Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 22/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon, 17 octobre 2022, N° 21/000007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
E.A.R.L. SCEV [B]-PANSIOT
[U] [B]
C/
[J] [K] [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01307 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBSR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 octobre 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon – RG : 21/000007
APPELANTS :
E.A.R.L. SCEV [B]-PANSIOT, agissant poursuites et diligences par ses gérants en exercice domiciliés de droit au dit siège de la SCEV Monsieur [Y] [B] et Monsieur [U] [B]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109
Monsieur [U] [B]
né le 29 Novembre 1986 à [Localité 23]
domicilié :
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109
INTIMÉE :
Madame [J] [K] [S]
née le 15 Avril 1982 à [Localité 22]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 pour être prorogée au 10 Avril 2025, au 22 Mai 2025, au 26 Juin 2025, au 21 Août 2025, au 11 Septembre puis au 18 Septembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2018, Mme [J] [S] a donné à bail rural à M. [U] [B] pour une durée de 18 années prenant cours le 23 juillet 2018 pour finir le 31 décembre 2035, diverses parcelles plantées en vigne sur la commune de [Localité 25] situées sur :
— l’aire des vins d’appellation d’origine contrôlée Bourgogne Hautes Côtes de [Localité 26] cadastrées section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18] et section AA n°[Cadastre 17],
— l’aire des vins d’appellation d’origine contrôlée Bourgogne Hautes Côtes de [Localité 26] cadastrée section A n°[Cadastre 21],
— l’aire des vins d’appellation d’origine contrôlée Bourgogne Côtes de [Localité 26] cadastrée section A n°[Cadastre 19].
Ce bail a été établi moyennant le paiement d’un fermage annuel représentant la contre-valeur en espèces de quatre pièces de vin de 228 litres d’appellation Bourgogne Hautes Côtes de [Localité 26] par hectare loué, soit 7,164 pièces de vin pour la superficie de 1ha 79a 10ca.
Deux courriers de mise en demeure recommandés avec accusé de réception ont été envoyés le 21 avril 2021 par le conseil de Mme [S] à M. [U] [B] réclamant, pour le premier, le règlement de la première échéance du fermage 2021 exigible au 31 mars 2021 et, pour le second, le fermage de l’année 2020.
Les avis de réception portent la mention 'COV.19' dans la rubrique réservée à la signature du destinataire.
Par requête du 23 juillet 2021, Mme [J] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon d’une demande formée à l’encontre de M. [U] [B] aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation du bail rural régularisé le 25 juillet 2018, ordonner l’expulsion de M. [U] [B] ainsi que tous occupants de son chef et de le voir condamner au paiement du fermage des années 2020 et 2021.
A l’audience de conciliation du 13 septembre 2021, le tribunal a constaté l’impossibilité de concilier les parties.
A l’audience du 15 novembre 2021, l’EARL [B]-Pansiot est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon a :
— rappelé que l’audience de conciliation s’est déroulée le 13 septembre 2021 devant la juridiction et qu’un procès-verbal de non-conciliation a été dressé,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’EARL [B]-Pansiot,
— débouté M. [U] [B] de sa demande aux fins de mise en cause du commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’EARL [B]-Pansiot,
— débouté M. [U] [B] de sa demande aux fins de voir annuler les deux mises en demeure du 21 avril 2021,
— déclaré régulières les deux mises en demeure datées du 21 avril 2021,
— constaté que M. [U] [B] a réglé l’intégralité des sommes dues à Mme [J] [S] en cours de procédure,
— constaté que Mme [J] [S] a renoncé à ses demandes en paiement,
— prononcé, à compter du jour de la décision, la résiliation du bail consenti par Mme [J] [S] à M. [U] [B], portant sur les parcelles plantées en vigne sur la commune de [Localité 25] situées sur :
l’aire des vins d’appellation d’origine contrôlée Bourgogne Hautes Côtes de [Localité 26] cadastrées section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18] et section AA n°[Cadastre 17],
l’aire des vins d’appellation d’origine contrôlée Bourgogne Hautes Côtes de [Localité 26] cadastrée section A n°[Cadastre 21],
l’aire des vins d’appellation d’origine contrôlée Bourgogne Côtes de [Localité 26] appellation Pinot à prendre dans la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 19],
— dit que M. [U] [B] devra libérer, de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef, lesdites parcelles après enlèvement des récoltes 2022 et au plus tard le 15 novembre 2022,
— autorisé, à défaut de libération volontaire, Mme [J] [S] à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment l’EARL [B]-Pansiot, avec si besoin, le concours de la force publique,
— débouté M. [U] [B] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros formée au titre du comportement déloyal de la bailleresse,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [U] [B] à payer à Mme [J] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [B] aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 21 octobre 2022, M. [U] [B] et la SCEV [B]-Pansiot, anciennement EARL, ont interjeté appel de ce jugement, dont ils ont expressément critiqué l’ensemble des dispositions.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, dont ils ont sollicité le bénéfice à l’audience, M. [U] [B] et la SCEV [B]-Pansiot demandent à la cour, au visa des articles 1 du Protocole additionnel de la CEDH, 665 et suivants, 880 et suivants du code de procédure civile, 1103 du code civil, L. 323-14, L. 411-37, L. 411-4, L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l’arrêté du 15 avril 2020 modifiant l’arrêté pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et communications électroniques, de :
En tout état de cause,
En réformant intégralement le jugement déféré et reprenant les chefs de jugement critiqués,
— dire et juger les deux mises en demeure litigieuses nulles et non avenues, sans effet de droit,
— dire et juger irrecevable et non fondée Mme [S] en toutes ses demandes du fait de l’absence de mises en demeure régulières,
— juger que le bail est toujours en cours, valide et valable,
A toute fin utile subsidiairement,
— dire et juger irrecevable et non fondée Mme [S] en toutes ses demandes du fait de la validation de la mise à disposition du bail,
— dire et juger irrecevable et non fondée Mme [S] en toutes ses demandes de condamnation, le locataire apportant les preuves qu’il est à jour,
— dire et juger irrecevable et non fondée Mme [S] en sa demande de résiliation de bail du fait de l’absence de dettes et du comportement parfaitement loyal du locataire qui a tout mis en 'uvre pour être à jour dans les temps,
— juger que le bail n’est pas résilié,
— condamner Mme [S] à payer à M. [U] [B] la somme de 2 000 euros pour comportement déloyal et de mauvaise foi dans l’exécution et la mise en 'uvre du bail, plus la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la condamner à payer la somme de 4 000 euros à M. [U] [B] au même titre pour la procédure d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2024, dont elle a sollicité le bénéfice à l’audience, Mme [J] [S] demande à la cour de :
— débouter M. [U] [B] de ses demandes et contestations,
— confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon en date du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [U] [B] à lui verser, pour la procédure suivie devant la cour d’appel, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de l’EARL (devenue SCEV) [B]-Pansiot
Selon l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, s’ils visent dans le dispositif de leurs écritures, reprises à l’audience, la réformation intégrale du jugement déféré, M. [B] et la SCEV [B]-Pansiot ne demandent pas à la cour de juger cette dernière recevable en son intervention volontaire, et ne développent en tout état de cause aucune argumentation au soutien de cette prétention.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’EARL (devenue SCEV) [B]-Pansiot.
Sur la demande d’annulation des mises en demeure
A l’appui de sa demande de résiliation du bail, Mme [S] se prévaut de deux courriers recommandés avec accusé de réception datés du 21 avril 2021 et distribués le lendemain, dans lesquels elle met en demeure son locataire de lui régler le fermage de l’année 2020 ainsi que la première échéance du fermage de l’année 2021.
M. [U] [B] soutient qu’il n’a pas reçu les deux mises en demeure alléguées, et qu’il n’en a pas été averti ni été avisé.
Il relève à cet égard que sa signature ne figure pas sur les pièces communiquées en copie par la bailleresse, et qu’il y est simplement précisé : 'COV.19". Il ajoute que l’attestation sur l’honneur de l’employé de La Poste fait défaut et que les prescriptions sur la preuve de distribution ne sont pas respectées, en méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 15 avril 2020 modifiant l’arrêté du 07 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et communications électroniques.
Il ajoute, concernant les délais de réclamation et l’article 5 de l’arrêté du 15 avril 2020, que s’il n’a pas pu former une réclamation dans le délai prescrit contre le dysfonctionnement de remise de courrier, c’est justement parce qu’il n’a pas été au courant du dit courrier.
Il considère ainsi que les deux courriers recommandés sont sans effet de droit et qu’il n’y a donc pas eu de mises en demeures régularisées au sens de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Mme [S] soutient au contraire que les courriers recommandés ont été délivrés à l’appelant selon les modalités applicables à la distribution des envois postaux pendant la période de pandémie de covid-19.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007, dans sa rédaction issue de l’article 2 de l’arrêté du 15 avril 2020, encore en vigueur au moment de la distribution des plis litigieux :
'Après s’être assuré oralement de la présence du destinataire, l’employé chargé de la distribution remet le pli, en fonction de l’adresse indiquée sur le pli, dans la boîte aux lettres du destinataire, et établit la preuve de distribution.
La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
— les nom et prénom du destinataire ;
— une attestation sur l’honneur, émise par l’employé chargé de la distribution et attestant la remise du pli ;
— la date et l’heure de distribution ;
— le numéro d’identification de l’envoi ;
— la mention 'procédure spéciale covid-19' […].
L’article 7 de l’arrêté susvisé, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 avril 2020, dispose par ailleurs que :
'A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes :
— la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ;
— la date de distribution ;
— le numéro d’identification de l’envoi ;
— l’identification du prestataire ayant effectué la distribution, s’il est différent de celui auprès duquel l’envoi a été déposé.'
Il en résulte qu’il convient de distinguer 'la preuve de distribution’ (incluant l’attestation de remise du pli), dont un exemplaire doit être conservé par La Poste pendant un an à compter de la date de distribution, conformément à l’article 6 du décret du 7 février 2007, et 'l’avis de réception’ visé par l’article 7 de ce décret, dont il n’était pas exigé, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, qu’il comporte la signature du destinataire ou de son mandataire.
Or, les pièces n°2 et 3 produites par Mme [S], correspondant aux avis de réception par M. [B], le 22 avril 2021, des courriers qu’elle avait envoyés la veille, répondent bien aux conditions posées par l’arrêté du 15 avril 2020.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a considéré que ces deux mises en demeure, lesquelles comportent par ailleurs bien la mention des dispositions de l’article L. 411-31 du code rural, étaient conformes aux exigences de cet article.
Le jugement entrepris mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande aux fins de les voir annuler.
Sur la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article L. 411-31, I, 1°, du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.
Il convient à titre liminaire de relever que la mise à disposition du bail par M. [B] au bénéfice de l’EARL (devenue SCEV) [B]-Pansiot est sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 411-37 III du code rural, le preneur reste seul titulaire du bail, les droits du bailleur n’étant pas modifiés.
Il est constant que le 'bail à ferme viticole’ régularisé entre Mme [S] et M. [B] le 25 juillet 2018, consenti moyennant un fermage annuel représentant la contre-valeur en espèces de 4 pièces de vin de 228 litres d’appellation 'Bourgogne Hautes-Côtes de [Localité 26]' par hectare de vin loué, soit 7,164 pièces de vin d’AOC BHCN rouge, n’a pas réglementé les modalités de paiement du fermage.
Le tribunal s’est dans ces conditions référé, en application de l’article L. 411-4 du code rural et conformément à l’argumentation développée par Mme [S], au contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux, annexé à l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2014 relatif au statut du fermage, fixant comme suit les modalités de paiement :
— 1ère échéance : 30 % le 31 mars,
— 2ème échéance : 30 % le 30 juin,
— 3ème échéance : solde au 30 novembre après publication de l’arrêté préfectoral.
M. [B] conteste cette motivation, en faisant valoir que l’article L. 411-4 du code rural n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’il ne régit que 'les baux conclus verbalement', ce qui n’est pas le cas du bail écrit liant les parties.
Il considère qu’il convient en revanche d’appliquer l’accord des parties, aux termes duquel il était prévu un règlement annuel, devant intervenir après la publication de l’arrêté préfectoral suivant la vendange.
Le seul fait que le premier fermage ait été réglé le 11 février 2020 ne saurait matérialiser un accord tacite de Mme [S] sur les modalités de paiement invoquées par M. [B], alors même que la bailleresse lui a fait délivrer, dès le 21 avril 2021, des mises en demeure de lui régler le fermage de l’année 2020 ainsi que la première échéance du fermage de l’année 2021.
Il sera en outre relevé, s’agissant des circonstances dans lesquelles l’article L. 411-4 du code rural a vocation à s’appliquer, que seul un bail écrit 'complet’ autorise une partie à écarter le bail type dans son entier. Si le bail écrit comporte des lacunes sur certains points relevant du statut des fermages, le bailleur est en revanche en droit de revendiquer l’application à ces derniers du bail type.
En conséquence, compte tenu des dates d’exigibilité des fermages invoquées à juste titre par Mme [S], conformes aux stipulations du bail type, et alors que le montant des dits fermages n’est pas discuté, il convient de relever :
— que suivant courrier recommandé du 21 avril 2021, Mme [S] a mis en demeure M. [B] de lui régler le fermage 2020 (portant sur la récolte de 2019), pour un montant de 6 325,81 euros ; que ce fermage n’a été réglé que 2 février 2022, soit postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article L. 411-31 du code rural, et à la saisine du tribunal,
— que suivant courrier recommandé du 21 avril 2021, Mme [S] a mis en demeure M. [B] de lui régler la première échéance du fermage 2021 (portant sur la récolte de 2020), pour un montant de 1 897,74 euros ; que M. [B] ne s’est acquitté que le 21 décembre 2021, soit postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article L. 411-31 du code rural, et à la saisine du tribunal, d’une somme de 6 132,38 euros, correspondant à l’intégralité du fermage 2021.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré, compte tenu de la persistance d’impayés de fermages ainsi établie, que les conditions édictées par l’article L. 411-31 du code rural (tel qu’interprété par la jurisprudence) pour justifier la résiliation du bail, étaient remplies.
M. [B] indique que l’ouverture le 7 février 2020 d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL (devenue SCEV) [B]-Pansiot, bénéficiaire d’une mise à disposition du bail, a entraîné des perturbations dans sa trésorerie, le mandataire judiciaire lui ayant demandé de ne pas payer les fermages en retard de 2019.
Cette allégation ne saurait toutefois caractériser l’existence de raisons sérieuses et légitimes au sens du 2ème alinéa de l’article L. 411-31 du code rural, de nature à faire obstacle à la résiliation du bail, et ce dès lors, d’une part, que comme rappelé ci-dessus, M. [B] reste seul titulaire du bail, et d’autre part, que celui-ci ne justifie pas que les problèmes économiques invoqués résulteraient de faits indépendants de sa volonté.
Les difficultés matérielles susceptibles d’être générées, en cas de résiliation du bail, par l’imbrication des parcelles concernées par le présent litige et celles dont M. [B] est propriétaire, n’entrent pas plus dans les prévisions de l’alinéa 2 précité, alors au surplus que la prise en compte d’une telle situation reviendrait à une aliénation perpétuelle du fonds de Mme [S].
L’invocation par l’appelant de l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, consacrant la protection de la propriété, est également inopérante, dès lors que M. [B] n’agit pas en qualité de propriétaire dans la présente instance.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail consenti par Mme [S] à M. [B] par acte sous seing privé du 25 juillet 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B]
Dans la mesure où il a été fait droit aux prétentions de Mme [S], M. [B] ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts à raison du comportement déloyal et de la mauvaise foi dans l’exécution et la mise en oeuvre du bail qu’il reproche à cette dernière.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
M. [B], qui succombe en son recours, sera par ailleurs condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il sera en outre tenu de régler à Mme [S], qui seule peut y prétendre, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [B] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [U] [B] à payer à Mme [J] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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