Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— ----
CHAMBRE CIVILE
Section commerciale
N° RG 25/00945
N° Portalis DBVO-V-B7J-DL6X
N° 108-25
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DÉCLARATION D’APPEL
(Article 930-1 du code de procédure civile)
du 10 Décembre 2025
— --------
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’AGEN le 24 septembre 2025, RG 2025 006193 ;
INTIMÉE :
LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 2]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
A l’audience tenue le 26 novembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d’Appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire.
' '
'
Vu le courrier simple expédié le 10 octobre 2025, et reçu au greffe de la cour d’appel le 20 octobre 2025, par lequel [J] [Z] déclare interjeter appel d’un jugement rendu par le tribunal de Commerce d’AGEN du 24 Septembre 2025,
Vu l’article 899 du code de procédure civile ;
Vu l’article 930-1 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations écrites en date du 20 octobre 2025 ;
Vu l’absence de régularisation ;
Attendu que, selon l’article 899 du code de procédure civile, 'les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat (…)' ;
Attendu que l’appelant n’a pas transmis sa déclaration d’appel par voie électronique et ne justifie pas de l’existence d’une cause étrangère ;
Qu’il convient donc de déclarer l’appel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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