la SA Loxam in solidum la part des frais irrépétibles engagés par la CPAM de la Haute Garonne comme ceux engagés par les consorts [W], ce qui commande l’octroi de la somme de 2000€ pour chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme le jugement du 16 novembre 2020 sauf en ce qu’il a dit que la SA Axa Corporate Solutions doit garantie à la SAS Loxam venant aux droits de la société Lev, sans pouvoir opposer de franchise contractuelle à son assurée et à aucune autre partie.
Statuant à nouveau':
— Déclare recevable l’action des consorts [W] à l’encontre de la SA Loxam et de la SE XL Insurance Compagny venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions.
— Condamne in solidum la SE XL Insurance Compagny venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions et la SA Loxam à payer aux consorts [W] la somme totale de 39 105,76€ déduction faite de la provision de 5000€ soit':
— 2348,5€ au titre des Dépenses actuelles de santé restées à charge,
— 1300€ au titre des frais d’assistance à expertise,
— 52,26 € au titre des frais de déplacement restés à charge,
— 28 480€ au titre de l’assistance par tierce personne post consolidation,
— 1925€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000€ au titre du préjudice sexuel.
— Dit que les chefs de préjudices relatifs à l’ incidence professionnelle évalué à 90 000€ et au déficit fonctionnel permanent évalué à 180 960€ sont totalement absorbés par la créance de la CPAM de la Haute Garonne au titre des arrérages de la rente Accident du Travail échue au jour du décès de M.[K] [W].
— Dit que les sommes dues aux consorts [W] seront assorties de l’intérêt légal à compter de l’assignation du 17 septembre 2009.
— Condamne in solidum la SE XL Insurance Compagny venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions et la SA Loxam à payer à la CPAM de la Haute Garonne la somme totale de'216 353,18€ soit :
*47 952,64€ au titre des dépenses actuelles de santé,
*27 285,69€ au titre des pertes de gains professionnels actuels,
*814,74€ au titre des frais médicaux,
*136 336,26€ au titre des arrérages de la rente AT au jour du décès,
*3963,85€ au titre des dépenses de santé futures,
*sauf à déduire les provisions éventuellement versées.
— Dit que les sommes dues à la Caisse porteront intérêts à compter de la présente décision.
— Déboute la SA Generali de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la CPAM de la Haute Garonne de sa demande d’indemnisation des frais de gestion.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SE XL Insurance Compagny venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions et la SA Loxam à verser':
*aux consorts [W] la somme de 2000€,
*à la CPAM de la Haute Garonne la somme de 2000€.
— Condamne in solidum la SE XL Insurance Compagny venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions et la SA Loxam aux dépens de première instance et d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER
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