Désistement 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 janv. 2024, n° 23/16165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2023, N° 22/57533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16165 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKKX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2023 du TJ de [Localité 6] – RG n° 22/57533
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL BARRA-NACERI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie AUBOIN substituant Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. DYMA FEDO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Victorine OYER substituant Me Nathalie SAILLARD LAURENT de la SELARL ORAE, avocat au barreau de PARIS, toque : R166
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Décembre 2023 :
Par déclaration du 16 août 2023 enregistrée le 15 septembre 2023, la société Dyma Fedo a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, la condamne à cesser des travaux affectant les parties communes de l’immeuble dans lequel elle est locataire et exploite une activité de restauration, lui ordonne de remettre les lieux en état, ordonne une expertise aux frais avancés du syndicat des copropriétaires et condamne la société Dyma Fedo aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner la société Dyma Fedo devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet de voir prononcer, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance, et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société défenderesse a indiqué que l’exécution de la décision de première instance était en cours.
Les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré en vue d’un désistement du demandeur.
Par note en délibéré du 9 janvier 2024, la société Dyma Fedo a indiqué avoir réglé la somme de 2.862,74 euros en exécution de l’ordonnance de référé, justifiant du virement de cette somme à la CARPA le 19 décembre 2023.
Par note en délibéré du 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a confirmé l’exécution de la décision et déclaré se désister de sa demande de radiation, mais maintenir sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Compte tenu de l’exécution intervenue en cours de délibéré, il y lieu de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande de radiation, devenue sans objet.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Dymo Fedo, l’action ayant été engagée en raison de son manquement à l’exécution provisoire de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens dans une matière où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
La défenderesse sera aussi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour les besoins de la présente instance et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation, devenue sans objet suite à l’exécution de la décision en cours de délibéré,
Condamnons la société Dyma Fedo aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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