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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 30 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00041 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J35X
AFFAIRE : [B] C/ S.A. CONSUMER FINANCE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Avril 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 27 Mars 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
PAR :
Madame [C] [B] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON, et par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES, et par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 30 Avril 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 27 Mars 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 15 février 2024, la société Consumer Finance a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] aux fins, notamment, de constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de prêt accessoire à la vente consenti le 11 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 03 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Consumer Finance à l’encontre de M. [Z] [Y] et Mme [C] [Y] au titre du contrat de prêt du 11 janvier 2019 ;
— prononcé la déchéance des droits aux intérêts ;
— condamné solidairement M. [Z] [Y] et Mme [C] [Y] à payer à la société Consumer Finance la somme totale de 11 341,69 € sans intérêts ni indemnités ni assurance ;
— condamne in solidum M. [Z] [Y] et Mme [C] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
— condamné in solidum M. [Z] [Y] et Mme [C] [Y] à payer à la société Consumer Finance la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié le 24 février 2025 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui était également le cas de l’acte introductif d’instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Mme [C] [B] veuve [Y] a, par la suite, été destinataire d’un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 12 septembre 2025 en vertu dudit jugement.
Par exploit en date du 06 novembre 2025, Mme [C] [B] veuve [Y] a fait assigner la société Consumer Finance par-devant le premier président, sur le fondement des articles 540 et 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 février 2026, les parties ont sollicité le retrait de l’affaire du rôle.
Par conclusions aux fins de réinscription, notifiées par RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [B] veuve [Y] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 540 et 654 du code de procédure civile de :
— déclarer la demande de Mme [C] [B] recevable et bien fondée, et en conséquence ;
— dire et juger que Mme [B] n’a pas eu connaissance du jugement rendu le 03 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en temps utile pour exercer son recours et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ;
— dire et juger que Mme [B] n’a pas commis de faute ;
— relever Mme [B] de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel ;
— dire et juger que le délai d’appel courra à compter de la date de la décision à venir ;
— condamner la société Consumer Finance à verser à Mme [B] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— s’entendre enfin la partie défenderesse condamner en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [B] veuve [Y] soutient :
— qu’elle n’a pas eu connaissance du jugement du 03 septembre 2024 en temps utile et ce, puisqu’elle n’a pas été informée de son existence qu’au jour de la réception du commandement de payer le 12 septembre 2025, premier acte signifié à personne ;
— que sa demande est recevable car formulée dans le courant jusqu’au 12 novembre 2025 ;
— qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle n’a pas dissimulé son adresse, qui est inchangée depuis 2021 ;
— qu’un suivi du courrier à leur nouvelle adresse a été mis en place ;
— que l’argument relatif à la suffisance des diligences réalisées par le commissaire de justice est inopérant dès lors que les conditions posées par l’article 540 du code de procédure civile sont remplies en l’espèce ;
— qu’en tout état de cause, les diligences réalisées par le commissaire de justice sont insuffisantes ;
— que le créancier a été en mesure de la trouver lorsqu’il est entré en voie d’exécution, ce qui démontre le caractère insuffisant des diligences au regard de la signification du jugement ;
— que la société Consumer Finance est fautive dans la mesure où les diligences accomplies afin de la trouver et de lui signifier les différents actes ont été insuffisantes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Consumer Finance sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 540 et 654 du code de procédure civile de :
— débouter Mme [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
— condamner Mme [C] [Y] à payer à la société Consumer Finance la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, la société défenderesse soutient :
— que le commissaire de justice mandaté afin de signifier la décision a effectué de nombreuses diligences aux fins de pouvoir déterminer la nouvelle adresse de Mme [Y] et qu’il appartenait aux débiteurs de faire connaitre à leur créancier leur nouvelle adresse ;
— qu’il n’existe aucune liste exhaustive de l’intégralité des diligences que le commissaire de justice doit effectuer ;
— que l’acte dressé par le commissaire de justice vaut jusqu’à inscription de faux et qu’en l’état de ses nombreuses diligences, le délai afin d’interjeter appel de la décision a commencé à courir à compter du 24 février 2025.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande visant à être relevée de forclusion
L’article 540 du code de procédure civile dispose notamment « Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours. ».
Il y a lieu de recentrer le débat, la recevabilité de la demande n’est pas contestée, et le relevé de forclusion étant lié à l’absence de faute de celui qui en fait la demande et non pas à l’existence d’une faute de son contradicteur. Les développements sur ce point sont donc sans objet.
Il ressort des faits de l’espèce que la procédure au fond a été diligentée à l’adresse du contrat, y compris la signification de la décision, qui était une mauvaise adresse, mais que la procédure d’exécution forcée l’a été dans des circonstances non expliquées à la nouvelle adresse, qui est la bonne adresse.
Madame [B] justifie avoir effectué au moment de son déménagement les diligences nécessaires et habituelles, ce qui permettait de la retrouver à telle enseigne que cela s’est réalisé lors de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente.
Il est difficile de la considérer fautive de n’avoir pas fait confiance à son mari, les traites du crédit objet de la procédure ayant été payé jusqu’au décès de celui-ci, et de supposer une dissimulation volontaire de sa part, ce notamment en l’état de l’existence d’une assurance décès souscrite afin de garantir le contrat de crédit.
En considération de ce qui précède il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [B] veuve [Y]
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 les parties seront déboutées des demandes formulées en ce sens.
Sur la charge des dépens
Madame [C] [B] veuve [Y] qui a intérêt à la décision on supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
AUTORISONS Madame [C] [B] veuve [Y] interjeter appel de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 3 septembre 2024 ;
DEBOUTONS les parties des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [B] veuve [Y] à supporter les dépens de la présente procédure
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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