Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 14 avril 2022, N° 21/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02390 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWP4
[G] [R]
[W] [T]
S.A. ALLIANZ IARD
c/
[M] [U]
[N] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00439) suivant déclaration d’appel du 17 mai 2022
APPELANTS :
[G] [R]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12] (33)
demeurant [Adresse 7]
[W] [T]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (47)
demeurant [Adresse 7]
S.A. ALLIANZ IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[M] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
[N] [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Juliette GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [U] et Mme [N] [U], sont propriétaires d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 9].
Le 25 novembre 2017, M. [U] a conclu un contrat de bail avec Mme [W] [T], ayant pour compagnon M. [G] [R], pour une prise d’effet du bail au 1er décembre 2017.
Dans la nuit du 19 au 20 juillet 2019, un incendie s’est déclaré dans la maison qui a causé d’importants dégâts matériels. Malgré l’intervention des pompiers, la maison n’était plus habitable. Les locataires étaient absents car partis en vacances quelques jours auparavant.
Les services de police se sont également transportés sur les lieux dans la nuit et à la suite d’une enquête, ont conclu que l’origine de l’incendie était criminelle.
M. [R] et Mme [T] ont déclaré le sinistre auprès de leur assurance habitation, la SA Allianz IARD, qui a mandaté le laboratoire Lavoue aux fins de réalisation d’une expertise amiable. L’expert, M. [Y], a estimé que l’origine de l’incendie était criminelle relevant quatre foyers de mise à feu et que le ou les incendiaires avaient pénétré le logement par la fenêtre de la cour arrière donnant sur la chambre parentale dont le volet avait été retrouvé entrouvert.
De leur côté, les époux [U] n’étaient pas assurés pour leur bien. Ils ont cependant sollicité l’intervention d’un expert amiable en la personne de M. [K] [D] de la SARL Guenet Expertises.
Les deux experts se sont rendus sur place le 19 août 2019 et ont tous deux estimé que le montant des travaux de remise en état était de 159 315 euros.
Le 18 juin 2020, l’affaire a été classée sans suite par le Procureur de la République au
motif que l’enquête ne permettait pas d’identifier les personnes ayant commis l’infraction.
Entre janvier et décembre 2020, les époux [U] ont adressé plusieurs courriers à la compagnie Allianz IARD lui demandant, en sa qualité d’assureur des locataires, de garantir le sinistre et prendre en charge le montant des dommages estimé à dire d’expert, mais l’assureur a dénié sa garantie au motif que l’incendie, d’origine criminelle,
constituait un événement de force majeure exonératoire pour le locataire.
Le 10 décembre 2020, les époux [U] ont alors adressé une lettre de mise en demeure, restée sans réponse, à la compagnie Allianz IARD estimant que l’exclusion de la garantie était contestable, les locataires ayant été négligents en n’entretenant pas les ouvrants correctement et en n’informant par leur bailleur de la situation, de sorte que l’incendie ne pouvait être considéré comme un cas de force majeure, les locataires ayant participé, par leur négligence, à la réalisation du dommage.
Par actes d’huissier des 9 et 19 mars 2021, les époux [U] ont fait assigner la compagnie Allianz IARD, M. [R] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins, notamment, de voir juger Mme [T] et M. [R] civilement responsables de l’incendie ;
— dire que la compagnie Allianz IARD est tenue de mobiliser sa garantie en leur faveur.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— dit que l’incendie ayant eu lieu le 20 juillet 2019 au [Adresse 8] à [Localité 9]
n’est pas constitutif d’un événement de force majeure exonératoire de responsabilité aux termes de l’article 1733 du code civil ;
— déclaré M. [R] et Mme [T] civilement responsables des dommages causés par l’incendie ;
— dit que la compagnie Allianz IARD devra garantir ses assurés, M. [R] et Mme [T], au titre de leur assurance responsabilité civile incendie ;
— condamné en conséquence solidairement M. [R], Mme [T] et la compagnie Allianz IARD, à payer aux époux [U] la somme de 159 315 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 13 440 euros en réparation de leur préjudice financier au titre de la perte des loyers ;
— condamné solidairement M. [G] [R], Mme [W] [T]
et la SA Allianz IARD à payer à M. [M] [U] et Mme [N]
[U] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [R], Mme [T] et la compagnie Allianz IARD aux dépens ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [R], Mme [T] et la compagnie Allianz IARD ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2022, en ce qu’il a :
— dit que l’incendie ayant eu lieu le 20 juillet 2019 au [Adresse 8] à [Localité 9] n’est pas constitutif d’un événement de force majeure exonératoire de responsabilité aux termes de l’article 1733 du code civil ;
— déclaré M. [R] et Mme [T] civilement responsables des dommages causés par l’incendie ;
— dit de la compagnie Allianz IARD devra garantir ses assurés, M. [R] et Mme [T], au titre de leur responsabilité civile incendie ;
— condamné en conséquence solidairement M. [R], Mme [T] et la compagnie Allianz IARD, à payer aux époux [U] la somme de 159 315 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 13 440 euros en réparation de leur préjudice financier au titre de la perte des loyers ;
— condamné solidairement M. [R], Mme [T] et la compagnie Allianz IARD, à payer aux époux [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [R], Mme [T] et la compagnie Allianz IARD aux dépens ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2024, M. [R], Mme [T] et la compagnie Allianz IARD demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 14 avril 2022, dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— juger que l’incendie criminel de la maison d’habitation ayant eu lieu le 20 juillet 2019 constitue un événement de force majeure.
En conséquence :
— juger M. [R] et Mme [T] ne sont pas responsables des dommages causés par l’incendie ;
— débouter purement et simplement les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les époux [U] à payer à la campagne Allianz IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 8 novembre 2022, les époux [U] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 14 avril 2022 dont il est fait appel.
Et en conséquence :
— juger que Mme [T] et M. [R] sont civilement responsables de l’incendie ayant eu lieu le 20 juillet 2019 au [Adresse 8] à [Localité 9] ;
— juger que la compagnie Allianz IARD est tenue de mobiliser sa garantie en faveur de Mme [T] et M. [R], lesquels étaient assurés au moment des faits en vertu de leur contrat d’assurance habitation qui prévoit expressément la garantie au titre de la responsabilité civile incendie ;
— condamner solidairement Mme [T], M. [R] et leur compagnie d’assurance la compagnie Allianz IARD à verser aux époux [U] la somme de 172 755 euros, au titre de la réparation de leur préjudice matériel et financier, détaillée comme suit :
— 159 315 euros pour les travaux de remise en état ;
— 13 440 euros pour les pertes de loyers pendant deux ans.
Et par ailleurs :
— condamner solidairement les appelants à payer aux époux [U] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance jusqu’à l’exécution de la décision.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 28 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants saisissent la cour en ce que le tribunal a retenu la faute d’imprudence des locataires dans la survenue de l’incendie car si le logement était effectivement assuré, il n’était pas suffisamment sécurisé, qu’en l’absence de clôture autour du terrain du logement, les locataires n’avaient pas veillé à faire réparer la serrure trois points de la porte d’entrée principale qui présentait ses points hauts et bas cassés et ce antérieurement à l’incendie, ni surtout à faire réparer les loquets du volet et de la fenêtre par laquelle le ou les incendiaires se sont introduits alors que celle-ci était à hauteur d’homme et sans barreau.
Ils rappellent tout d’abord que la maison n’était pas équipée d’installation d’incendie ni d’installation de détection d’intrusion.
Ils soutiennent que les éléments retenus par le premier juge ne peuvent constituer une faute quant il s’agit de la configuration des lieux (accès au logement par un petit chemin communal non goudronné et sans clôture) ou qu’ils ne peuvent démontrer leur négligence ni dans la réparation de la serrure déjà cassée de la porte d’entrée puisqu’elle n’a pas été forcée par les incendiaires, ni par la fenêtre donnant dans la chambre parentale dont le volet ne possédait pas de verrou, aucune élément ne permettant de démontrer que les incendiaires auraient pénétré dans la maison par cette fenêtre, rappelant au surplus la responsabilité du bailleur dans ces réparations de portes et fenêtres avant l’incendie et que la porte arrière était bien fermée puisqu’elle portait des traces d’effraction.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement soutenant que les locataires étant partis en vacances en laissant la maison totalement vide de tout occupant sans avoir pris le soin au préalable de fermer et verrouiller les volets de la chambre parentale située au rez-de-chausée, l’incendie n’étant ni imprévisible, ni irrésistible.
Ils se fondent sur les déclarations de M. [R], locataire, qui a reconnu que les points hauts et bas du verrou étaient cassés antérieurement à l’incendie et sur les rapports d’expertises ayant constaté que les volets de la fenêtre par laquelle les incendiaires sont a priori entrés n’avaient pas été fermés. C’est parce que la configuration des lieux pouvait permettre un accès plus facile à des étrangers que les locataires auraient dû être plus vigilants dans la protection du logement.
Alors qu’une présomption de responsabilité pèse sur les locataires, ils ne démontrent pas avoir correctement fermé la fenêtre, ce qui constitue une négligence. Ils soutiennent par ailleurs que le volet possédait un verrou contrairement aux propos des locataires, mais qui ne fonctionnait plus faute d’ancrage dans le mur du loquet, expliquant qu’ils n’aient pas pu fermer ce volet. Ils n’ont pas avisé les propriétaires de ce dégât dit la réparation incombait au propriétaire.
Sur la responsabilité des locataires
Selon l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Cet article fait donc peser sur le locataire une présomption de responsabilité en cas d’incendie, dont il ne peut se défaire que par la preuve, qui lui incombe, d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’un vice de construction.
Il n’est pas contesté que l’incendie dans la nuit du 19 au 20 juillet 2019 ayant dégradé la maison d’habitation des époux [U] donnée à bail est d’origine criminelle comme constaté dans le rapport d’expertise d’août 2019, avec trois foyers d’incendie dans le salon et un dans la chambre parentale, et que M. [R], locataire était assuré auprès de la société Allianz Iard par contrat du 6 juillet 2018 en cas d’incendie.
Dès lors, la cause criminelle de l’incendie constitue un événement de force majeure visé à l’article visé ci-dessus, sauf à démontrer la négligence des locataires dans la survenance de cet incendie, qui étaient partis en vacances le 16 juillet 2019 au matin.
L’incendie volontaire peut constituer pour le locataire un cas de force majeure. Toutefois il doit rapporter la preuve de ce cas de force majeure . Il ne lui suffit pas de démontrer qu’il n’a commis aucune faute. Dans le cas précis d’un incendie volontaire, les juges doivent rechercher si celui-ci a pu être facilité par une négligence imputable au locataire
De l’enquête de gendarmerie départementale de [Localité 11] intervenue sur les lieux de l’incendie, il est constaté que 'toutes les ouvertures de la maison étaient fermées sauf le velux à l’étage et un volet ouvert à l’arrière de la maison. Pour pénétrer dans l’habitation, la porte d’entrée principale a été forcée par les pompiers'.
La maison avait trois points d’accès :
— la porte d’entrée équipe d’une serrure trois points. Le rapport d’expertise de la compagnie d’assurance en date du 19 août 2019 fait les constatations suivantes de la porte : 'les points hauts et bas étaient cassés avant l’incendie comme l’atteste la présence de suie à leur niveaux, constatations confirmées par les déclarations recueillies, le support métallique de la gâche est déboîté et de légères traces de pesées sont visibles sur les huisseries en bois, la porte d’entrée aurait été fracturée par les pompiers selon les déclarations recueillies',
— la porte arrière qui selon l’expertise fait état 'd’importantes traces d’effractions vraisemblablement réalisées par les secours (traces de pieds visibles sur la porte)',
— la fenêtre donnant dans la chambre parentale à hauteur d’homme 'les ancrages dans le bâtant sont insuffisants ou cassés de sorte que les loquets du volet en bois n’exerçaient aucune emprise dans le bâtant, la fenêtre a entièrement brûlé de sorte que plus aucune constatation précise n’est possible à son niveau (ou au niveau du vitrage).
L’enquête de la gendarmerie départementale de [Localité 11] a constaté qu’à l’arrière de l’habitation (…) le volet trouvé ouvert par les pompiers ne possède pas de verrou et que les gonds s’insèrent dans la pierre. Nous ne pouvons donc pas confirmer si celui-ci a été forcé car aucune emprise au mur permet de verrouiller le loquet et il n’y a pas de trace du à l’incendie à cet endroit. En ouvrant la fenêtre les pompiers ont pu faire tomber une partie de l’emprise au mur'.
En synthèse, l’expert conclut que 'l’accès au logement (…), vide de tout occupant, ne présentait aucune difficulté particulière a fortiori en pleine nuit, les portes furent vraisemblablement fracturées par les pompiers. L’examen des ouvrants indique que le ou les incendiaires pénétrèrent depuis la cour arrière par la fenêtre qui donnait dans la chambre parentale et dont le volet fut retrouvé entrouvert par le voisin lorsqu’il découvrit l’incendie. Aucune constatation précise n’est toutefois possible sur la fenêtre qui a entièrement brûlé (ainsi que sur les vitrages).'
Il ressort donc de ces deux constatations que les incendiaires ne sont pas passés par la porte d’entrée, le rapport d’enquête des services de police confirmant les conclusions de l’expert que 'pour pénétrer dans l’habitation, la porte d’entrée principale a été forcée par les pompiers', ni par la porte arrière qui était également fermée lors de l’arrivée des secours.
En revanche, selon les déclarations du voisin qui a découvert l’incendie à 1h du matin avant d’appeler les pompiers, tel que rapportées par l’expert dans son rapport, 'avant toute intervention des pompiers et de la gendarmerie, alors qu’il sentait une odeur de brûlé, il a constaté que l’odeur provenait du logement [R], puis en faisant le tour de la maison par l’arrière, constata des flammes au travers du volet donnant dans la chambre parentale du rez-de-chaussée qui était alors entrouvert selon les déclarations recueillies', les incendiaires ont pénétré dans l’habitation par la fenêtre se trouvant à hauteur d’homme dont le volet était défectueux. Les locataires n’établissent donc pas l’absence de toute faute de leur part.
Dès lors que l’incendie a résulté d’un acte de malveillance, qu’il est rapporté la preuve de ce que les locataires ont été négligeants en ne signalant pas à leur bailleur l’absence de fermeture du verrou du volet de la chambre parentale se trouvant à hauteur d’homme, et alors que ni l’enquête de gendarmerie ni l’enquête expertale ne permettent d’écarter l’entrée des incendiaires par cette fenêtre qui a brûlé, en dehors de toute autre entrée par une des deux portes écartée par l’expert; que cette fenêtre, dont l’ouverture leur a facilité l’accès, par la défectuosité des volets non signalés par les locataires à leur propriétaire avant de partir en vacances en laissant la maison inoccupée, a favorisé ou permis l’incendie, et alors que les auteurs n’ont pas été identifiés. Il s’en déduit que l’incendie ne présentait pas toutes les caractéristiques de la force majeure pour venir exonérer les locataires de leur responsabilité.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation du préjudice
Comme rappelé par le premier juge, en application de l’article 1733 du code civil, M. [R] et Mme [T] qui ont commis une faute d’imprudence ou de négligence quant à la protection des locaux, sont tenus à réparer les dommages subis du fait de l’incendie consistant en l’espèce à indemniser la reconstruction de l’immeuble et la perte des loyers du fait de l’impossibilité de louer l’habitation rendue inhabitable du fait du sinistre.
En l’espèce, les locataires en souscrivant l’assurance locative auprès de la société Allianz Iard le 6 juillet 2018 sont garantis en cas d’incendie mais aussi en responsabilité civile incendie, visée par l’article III 1 des conditions générales prévoyant la garantie tant des dommages matériels et pertes pécuniaires causés aux propriétaires des locaux en raison d’un incendie
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a retenu les sommes de 159.315 euros au titre du préjudice matériel correspondant à la remise en état telle que chiffrée par les deux experts de l’assurance et des époux [U], et de 13.440 euros au titre de la perte du montant du loyer mensuel de 560 euros pendant 24 mois, à compter d’août 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R], Mme [T] et la société Allianz Iard, parties perdantes seront condamnés aux dépens ainsi qu’au versement solidairement à M. Et Mme [U] de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de s frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [R], Mme [T] et la société Allianz Iard à verser à M. et Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [R], Mme [T] et la société Allianz iard aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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