Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 avr. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2025, N° 24/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Avril 2026
— ----------------------
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLJ6
— ----------------------
[V] [A]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE CORSE DU SUD
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
03 juillet 2025
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/00171
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE CORSE DU SUD
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Laetitia AUDISIO, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 07 mars 2023, à la suite d’une procédure contradictoire menée le 09 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-sud a notifié à Mme [V] [A] un indu d’un montant total de 14 254,60 euros, résultant du versement injustifié pour la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023 :
— d’allocations logement familiales,
— de prestations familiales (prime à la naissance, allocation de rentrée scolaire),
— de la prime exceptionnelle de fin d’année,
— du revenu de solidarité active (RSA),
— d’allocations de soutien familial,
au motif d’un changement de situation familiale à compter du 1er avril 2022.
Mme [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme qui, lors de sa séance du 25 avril 2024, a rejeté son recours.
Par courrier du 12 juin 2024, la CAF de la Corse-du-sud a en outre notifié à Mme [A] l’attribution d’une pénalité administrative d’un montant de 125 euros, la caisse invoquant une déclaration frauduleuse de vie maritale.
Le 04 juillet 2024, Mme [A] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 03 juillet 2025, la juridiction saisie a :
— rejeté la contestation de Mme [A],
— validé la décision de la CAF de la Corse-du-sud du 12 juin 2024 prononçant une pénalité de 125 euros,
— condamné Mme [A] à payer à la CAF de la Corse-du-sud la somme de 11 797,29 euros, pour la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— laissé les dépens à la charge de Mme [A].
Par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d’expédition du 18 juillet 2025, Mme [A] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 07 juillet 2025.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 12 avril 2022 au cours de laquelle Mme [A] était comparante, tandis que la CAF de la Corse-du-sud était représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] [A], appelante, demande à la cour d'':
' Infirmer la décision rendue le 3 juillet 2025 par la Caisse d’Allocations Familiales de la Corse du Sud,
Dire et juger que je n’ai pas vécu maritalement durant la période concernée,
Annuler la procédure de recouvrement engagée pour prétendue fraude,
Ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées, soit 2 686 euros.
la somme initiale demandée par la caisse d’allocations familiales de corse du sud pour suspicion de fraude à raison de 148 euros mensuelle étant de 14 483 euros, il resterait à leur devoir 11 797 euros.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que la décision de la CAF, qui l’accuse selon elle à tort d’avoir vécu maritalement avec le père de sa fille entre avril 2022 et mars 2023, repose sur des éléments mal interprétés, qui ne démontrent nullement une vie maritale au sens juridique du terme, mais uniquement une co-parentalité.
Elle explique que la cohabitation avec M. [B], le père de la fille née de leur union, était impossible en raison de tensions entre leurs enfants respectifs, que celui-ci n’a réglé que ponctuellement quelques-unes de ses factures d’électricité dans un contexte de difficultés financières et d’arrangements temporaires, sans cohabitation réelle.
Concernant sa situation d’hébergement consécutive à la naissance de leur enfant commun, elle relate qu’elle ne disposait alors pas d’un logement fixe, qu’elle a dû utiliser l’adresse postale de M. [B] faute d’autre solution, et qu’elle a été hébergée chez un couple d’amis entre mars 2023 et janvier 2024.
Elle conclut que ce parcours résulte de sa situation de mère isolée en état de précarité et ne démontre aucunement une vie maritale ou une intention frauduleuse.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-sud, intimée, demande à la cour de':
'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 3 juillet 2025.
CONDAMNER Madame [V] [A] à payer à la CAF de Corse du Sud la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [V] [A] aux entiers dépens.'
L’intimée réplique essentiellement que la procédure contradictoire ainsi que le rapport d’enquête ont permis de confirmer que Mme [A] vit maritalement avec M. [B] depuis le 1er avril 2022 au regard notamment :
— du partage d’une adresse commune auprès des différentes administrations (impôts, établissements financiers, URSSAF, assurance maladie, fournisseur de fluide)
— des intérêts matériels et affectifs communs : enfant, paiement des factures d’électricité du précédent logement de Mme [A] par M. [B],
— du caractère public de leur relation de couple attesté par les publications sur les différents réseaux sociaux.
L’organisme soutient ensuite l’existence de manoeuvres frauduleuses, l’allocataire ne pouvant contester que les déclarations trimestrielles à la caisse d’allocations familiales mentionnent l’obligation de déclarer tout changement de situation telle qu’un changement d’adresse, tandis que Madame [A] a fourni en tant que justificatif de domicile une facture au nom de M. [B] correspondant à son local commercial.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur le bien-fondé du redressement
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose en son premier alinéa qu’ 'En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.'
L’article L. 114-17 du même code stipule, dans son premier paragraphe, que 'Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.'
Par ailleurs, l’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme 'une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.'
Il est en outre constant que la jurisprudence définit la vie maritale comme une communauté de vie de couple, affective et matérielle, stable et continue.
La CAF réclame à Mme [A] le remboursement de sommes indûment perçues de façon frauduleuse selon l’organisme de protection sociale, au titre de prestations dues à l’allocataire en qualité de parent isolé (allocations logement, familiales, soutien familial, RSA), pour la période courant du 1er avril 2022 au 28 février 2023.
L’intimée considère en effet que la procédure contradictoire ainsi que le rapport d’enquête ont permis de confirmer que Mme [A] vivait maritalement avec M. [B], père de la fille née de leur union libre le 28 janvier 2023, depuis le 1er avril 2022 au regard notamment:
— du partage d’une adresse commune auprès des différentes administrations (impôts, établissements financiers, URSSAF, assurance maladie, fournisseur de fluide)
— des intérêts matériels et affectifs communs : enfant, paiement des factures d’électricité du précédent logement de Mme [A] par M. [B],
— du caractère public de leur relation de couple attesté par les publications sur les différents réseaux sociaux.
Mme [A], quant à elle, soutient que la décision de la CAF repose sur des éléments mal interprétés, qui ne démontrent nullement une vie maritale au sens juridique du terme, mais uniquement une situation de co-parentalité.
Elle explique que la cohabitation avec M. [B], le père de sa fille, était impossible en raison de tensions entre leurs enfants respectifs, que celui-ci n’a réglé que ponctuellement quelques-unes de ses factures d’électricité dans un contexte de difficultés financières et d’arrangements temporaires, sans cohabitation réelle.
Concernant sa situation d’hébergement consécutive à la naissance de leur enfant commun, elle relate qu’elle ne disposait alors pas d’un logement fixe et qu’elle a dû utiliser l’adresse postale de M. [B] faute d’autre solution, et qu’elle a été hébergée chez un couple d’amis entre mars 2023 et janvier 2024.
Elle en conclut que ce parcours résulte de sa situation de mère isolée en état de précarité et ne démontre aucunement une vie maritale ou une intention frauduleuse.
La cour constate que Mme [A] ne conteste pas l’existence d’une relation affective avec le père de son second enfant, qu’elle déclare fréquenter depuis 2016, mais uniquement l’existence d’une relation matérielle.
La relation affective parait en outre démontrée par les investigations menées sur les réseaux sociaux de l’allocataire, qui désigne M. [B] comme ' l’homme de ma vie’ ou 'mon homme’ et fait état de 10 ans d’amour, et publie de nombreuses photos de voyages accomplis en commun, ainsi que par les réactions de leur entourage qui les considèrent notoirement comme un couple, en ayant notamment recours au message 'coucou les amoureux’ à l’occasion de la naissance de leur fille le 28 janvier 2023.
La communauté de vie affective stable et continue paraît ainsi suffisamment démontrée.
Les sommes réclamées par la CAF résultant de prestations perçues sur la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023, il convient donc au stade atteint par le litige d’examiner la situation matérielle de Mme [A] au cours de ces dates.
Il résulte de l’étude attentive des pièces communiqués les éléments suivants :
— Mme [A] et M. [B] sont les parents d’une petite fille née le 28 janvier 2023, et l’acte de naissance mentionne une adresse commune,
— Mme [A] a la charge d’un premier enfant, scolarisé au collège à [Localité 1],
— un contrat de location a été établi au nom de Mme [A] le 1er avril 2022, à l’adresse '[Adresse 4]', consistant en une pièce de 45 m² et garage moyennant un loyer mensuel de 650€,
— un contrat de location distinct établi au nom de M. [B] [T], père de leur fille commune, établi le 30 juillet 2017, pour un logement de 5 pièces de 110 m², à la même adresse '[Adresse 4]',
— une facture d’eau du 04 mai 2022, concernant un logement à [Localité 1] 'Résidence constellation [Adresse 5]', qui montre une consommation d’eau pour le premier semestre 2022 de 1 mètre cube, démontrant que Mme [A] ne résidait pas dans ce logement,
— des factures [1] au nom de Mme [A], réglés par M. [B], concernant un logement à [Localité 1] de janvier 2021 à septembre 2022,
— l’avis d’impôt sur le revenu de Mme [A] indiquant une absence de revenus,
— un autre contrat de location assorti de quittances de loyer pour les mois de février et mars 2023 à l’adresse '[Adresse 6] à [Localité 1]', correspondant à l’adresse professionnelle déclarée à l’URSSAF par M. [B], logement dans lequel Mme [A] a déclaré à la CAF, justificatif de domicile à l’appui, que vivait M. [B] pour être proche de son lieu de travail,
— un partage d’adresse commune à Mme [A] et M. [B] auprès des différentes administrations (centre des impôts, établissement financier, assurance maladie).
Au regard de ces élements, la cour considère qu’il est démontré un partage d’intérêts matériels et financiers, M. [B] apportant aide et assistance à Mme [A], avec laquelle il entretient manifestement une relation affective, doublée du partage notamment de ses ressources.
Et souligne que du 1er avril 2022 au 28 février 2023, Mme [A] résidait à la même adresse que M. [B], d’abord à [Localité 4] puis, en janvier et février 2023, à l’adresse professionnelle de M. [B], ce dernier lui ayant en sus apporté une aide financière en réglant notamment ses factures [1] d’un logement distinct, depuis 2021 jusqu’en septembre 2022.
Ainsi, c’est à bon droit que la CAF a retenu que M. [B] et Mme [A] partageaient une communauté de vie affective et matérielle stable et continue entre le 1er avril 2022 et le 28 février 2023.
Le jugement querellé sera en conséquent confirmé en ce qu’il a :
— rejeté la contestation de Mme [A],
— validé la décision de la CAF de la Corse-du-sud du 12 juin 2024 prononçant une pénalité de 125 euros,
— condamné Mme [A] à payer à la CAF de la Corse-du-sud la somme de 11 797,29 euros, pour la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Etant précisé que la dette connaît un apurement progressif par retenues sur prestations à hauteur de 148 € chaque mois.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Mme [V] [L] donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
Au vu de la situation financière de Mme [A], l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel.
La CAF de la Corse-du-sud sera donc déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 03 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [A] au paiement des dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-sud de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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