Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 20/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04428 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OW6B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 18/03772
APPELANTE :
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine LE BIGOT de la SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. LA PERDIU
Camping [6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 15 janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 janvier 2017, [V] [I] a signé un contrat de location d’emplacement d’une durée d’un an avec la société Chouxcamp exploitant le camping [6] afin d’y entreposer son mobile-home et différents matériels. Courant 2017 la société La Perdiu est devenue l’exploitante de l’établissement renommé [7].
Cette société a adressé, le 18 septembre 2017, un courrier recommandé avec accusé de réception à [V] [I] l’informant de la non reconduction du contrat d’occupation et d’un délai de 15 jours pour retirer les éléments déposés sur la parcelle.
Le 14 décembre 2017, la société La Perdiu a mis en demeure [V] [I] de libérer l’emplacement à compter du 15 janvier 2018 mais le pli a été retourné à l’expéditeur.
Le 9 février 2018, la société La Perdiu a assigné [V] [I] devant le juge des référés afin d’obtenir la libération de l’emplacement mais, par ordonnance du 3 octobre 2018, ce magistrat s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par décision contradictoire du 28 juillet 2020 ce tribunal a :
condamné [V] [I] à procéder, sous astreinte de 20 euros par jour de retard durant 90 jours passé un mois après la signification du jugement, au retrait du mobile-home de marque Wallerby, modèle 6 luxe, lui appartenant ainsi que de l’intégralité des équipements y afférent, du site du camping de la SARL la Perdiu dénommé [7], aux frais et risques de la défenderesse ;
condamné [V] [I] à lui payer la somme de 2260,32 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai de la même année ainsi que les frais contractuels de débranchement du mobile-home ;
condamné [V] [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 150 euros à compter du 1er juin 2018 jusqu’à évacuation du mobile-home et de ses équipements du lieu de stockage et actuellement entreposé et de tous lieux situés dans l’emprise du camping dénommé [7] ;
constaté l’absence de motif légitime justifiant le refus de prestation de service commis par la SARL La Perdiu au préjudice de [V] [I] ;
condamné la SARL la Perdiu à payer à [V] [I] une somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ordonné l’exécution provisoire des précédents chefs de dispositif ;
ordonné le partage égal des dépens entre les parties ;
dit n’y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles ;
débouté la SARL la Perdiu et [V] [I] de leurs autres demandes.
[V] [I] a relevé appel de cette décision le 15 octobre 2020.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 15 janvier 2021,
Vu les conclusions de la SARL la Perdiu remises au greffe le 12 avril 2021,
MOTIFS
L’article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire.
L’article 963 du code de procédure civile stipule que lorsque l’appel entre dans le champ d’application du précédent article les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, de l’acquittement du droit prévu à cet article, cette irrecevabilité étant constatée d’office par la formation compétente.
[V] [I] ne s’est pas acquittée de ce droit institué par l’article 1635 bis P du code général des impôts et son appel doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.
Par conclusions remises au greffe le 12 avril 2021, la SARL La Perdiu a formé appel incident.
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ne peut être reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
Ainsi la recevabilité de l’appel incident formé par la SARL la Perdiu est subordonnée à celle de l’appel principal. Or celui-ci est irrecevable et l’appel incident de cette société l’est également.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par [V] [I] le 15 octobre 2020 à l’encontre du jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la SARL La Perdiu ;
Condamne [V] [I] à payer à la SARL La Perdiu la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
Condamne [V] [I] aux dépens de l’appel.
le greffier le président
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