Irrecevabilité 14 novembre 2024
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 avril 2023, N° 21/00523 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01699 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2J3
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 avril 2023
RG :21/00523
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[S]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— La CARSAT
— Me ARNAL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Avril 2023, N°21/00523
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [Z] [S] épouse [C]
née le 21 Décembre 1949
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [S] épouse [C] est bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er novembre 2015.
Par courrier en date du 07 octobre 2020, la caisse d’assurance retraite (CARSAT) du Languedoc-Roussillon a informé Mme [Z] [S] épouse [C] de la modification du montant de son ASPA compte tenu des ressources de son ménage et lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 3 656,98 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2020.
Le 17 octobre 2020, Mme [Z] [S] épouse [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT du Languedoc-Roussillon d’un recours contre cette notification, laquelle a rejeté implicitement son recours, puis, par requête du 24 juin 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— accueilli la contestation de Mme [Z] [C],
— débouté la CARSAT de Languedoc-Roussillon de sa demande en paiement,
— condamné la CARSAT de Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique adressée le 22 mai 2023, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 avril 2023.
Par courrier du 19 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2021 pour voir statuer sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel (taux de ressort).
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CARSAT du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu’il rejette la demande de remboursement de la caisse,
— dire et juger la notification de révision des droits de Mme [C] au regard du montant de son ASPA fondée,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 656,98 euros,
— munir l’arrêt de la clause exécutoire.
La CARSAT du Languedoc-Roussillon soutient que :
— le litige qui l’oppose à Mme [Z] [C] va au-delà de l’indu notifié, car l’annulation de la notification de révision des droits de cette dernière au regard du montant de son ASPA et par voie de conséquence, le rétablissement de ses droits entraine un montant indéterminé,
— c’est donc en application de l’article 40 du code de procédure civile que le tribunal a rendu un jugement de premier ressort,
— Mme [Z] [C] était parfaitement informée des conditions de services de l’ASPA mais n’a jamais déclaré la totalité de ses revenus aux termes du formulaire de demande d’ASPA, des deux questionnaires de ressources qui lui ont été adressés début et fin 2016 et de la demande de justificatifs du 20 mai 2019 ; elle a volontairement omis de déclarer la rente d’accident du travail de son conjoint attribuée le 1er avril 2004,
— si Mme [Z] [C] avait déclaré l’ensemble des revenus de son ménage comme elle en avait l’obligation, elle n’aurait jamais perçu l’ASPA pour le montant dont elle a bénéficié durant la période s’étalant du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2020,
— le détail des ressources de Mme [Z] [C] permet d’établir qu’en ne déclarant pas le montant de la rente de son conjoint, Mme [Z] [C] a bénéficié d’un montant plus élevé auquel elle avait droit,
— compte tenu du fait que Mme [Z] [C] a omis de déclarer une première fois cette rente accident de travail sur le formulaire de demande d’ASPA, puis une deuxième et troisième fois lors des questionnaires en 2016 et encore une quatrième fois lors de la demande de justificatifs adressée en 2019, l’indu est déterminé sur la totalité de la période du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2020,
— les arguments développés par l’intimée à l’appui de sa requête devant le tribunal, à savoir l’ignorance et l’analphabétisme, ne peuvent être retenus,
— il ne fait aucun doute que les éléments caractéristiques d’une fraude aux prestations sociales sont réunis dans cette affaire,
— en ne déclarant pas l’intégralité de ses ressources alors qu’elle avait obligation de le faire s’agissant d’une prestation non contributive, Mme [C] s’est rendue coupable d’une fausse déclaration dans le but de percevoir indûment des sommes au titre de l’ASPA.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [Z] [S] épouse [C] demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins, conclusions contraires,
A titre principal,
— constater que le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes a été rendu en dernier ressort,
— déclarer ainsi irrecevable l’appel interjeté de la CARSAT ;
A titre subsidiaire,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ces dispositions,
Ce faisant,
— constater que la concluante n’est redevable d’aucun indu à l’encontre de la CARSAT,
— débouter ainsi purement et simplement la CARSAT de sa demande en paiement formée à l’encontre de la concluante ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans estimait que la concluante était redevable d’un indu,
— dire et juger que la demande de remboursement de l’indu sollicité par la CARSAT à l’encontre de la concluante se prescrit par deux années à compter de la date du paiement de la dernière allocation versée,
— dire et juger ainsi qu’elle ne pourrait couvrir que la période allant de juillet 2018 à juillet 2020,
En tout état de cause,
— condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Mme [Z] [S] épouse [C] fait valoir que :
— la CARSAT a sollicité le remboursement d’un indu d’un montant de 3656,98 euros ; aucune autre demande financière n’a été formulée ; dès lors, il est manifeste que la décision de première instance n’est pas, pour être rendu en dernier ressort, susceptible d’appel,
— contrairement à ce que soutient la CARSAT, la demande est bien déterminée;
— la CARSAT ne verse pas aux débats les éléments permettant de justifier sa créance, notamment un décompte précis des sommes qu’elle lui a versées au titre de l’ASPA et un décompte précis des sommes réclamées au titre de l’indu,
— la CARSAT ne démontre pas que le plafond prévu pour l’octroi de cette prestation a été dépassé sur l’ensemble de la période concernée,
— une procédure a également été diligentée à l’encontre de son époux, de telle sorte que le montant qui lui est réclamé, ajouté à celui réclamé à son époux, dépasse largement le montant de la rente accident du travail qui a été versé à son époux,
— la CARSAT n’apporte en cause d’appel, aucun élément de preuve nouveau qui serait de nature à remettre en cause la décision des premiers juges,
— à titre subsidiaire, une large partie des demandes de la CARSAT est prescrite,
— la CARSAT ne peut solliciter d’indu au-delà de deux ans à compter du dernier versement, soit à compter du mois de juillet 2018,
— s’agissant de la fraude, elle a toujours répondu aux différents courriers qu’elle a reçus de la CARSAT et n’a jamais cherché à faire de fausses déclarations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d’office par la juridiction.
Selon l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'
L’article R.211-3-25 du même code précise 'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.'
La circonstance qu’un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l’appel, n’a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.
En l’espèce, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes portait sur une demande de remboursement d’indu d’un montant de 3 656,98 euros.
Contrairement à ce que soutient la CARSAT du Languedoc-Roussillon, le montant du litige est déterminé et représente une valeur inférieure à 5 000 euros.
Ainsi, alors même que le jugement indiquait à tort qu’il était rendu en premier ressort, la voie d’appel n’était pas ouverte au regard du montant du litige.
Il s’ensuit que l’appel de la CARSAT du Languedoc-Roussillon est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l’appel interjeté par la CARSAT du Languedoc-Roussillon à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 avril 2023,
Rappelle qu’en application de l’article 536 du code de procédure civile, le recours étant déclaré irrecevable en raison de la qualification inexacte du jugement déféré, la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié, soit en l’espèce deux mois pour former un pourvoi en cassation,
Condamne la CARSAT du Languedoc-Roussillon aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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