Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 27 nov. 2025, n° 20/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 novembre 2019, N° 677;17/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Le Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° 374
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Polynésie française
le 10.12.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Quinquis,
le 10.12.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 novembre 2025
RG 20/00035 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 677, rg n° 17/00448 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 novembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 21 février 2020 ;
Appelante :
La Polynésie française, [Adresse 3], reprédsentée par M. Le Président du gouvernement ;
Ayant conclu ;
Intimé :
M. [E] [D], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], de nationalité française,
[Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Qinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 28 mars 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/ PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier Mme Martinez, conseiller, Mme Teheiura, magistrate honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero .
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement en datedu 26 janvier 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [E] [D] qui exerce la profession de négociant en perles.
Par jugement en date du 02 mars 2015, M. [E] [D] a été placé en liquidation judiciaire. Me [X] a été désigné comme liquidateur judiciaire.
Le service des douanes a au cours d’opérations menées les 21 – 22 novembre 2014 et 19 juin 2015 procédé à la saisie de perles pour une valeur d’environ 15 000 000 xpf.
Estimant que cette saisie était contraire à l’arrêt des poursuites individuelles, M. [E] [D] a saisi le juge commissaire afin d’en obtenir la main levée.
Par ordonnance en date du 20 juin 2016, le juge commissaire s’estimait incompétent pour connaître de la demande.
Par jugement en date du 24 octobre 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete a confirmé l’ordonnance du juge commissaire.
Par requête enregistrée eu greffe le 29 août 2017, M. [E] [D] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete contre la Polynésie française aux fins d’ordonner la main levée des saisies susvisées.
Par jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Ordonné la restitution des objets saisis appartenant à M. [E] [D] selon procès verbal dressé le 21 novembre 2014,
Ordonné la restitution des objets saisis appartenant à M. [E] [D] selon procès-verbal dressé le 22 novembre 2014,
Ordonné la restitution des objets saisis appartenant à M. [E] [D] selon procès verbal dressé le 19 juin 2015,
Débouté pour le surplus,
Condamné la Polyénsie française aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2020, la Polynésie française a relevé appel de la décision.
Par ordonnance en date du 25 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
Ordonné le sursis à statuer juqu’au jugement définitif des poursuites exercées contre M. [E] [D] des chefs d’importation en contrebande de marchandises prohibées et de transport irrégulier de rebuts de perles de cultures sur le territoire de la Polynésie française entre le 1er novembre 2014 et le 31 août 2015,
Disons que l’instance sera reprise comme il est prévu à l’article 22 du code de procédure civile de Polyénsie française,
Renvoyons pour ordre l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 28 octobre 2022 à 08 h 30.
Dans ses dernières conclusions récapitualtives et responsives 2 déposées au greffe de la cour d’appel le 22 novembre 2024, la Polynésie française sollicite de la cour de :
Infrmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Rejeter les demandes de mainlevée présentées par M. [E] [D],
Condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 100 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamner M. [E] [D] aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 28 février 2025, M. [E] [D] sollicite de la cour de :
Ordonner la main levée des saisies opérées sur les scellés n°5 à 16/PF/AA dont la confisaction n’a pas été ordonnée par le juge pénal,
Condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 xpf au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par mention au dossier, M. le procureur général requiert l’infirmation du jugement de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025.
Motifs :
Sur la restitution des perles et keshis saisis les 21, 22 novembre 2014 et 19 juin 2015 :
Selon l’article 197 du code des douanes de Polynésie française,
1.- Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
2.- Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
Selon l’article 215 bis du code des douanes de Polyénsie française,
1.- Les procès-verbaux de douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
2.- Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de première instance du lieu de rédaction du procès-verbal
En l’espèce, M. [E] [D] a été défintivement condamné par arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 04 aout 2022 et arrêt de la Cour de cassation en date du 16 octobre 2024 pour le délit douanier réputé d’importatation sans déclaration de marchandises prohibées sur une période entre le 21 novembre 2014 et le 19 août 2015.
Suivant l’arrêt de la cour d’appel non cassé sur ce point, il a été ordonné au titre de l’action fiscale :
— la saisie du scellé n°UN/PF1/AA : Lot1: 219 grammes (gr), Lot 2: 24 gr, lot 3: 147 gr, lot 4: 156 gr, lot 5: 688 gr, lot 6: 901 gr, lot 7: 984 gr, lot 8: 1530 gr, lot 9: 691 gr, soit un total de 5380 grammes de perles de culture ; lot 10: 161 gr, lot 11: 230 gr, lot 12: 25 gr, lot 13: 47 gr, soit un total de 463 gr de keishis,
— la confiscation des perles et keishis saisis placés sous scellé fermé : n°UN/PF1/AA : Lot1: 219 grammes (gr), Lot 2: 24 gr, lot 3: 147 gr, lot 4: 156 gr, lot 5: 688 gr, lot 6: 901 gr, lot 7: 984 gr, lot 8: 1530 gr, lot 9: 691 gr, soit un total de 5380 grammes de perles de culture ; lot 10: 161 gr, lot 11: 230 gr, lot 12: 25 gr, lot 13: 47 gr, soit un total de 463 gr de keishis.
Au visa de cet arrêt, M. [E] [D] ne sollicite plus la restitution du scellé UN/PF/AA. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
S’agissant des autres scellés pour lesquels la cour n’a pas ordonné la saisie et la confiscation, c''est par des motifs erronés et non pertinents que le juge de première instance a fait application des dispositions de l’article 258bis du codes douanes de Polyénsie française en retenant l’absence de poursuites pénales, cet article ne concernant que les saisies conservatoires ordonnées par le président du tribunal sur les biens d’une personne souspçonné de l’infraction de blanchiement, M. [E] [D] ayant en outre et en tout état de cause été condamné définitivement pour l’infraction de contrebande de marchandises prohibées.
Par ailleurs, comme le relève à juste titre la Polynésie française, même si elle n’a pas répondu sur la question de l’étendue de la confiscation prononcée par la cour, M. [E] [D] a été définitivement condamné de sorte que même en l’absence de confiscation des scellés 5 à 16/PF/AA, leur restitution n’est pas légitime.
M. [E] [D] ne fait d’ailleurs valoir aucune disposition expresse de nature à justifier la restitution des biens en cas de condamnation et même en l’absence de décision de confiscation.
La demande de M. [E] [D] aux fins de restitution des scellés sera par conséquent rejetée et le jugement de première instance infirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [E] [D] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera ainsi infirmé.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Polyénsie française ses frais irrépétibles que M. [E] [D] sera condamné à lui payer à hauteur de 300 000 xpf.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Dit n’y avoir lieu à restitution du scellé UN/PF/AA,
Déboute M. [E] [D] de ses demandes en restitution des scellés 5 à 16/PF/AA,
Condamne M. [E] [D] à payer à la Polynésie française la somme de 300 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [E] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé à [Localité 5], le 27 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry
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