Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 mai 2025, n° 24/13509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/13509 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN53Q
Ordonnance n° 2025/M
S.A. MMA
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelantes
Monsieur [J] [I]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [U]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 6],
représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. ZOLPAN La SASU ZOLPAN,
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, Présidente de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante :
En 2002, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 3] a fait effectuer d’importants travaux de ravalement de façade.
Sont constructeurs :
— Monsieur [J] [I], architecte, avec une mission complète de maître d''uvre, selon proposition d’honoraires en date du 6 avril 2001.
— la SARL CAPOBAT, dont l’assureur responsabilité décennale est la compagnie WINTERTHUR, selon marché de travaux en date du 11 mars 2002.
— la SARL CLARYS ETANCHEITE, travaux d’étanchéité selon descriptif établi par Monsieur [I] le 4 décembre 2002.
La réception des ouvrages a eu lieu le 25 mars 2003 sans réserve.
Des travaux de ravalement de la façade Nord du bloc A ont été confiés à la SARL CAPOBAT, qui ont été réceptionnés le 30 mars 2005 sans réserve.
Se plaignant de subir des désordres, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] a , par assignation des 19 et 23 novembre 2012, a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE , lequel a ,par ordonnance de référé en date du 19 février 2013,ordonné une mesure d’expertise judiciaire .
La société CAPOBAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2014, procédure clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 13 avril 2018.
Par ordonnance de référé en date du 14 mai 2019, les opérations d’expertise ont été rendues opposables et communes à Monsieur [U], copropriétaire se prévalant de désordres portant atteinte à ses droits individuels.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 23 mars 2020.
Par assignation en date des 27 et 28 octobre 2020, 03 et 05 novembre 2020, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] a assigné en réparation des désordres subis :
— Monsieur [J] [I], Architecte ;
— La Compagnie MMA ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, assureur de la société CAPOBAT, des sociétés CLARYS ETANCHEITE et ZOLPAN ;
— La SA ZOLPAN ;
— AXA France IARD, assureur du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] ;
Par assignation en date du 09 décembre 2021, Monsieur [U] a engagé une procédure à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires demandeur, des MMA et MMA ASSURANCES, assureurs de l’entreprise CAPOBAT pour obtenir réparation des préjudices résultant de désordres privatifs consécutifs aux travaux de ravalement de façades réalisés par cette entreprise.
Les assureurs MMA et MMA ASSURANCES, assureurs de CAPOBAT, de CLARYS ETANCHEITE et de ZOLPAN et cette dernière société ont saisi le juge de la mise en Etat de conclusions d’irrecevabilité des demandes du Syndicat des Copropriétaires et de Monsieur [U] comme prescrites.
Par décision contradictoire en date du 09/10/2024, le juge de la Mise en Etat a :
Déclaré recevables les conclusions d’incident aux fins de prescription et de forclusion des MMA et de la société ZOLPAN,
Déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre des MMA prises en qualité d’assureur de la Société CLARYS ETANCHEITE et de la Société ZOLPAN et de la SASU ZOLPAN,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action concernant les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à l’encontre des MMA prises en qualité d’assureur de CAPOBAT et de CAPOBAT,
Rejeté l’argumentation des MMA concernant la prescription de l’action pour les désordres qui n’ont pas fait l’objet de la mission d’expertise et de l’extension sollicitée par le Juge chargé du contrôle des expertises suivant décision du 4 juin 2015,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action concernant les demandes de monsieur [U] à rencontre des MMA prises en leur qualité d’assureur de CAPOBAT,
Rejeté la demande de la SA MMA et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de se voir mettre hors de cause,
Déclaré sans objet la demande de monsieur [I] aux fins de voir débouter la société ZOLPAN, et les MMA, en qualité d’assureur des sociétés CLARYS ETANCHEITE, CAPOBAT et ZOLPAN, de leur demande tendant à voir débouter toutes les parties de I ' ensemble de leurs demandes à leur encontre,
Rejeté la demande de mise hors de cause de la SASU ZOLPAN,
Rejeté les demandes provisionnelles de monsieur [U],
Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile des MMA, de la SASU ZOLPAN, de monsieur [U], d’AXA, et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].
Dit que les dépens suivront le sort du principal.
Par déclaration au greffe du 08/11/2024, la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action concernant les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à l’encontre des MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur de CAPOBAT et à l’encontre de CAPOBAT, rejeté le moyen des MMA sur la prescription de l’action n’ayant pas fait l’objet de la mission d’expertise et de l’extension par la décision du Juge du contrôle des expertises du 4 juin2025, rejeté la fin de non-recevoir de prescription des demandes de Monsieur [U], rejeté la mise hors de cause des MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, rejeté les demandes d’article 700 des MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et en ce que le Tribunal Judiciaire de Nice aurait dû prononcer la prescription et la forclusion de l’action en responsabilité décennale ou contractuelle, de la copropriété [Adresse 5] et de Monsieur [U] ainsi que tout autre éventuel demandeur à l’encontre des MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE prise en qualité d’assureur de la société CAPOBAT, mettre par voie de conséquence hors de cause les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au paiement d’une somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et Monsieur [U] au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 23/12/2024, Monsieur [J] [I] demande, au visa des articles 795 et 906-3 du code de procédure civile :
JUGER l’appel irrecevable,
A défaut,
JUGER que Monsieur [D] s’en rapporte à justice quant à la demande de la société ZOLPAN, et des MMA, en qualité d’assureur des sociétés CLARYS ETANCHEITE, CAPOBAT et ZOLPAN, tendant à voir juger irrecevables, comme prescrites, les demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à leur encontre ;
DEBOUTER la société ZOLPAN, et les MMA, en qualité d’assureur des sociétés CLARYS ETANCHEITE, CAPOBAT et ZOLPAN, de leur demande tendant à voir débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, les recours entre constructeurs n’étant pas prescrits ;
CONDAMNER MMA et MMA assurance mutuelle IARD au paiement d’une somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
Il expose que l’ordonnance du 9 octobre 2024 ne mettant pas fin à l’instance comme prévu à l’article 795 ' 2°) ci-dessus, l’instance étant renvoyée à la mise en état, elle ne peut être déférée à la Cour qu’avec le jugement qui sera rendu par le Tribunal et qui tranchera le fond du litige.
Par conclusions notifiées le 22/01/2025, Monsieur [W], [J], [O] [U] demande au visa des articles 795 du CPC et 906-3 du CPC, de juger l’appel irrecevable et de condamner la Compagnie MMA requise à la somme de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 24/02/2025, la SASU ZOLPAN demande :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 700 et 789 du Code de procédure civile,
— JUGER que la société ZOLPAN s’en rapporte à justice sur les demandes d’irrecevabilités soulevées par Monsieur [I] et Monsieur [U] à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la société ZOLPAN la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES.
Par conclusions notifiées le 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » demande :
Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 du Code Civil,
Vu l’assignation au fond à la requête du Syndicat des Copropriétaires, et les conclusions au fond du Syndicat des Copropriétaires,
Vu la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de NICE, saisi au fond, et renvoyée à la mise en état du 03 avril 2025,
Vu l’Ordonnance de mise en état du 09 octobre 2024,
Vu la procédure pendante en appel de l’Ordonnance de mise en état du 09 octobre 2024,
Vu les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
JUGER que l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 09 octobre 2024 dont appel n’est pas une ordonnance qui met fin à l’instance, l’affaire est toujours pendante au fond devant le Tribunal Judiciaire de NICE, saisi du litige.
JUGER que le Tribunal Judiciaire de NICE est toujours saisi de la procédure au fond, qui a été renvoyée à la mise en état du 03 avril 2025, et que le juge du fond doit pouvoir trancher le litige, en tout état de cause, et avec toutes conséquences de droit.
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires a notifié ses conclusions d’intimé sur l’appel adverse de l’ordonnance de mise en état du 09 octobre 2024, et entend se conformer à ses moyens et ses demandes, tant de confirmation que d’infirmation en fonction des chefs de l’ordonnance de mise en état dont appel.
Par conséquent,
DONNER ACTE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », représenté par son Syndic, la Société FONCIA [Localité 6], s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’incident formé devant Monsieur le Conseiller de la mise en état sur la question de la recevabilité de l’appel formé par les compagnies MMA et de l’application en l’espèce de l’article 795 du code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum les compagnies d’assurance MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en leur qualité d’assureur de la société CAPOBAT, ayant repris la compagnie WINTERTHUR, et en qualité d’assureur de la société CLARYS ETANCHEITE, (aujourd’hui EMAB), et de la SA ZOLPAN, et tous succombants, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », représenté par son Syndic, la Société FONCIA [Localité 6], la somme de 2.000,00 ' au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident devant Monsieur le Conseiller mise en état, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les compagnies d’Assurance MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, et tous succombants aux dépens, avec distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience des incidents du 06/03/2025
Motivation
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer notamment sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes du 1 de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire irrecevable l’appel formulé par les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à l’encontre de la décision du juge de la mise en Etat du 09/10/2024, à défaut pour l’ordonnance querellée de correspondre à une possibilité d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile précitées.
Parties perdantes, ces sociétés seront condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000' en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties intimées ayant notifié des conclusions d’incident.
Par ces Motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable l’appel de la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dirigé contre l’ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Nice du 09/10/2024 ;
Condamne la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros à chacune des parties intimées soit :
&-Le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », représenté par son Syndic, la Société FONCIA [Localité 6],
— S.A.S.U. ZOLPAN
— Monsieur [J] [I]
— Monsieur [W] [U]
Condamne la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 4], le 15 Mai 2025
e greffier La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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