Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 nov. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 26 mars 2024, N° 2023002930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00559 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPEX
ARRÊT N° 392
du : 25 novembre 2025
KLV
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandy HARANT
la SELARL LE CAB AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2023002930)
SARL Prestations Viticoles MARTINS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. CHAMPAGNE [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseillers ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Champagne [V] [W] est propriétaire de bâtiments viticoles situés [Adresse 2] (51).
La SARL Prestations viticoles Martins, qui est propriétaire de bâtiments voisins situés [Adresse 3] (51), a fait réaliser des travaux sur son terrain.
La société Prestations viticoles Martins a, à l’occasion desdits travaux, endommagé les bâtiments de la société Champagne [V] [W].
Une expertise amiable a été conduite par le cabinet Saretec, mandaté par la compagnie Groupama nord-est, assureur de la société Champagne [V] [W].
Aux termes d’un protocole d’accord conclu le 22 juillet 2019, la société Prestations viticoles Martins s’est engagée, avant le 31 octobre 2019, à':
— remettre une gouttière pour récupérer l’eau de la couverture du hangar et du pignon,
— changer les cinq ouvertures en oscillo et en verre opaque,
— reprendre en peinture le versant du hangar côté extension,
— remplacer la première rangée de plaques de faux plafonds (24 plaques) et laine isolante de la partie du fond du hangar Champagne [W], côté extension.
Se plaignant de ce que les travaux n’avaient pas été réalisés, ou à tout le moins, n’avaient pas permis de mettre fin aux désordres, la société Champagne [V] [W] a fait assigner la société Prestations viticoles Martins devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 juin 2020, ce juge y a fait droit et a désigné M. [J] [E] pour la réaliser.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2020.
A la suite de ce rapport, la société Prestations viticoles Martins a fait réaliser des travaux par l’entremise de l’EURL Jeanneteau.
Estimant toutefois que ces travaux n’étaient pas conformes à ceux préconisés par l’expert et qu’ils n’avaient pas permis de mettre fin au sinistre, la société Champagne [V] [W] a, par exploit délivré le 2 novembre 2021, de nouveau fait assigner la société Prestations viticoles Martins devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne y a fait droit et a désigné M. [J] [E] pour la réaliser.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 juillet 2022.
Parallèlement, les sociétés se sont reprochées un empiètement réciproque de leur propriété.
C’est dans ce contexte que par exploit délivré le 21 octobre 2022, la société Champagne [V] [W] a fait assigner la société Prestations viticoles Martins devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne notamment aux fins de la voir condamner à réparer ses préjudices.
Par jugement du 13 avril 2023, ce tribunal s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Reims a':
— reçu la société Champagne [V] [W] en ses prétentions, les a déclarées partiellement bien fondées,
— reçu la société Prestations viticoles Martins en sa demande reconventionnelle, l’a déclarée bien fondée,
— condamné la société Prestations viticoles Martins à payer à la société Champagne [V] [W] la somme de 42 226 euros hors taxes, indexée sur l’indice de la construction du deuxième trimestre 2022,
— condamné la société Prestations viticoles Martins à verser à la société Champagne [V] [W] la somme de 2'500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné la société Prestations viticoles Martins au remplacement des plaques de faux plafond dans un délai de 90 jours après réalisation complète des travaux de la toiture, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamné la société Champagne [V] [W] à produire les pièces sollicitées par le notaire de la défenderesse aux fins d’établissement d’une nouvelle division cadastrale, dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— rejeté toutes autres prétentions, notamment celle visant à écarter l’exécution provisoire,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement de plein droit,
— condamné la société Prestations viticoles Martins à verser à la société Champagne [V] [W] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Prestations viticoles Martins aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,58 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 9 avril 2024, la société Prestations viticoles Martins a interjeté appel du jugement en ce qu’il a':
— reçu la société Champagne [V] [W] en ses prétentions, les a déclarées partiellement bien fondées,
— condamné la société Prestations viticoles Martins à payer à la société Champagne [V] [W] la somme de 42 226 euros hors taxes, indexée sur l’indice de la construction du deuxième trimestre 2022,
— condamné la société Prestations viticoles Martins à verser à la société Champagne [V] [W] la somme de 2'500 euros au titre de préjudice de son jouissance,
— condamné la société Prestations viticoles Martins au remplacement des plaques de faux plafond dans un délai de 90 jours après réalisation complète des travaux de la toiture, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamné la société Champagne [V] [W] à produire les pièces sollicitées par le notaire de la défenderesse aux fins d’établissement d’une nouvelle division cadastrale, dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamné la société Prestations viticoles Martins à verser à la société Champagne [V] [W] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Prestations viticoles Martins aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,58 euros toutes taxes comprises.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de cette cour a ordonné une médiation entre les parties.
Par messages RPVA des 6 et 7 novembre 2024, les conseils respectifs des parties ont informé le conseiller de la mise en état de l’échec de la médiation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la société Prestations viticoles Martins demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
* condamné la société Prestations viticoles Martins à payer à la société Champagne [V] [W] la somme de 42 226 euros hors taxes, indexée sur l’indice de la construction du deuxième trimestre 2022,
* condamné la société Prestations viticoles Martins à verser à la société Champagne [V] [W] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* condamné la société Champagne [V] [W] à produire les pièces sollicitées par le notaire de la défenderesse aux fins d’établissement d’une nouvelle division cadastrale, dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
* condamné la société Prestations viticoles Martins à verser à la société Champagne [V] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Prestations viticoles Martins aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,58 euros toutes taxes comprises,
* prononcé une astreinte de 20 euros par jour de retard à l’encontre de la société Prestations viticoles Martins,
— débouter la société Champagne [V] [W] de sa prétention au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— limiter les prétentions de la société Champagne [V] [W] à la somme de 20'820 euros toutes taxes comprises,
— débouter la société Champagne [V] [W] de ses prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la société Champagne [V] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle estime que l’intimée ne rapporte la preuve d’aucune des conditions de la responsabilité délictuelle. Tout d’abord, elle considère qu’elle ne démontre pas l’existence d’une faute en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’état originel de la toiture'; qu’il lui appartient d’engager la responsabilité de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux si elle souhaite remettre en cause la qualité de ces derniers. Ensuite, elle estime que la preuve d’un préjudice actuel, direct et certain n’est pas rapportée en ce que le trouble de jouissance n’est pas démontré'; que l’intimée continue d’utiliser son hangar ; que l’existence de dégradations ne caractérise pas à elle seule un préjudice de jouissance ; que le montant réclamé est excessif et que le devis sur lequel l’expert se fonde pour retenir ce montant n’a pas été discuté contradictoirement pour avoir été communiqué quatre jours avant la clôture de ses opérations et sans lui laisser la possibilité de faire des observations'; qu’elle a aggravé son préjudice en ne faisant pas réaliser les travaux malgré le versement de la somme de 24'000 euros'; que les dégradations ne sont pas établies de manière certaine et que le constat de commissaire de justice sur lequel elle se fonde n’est pas contradictoire et est contraire aux constats de l’expert judiciaire'; que l’augmentation du coût des travaux n’est pas justifiée par une hausse du coût de la vie'; que s’agissant des travaux de remplacement des dalles de faux plafond, elle ne s’y est jamais opposée mais qu’elle ne peut les faire faute pour l’intimée d’avoir fait procéder à la réfection de la toiture. Enfin, elle fait valoir que la preuve d’un lien de causalité n’est pas rapportée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, la société Champagne [V] [W] demande à la cour de':
— débouter la société Prestations viticoles Martins de son appel,
— condamner la société Prestations viticoles Martins à lui verser la somme de 66'059,10 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2024,
— Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a':
* condamné la société Prestations viticoles Martins à lui payer la somme de 42 226 euros hors taxes, indexée sur l’indice de la construction du deuxième trimestre 2022,
* condamné la société Prestations viticoles Martins au remplacement des plaques de faux plafond dans un délai de 90 jours après réalisation complète des travaux de la toiture, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
* condamné la société Prestations viticoles Martins à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé son préjudice de jouissance à la somme de 2'500 euros,
— condamner la société Prestations viticoles Martins à lui régler la somme de 5'000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner la société Prestations viticoles Martins à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Prestations viticoles Martins aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût des deux procédures de référé et notamment des deux rapports d’expertise de M. [E].
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tout en concluant à la confirmation du jugement de ces chefs, elle expose que l’expert a constaté des désordres causés lors de la réalisation des travaux au niveau d’un chéneau et d’un bac de couverture et que l’expert a réévalué son préjudice. Elle ajoute que le rapport d’expertise met en évidence que ce sont les travaux commandés et payés par l’appelante qui ont causé les dommages et que celle-ci n’a pas mis en cause l’entrepreneur qu’elle a mandaté. Elle indique que l’expert a laissé un délai aux parties pour qu’elles produisent des devis et que l’appelante s’est abstenue, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre carence et de devis qu’elle a fait établir sept mois après le dépôt du rapport d’expertise par des entreprises, qui plus est, peu crédibles. Elle précise que les travaux de reprise ont augmenté car des intempéries ont aggravé les dommages au niveau de la toiture du fait de la non réalisation des réparations. Sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, elle estime être bien fondée à augmenter sa prétention en conséquence de l’aggravation de son préjudice depuis que le jugement dont appel a été rendu.
Elle explique, concernant son préjudice de jouissance, qu’elle subit des infiltrations depuis de nombreuses années et que cela est attesté par le procès-verbal de constat du commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 octobre suivant.
Par message RPVA du 8 octobre 2025, la cour a sollicité les observations des parties avant le 14 octobre 2025 à 17h concernant l’absence d’appel incident interjeté par la société Champagne [V] [W] à l’encontre du chef du dispositif du jugement condamnant la société Prestations viticoles Martins à lui payer la somme de 42 226 euros hors taxes, indexée sur l’indice de la construction du deuxième trimestre 2022 au regard des articles 562, 909 et 954 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 9 octobre 2025, la société Champagne [V] [W] indique avoir demandé notamment l’infirmation du jugement en ce qui concerne le préjudice de jouissance fixé à 2 500 euros. Elle indique que depuis ses premières conclusions notifiées le 14 juillet 2024 le litige a évolué, qu’elle a donc demandé l’augmentation de son préjudice matériel et qu’elle s’est expliquée sur la recevabilité de cette prétention au regard du principe de concentration des prétentions.
Par message RPVA du même jour, la société Prestations viticoles Martins a indiqué que l’intimée n’a pas interjeté appel incident du chef de son préjudice matériel dans le dispositif de ses conclusions, qui seul, lie la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la société Champagne [V] [W] n’a pas expressément demandé, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation du chef du dispositif du jugement condamnant la société Prestations viticoles Martins à lui payer la somme de 42 226 euros hors taxes en réparation de son préjudice matériel.
Par application des articles 562, 909 et 954 du code de procédure civile, en l’absence d’appel incident à l’encontre de ce chef, la cour n’est saisie de ce chef que dans les limites de l’appel principal.
I. Sur l’indemnisation des préjudices de la société Champagne [V] [W]
1. Sur la responsabilité de la société Prestations viticoles Martins
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il est constant que la société Prestations viticoles Martins a fait réaliser des travaux de construction sur sa propriété et a endommagé à cette occasion les bâtiments voisins appartenant à la société Champagne [V] [W].
A la suite d’une expertise amiable conduite par le cabinet Saretec, mandaté par la compagnie Groupama nord-est, assureur de la société Champagne [V] [W], un protocole d’accord a été conclu le 22 juillet 2019 entre les parties aux termes duquel la société Prestations viticoles Martins s’est engagée, avant le 31 octobre 2019, à':
— remettre une gouttière pour récupérer l’eau de la couverture du hangar et du pignon,
— changer les cinq ouvertures en oscillo et en verre opaque,
— reprendre en peinture le versant du hangar côté extension,
— remplacer la première rangée de plaques de faux plafonds (24 plaques) et laine isolante de la partie du fond du hangar Champagne [W], côté extension.
Il résulte du rapport de la première expertise judiciaire ordonnée le 23 juin 2020 que la société Prestations viticoles Martins a fait édifier un bâtiment en limite de la propriété de la société Champagne [V] [W] et que des désordres sont apparus du fait du manquement dans la réalisation du chéneau de récupération des eaux pluviales.
L’expert relève en particulier que ' le chéneau présente des dimensions restreintes de 10 à 12 cm de large sur 15 à 18 cm de hauteur.
C’est une descente de diamètre 80 mm x 2 qui permet de vidanger 160 m2 de toiture.
Or cette section de descente EP de l’ordre de 50 cm2 x 2, pourrait convenir pour une toiture maximum de 100 m2 et non de 160 m2. Il en manque donc beaucoup.
Nous aurions besoin de 2 descentes EP de 100 mm de diamètre ce qui n’est pas possible compte tenu de l’étroitesse du chéneau actuel.
M. Martins ne serait pas opposé à contacter un couvreur de son réseau de professionnels et faire façonner un chéneau zinc positionné en tête de mur, avec possiblement une découpe du bac acier, ce chéneau, plus large, permettant de positionner des descentes de diamètre suffisant et un trop-plein en extrémité.
Sur la face arrière de l’immeuble [W], nous avons pu constater que le tracé de la descente EP n’était pas convenable et qu’il fallait revoir aussi l’évacuation compte tenu des possibilités du réseau existant en angle inférieur du pignon’ (pièce intimée n°8, p. 12).
L’expert relève, photographies à l’appui, que ce manquement au niveau du chéneau a créé d’importantes infiltrations dans le bâtiment appartenant à la société Champagne [V] [W]. Les parties se sont mises d’accord pour que la société Prestations viticoles Martins procède à ses frais au changement des 24 plaques d’isolant au plafond après la mise en place du nouveau chéneau (même pièce, p. 13).
La société Prestations viticoles Martins a produit un devis de l’EURL Jeanneteau d’un montant de 5 940 euros toutes taxes comprises que l’expert a annexé à son rapport.
A la suite de ce rapport, la société Prestations viticoles Martins a fait réaliser des travaux par l’entremise de l’EURL Jeanneteau.
La société Champagne [V] [W] reproche à la société Prestations viticoles Martins la mauvaise réalisation des réparations et la création de nouveaux désordres sur sa toiture commise par l’EURL Jeanneteau.
Au soutien de ses prétentions, la société Champagne [V] [W] produit le rapport de la seconde expertise judiciaire ordonnée le 14 décembre 2021 dont il ressort que la toiture en bac acier comporte des dégradations de type pliures et des malfaçons dans la pose du chéneau imputées à l’intervention de l’EURL Jeanneteau.
Plus précisément, il relève que le bac acier ' présente un nombre important de dégradations sous forme de pliures du bac, généralement créées sous le poids d’un ouvrier qui évolue sur la surface. Nous même prenons la précaution de marcher dans le chéneau ou sous l’alignement des vis généralement disposées sur un profil de soutien du bac comme une panne.
Effectivement, en travée, libre, entre pannes support, le bac peut plier.
On sait que cette réclamation de pliure avait été faite consécutivement aux travaux de 2013 et d’enduisages du pignon de l’extension Martins.
Il n’y avait pas été remédié après notre première expertise, car le phénomène était assez limité bien que nous ne l’ayons pas ignoré.
Mais ces pliures se sont, à notre avis, généralisées, et nous pourrions affirmer une dégradation sensible du versant de la couverture.
Ce sont ainsi, sur l’entier linéaire de ce versant, de part en part, des déformations du bac. Une grande surface de bac est altérée.
Compte tenu de ces dégradations supplémentaires nombreuses, nous allons être amené dans nos conclusions à reconsidérer notre position sur l’état de ce bac de couverture’ (pièce n°12, p. 10 et 11).
En ce qui concerne le chéneau, l’expert indique ' en partie basse, un chéneau en tôle, dont nous mesurons le débord du bac et qui est conforme au DTU, supérieur à 80 mm.
Pour sa mise en 'uvre, la société Jeanneteau a découpé la partie basse du bac acier et a soulevé le bac (ce qui a pu accentuer les pliures d’ailleurs) pour enfiler un pliage le plus haut possible sous le bac et assurer ainsi un recouvrement suffisant.
Nous n’avons pas de plan des dimensions du pliage, mais nous pouvons constater, sur une photo d’about, que le pli remonte assez haut sous le bas du bac.
Nous relèverons toutefois de nombreuses anomalies sur la mise en 'uvre de ce chéneau.
Il n’est pas correctement fixé sur la tête de mur libre, il est branlant et on peut même constater qu’il s’incline anormalement alors qu’il devrait être posé parfaitement horizontal. Il vrille sur ses derniers 5 mètres.
Le trop plein en extrémité devrait être horizontal, il est incliné de 30 degrés.
Le chéneau a basculé sur sa tête de mur et la zinguerie a manifestement mal été façonnée.
On note aussi que la lisse basse du pignon a été coupée pour laisser passer le nouveau chéneau et qu’elle n’a jamais été réparée, les bestioles peuvent donc rentrer dans le bâtiment. Il faudra réparer ce point.
On note aussi que l’EP d’extrémité n’est pas raccordée, M. [W] indiquant que cette descente ne pose pas de difficulté à faire retomber de son côté dans sa cour.
Sur ce sujet, il en est de même à l’autre extrémité, la descente n’ayant pas été raccordée non plus.
Sur le dessus, au-delà des pliures, non relevons que la quasi-totalité des vis autoforeuses qui doivent tenir le bac et le nouveau chéneau, ne sont pas enfoncées dans la tôle’ (p. 13 à 15).
L’expert conclut son rapport de la manière suivante : 'le travail de remise en 'uvre d’un chéneau n’est pas satisfaisant et n’a pas été réalisé correctement.
Nous ne connaissons pas l’artisan qui a réalisé cet ouvrage mais c’est un bricolage qui ne peut rester en l’état.
Nous avions proposé d’entendre cet artisan dans le cadre de nos opérations d’expertise, car la probabilité qu’il ait en plus largement participé aux dégradations du bac de couverture est importante.
Cette proposition d’extension de la mission contradictoire de l’artisan des Prestations viticoles Martins ne sera pas suivie par celui-ci : il est donc seul devant la difficulté créée à son voisin [W].
Ce bac dégradé ne pourra pas être réparé.
Pour tenter de sauver la couverture, nous avions envisagé que les parties consultent une entreprise susceptible de ne changer qu’une partie de la surface.
Seul l’artisan [M] remettra un devis que nous annexons au rapport, pour la somme de 50 671,20 € TTC.
(…)
Imputabilité des faits :
En l’absence de l’artisan qui a dégradé la toiture du voisin des Prestations viticoles Martins, les éléments de fait seront imputés à 100% à ce dernier ' (p. 17).
L’expert a annexé à son rapport le devis de la SARL Lhermite et fils d’un montant de 42 226 euros hors taxes, soit 50 671,20 euros toutes taxes comprises.
Il résulte de l’ensemble des constatations de l’expert que l’EURL Jeanneteau, qui a été mandatée par la société Prestations viticoles Martins, a commis plusieurs manquements lors de la pose du chéneau. Dans ces conditions, la société Champagne [V] [W] est, en tant que tiers au contrat de prestation de services unissant l’appelante à l’EURL Jeanneteau, bien fondée à se prévaloir d’une faute délictuelle à l’encontre de la société Prestations viticoles Martins. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’expert a constaté que la toiture en bac acier a été endommagée par rapport à ses précédentes constatations du fait de l’intervention de l’EURL Jeanneteau. En outre, indépendamment des nombreuses pliures causées à la toiture, la pose du chéneau n’a pas été réalisée correctement par l’artisan. Or, dès lors que pesait sur l’appelante la charge de procéder aux réparations des désordres et que l’intimée n’était pas partie au contrat de prestation de service, cette dernière n’était pas tenue de mettre en cause l’EURL Jeanneteau. La responsabilité civile délictuelle de la société Prestations viticoles Martins est ainsi valablement recherchée.
2. Sur le préjudice matériel
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les manquements de l’EURL Jeanneteau ont causé des dommages matériels au bâtiment appartenant à la société Champagne [V] [W].
La remise en état de la toiture en bac acier, du chéneau et du réseau d’évacuation des eaux pluviales a été évaluée par l’expert à la somme de 42 226 euros hors taxes selon le devis annexé à son rapport.
Si l’appelante conteste à hauteur de cour le devis et les conditions dans lesquelles l’expert l’a retenu pour fonder son avis, elle ne démontre pas avoir demandé à ce dernier de pouvoir lui faire part de ses observations. En outre, les devis établis respectivement par la société G2Y le 9 février 2023 et la société TCBS le 8 février 2023 qu’elle produit (pièces n°13 et n°14) sont postérieurs à la seconde expertise judiciaire du 11 juillet 2022 et n’ont donc pas pu être appréciés par l’expert et discutés par les parties devant lui. Ces derniers sont donc impropres à démontrer que le devis retenu par l’expert serait excessif.
De la même manière, contrairement à ce qu’elle soutient, la hausse du montant des réparations par rapport au premier rapport d’expertise n’est pas justifiée uniquement par la hausse du coût des matériaux de construction, mais par la nécessité de réparer les dégradations causées par l’intervention de l’EURL Jeanneteau, outre la reprise du chéneau et du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Il convient sur ce point de relever, comme l’ont très exactement fait les premiers juges, que dans son premier rapport, l’expert avait relevé le montant particulièrement peu élevé du devis produit par la société Prestations viticoles Martins par rapport à l’ampleur des travaux.
Enfin, si elle demande la limitation du préjudice de l’intimée à la somme de 20 820 euros toutes taxes comprises, elle n’explicite pas le fondement en fait de cette prétention.
Il s’ensuit que la société Champagne [V] [W] rapporte la preuve non seulement de son préjudice matériel mais aussi du lien de causalité entre ce dernier et les manquements commis par l’EURL Jeanneteau dans l’exécution des travaux.
Le jugement sera donc confirmé du chef condamnant la société Prestations viticoles Martins à payer à la société Champagne [V] [W] la somme de 42 226 euros hors taxes, indexée sur l’indice de la construction du deuxième trimestre 2022.
3. Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à l’atteinte au droit d’une personne d’user ou de profiter pleinement d’un bien, mobilier ou immobilier, dont elle a la jouissance légitime. Il a trait à l’indemnisation d’un trouble dans l’exercice des prérogatives attachées au droit de propriété ou à la jouissance d’un bien. Le préjudice de jouissance est évalué en fonction des désagréments subis par la victime. Doit ainsi être pris en compte, entre autres, la durée de l’indisponibilité du bien et son usage habituel. L’évaluation se fait d’après la valeur locative du bien en cause.
Au soutien de sa prétention et au-delà de ses affirmations, la société Champagne [V] [W] ne produit à hauteur de cour aucune pièce objectivant la réalité de son préjudice et son étendue. Au demeurant, l’expert judiciaire n’a pas été interrogé sur ce chef de préjudice en sorte que le rapport ne comporte aucune indication ou base d’évaluation.
La survenance de désordres au niveau de la toiture et d’infiltrations ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l’existence d’un trouble de jouissance du bâtiment à usage d’atelier.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le préjudice de jouissance est réel.
La société Champagne [V] [W] sera déboutée de cette prétention, le jugement étant infirmé de ce chef.
II. Sur les prétentions accessoires
La société Prestations viticoles Martins, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais liés aux deux expertises judiciaires ordonnées les 23 juin 2020 et 14 décembre 2021, compris dans les dépens en application du 4° de l’article 695 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société Prestations viticoles Martins sera en outre condamnée à verser à la société Champagne [V] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Prestations viticoles Martins sera par voie de conséquence déboutée de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Prestations viticoles Martins à verser à la SAS Champagne [V] [W] la somme de 2'500 euros au titre d’un préjudice de jouissance,
Statuant de ce chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Déboute la SAS Champagne [V] [W] de sa prétention indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance,
Condamne la SARL Prestations viticoles Martins aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais liés aux deux expertises judiciaires ordonnées les 23 juin 2020 et 14 décembre 2021,
Condamne la SARL Prestations viticoles Martins à verser à la SAS Champagne [V] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Prestations viticoles Martins de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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