Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 7 novembre 2025, N° 24/106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
17 Novembre 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 25/00026
N° Portalis DBVO-V-B7J -DJY2
— -------------------
CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE
C/
[G] [K]
— ------------------
GROSSES le 17.11.25
aux avocats
ARRÊT n° 318-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 8] 776 983 546
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure PRIM, membre de la SELARL MISSIO, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 07 novembre 2025,
RG 24/106
D’une part,
ET :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (32)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-967 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
représenté par Me Alain PEYROUZET, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Edward BAUGNIET et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [K] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (CRCAM Pyrénées Gascogne en suivant) le 03 juin 2014, deux prêts immobiliers pour l’achat de sa résidence principale, d’un montant total de 153.274 euros (prêts n°00000207368 et n°00000207369) et le 29 novembre 2019 un prêt à la consommation d’un montant de 20.000 euros (prêt n° 73120581149).
Par assignation du 23 janvier 2024, M. [K] a fait attraire la CRCAM Pyrénées Gascogne devant le tribunal judiciaire d’Auch afin de voir engager sa responsabilité aux motifs d’un manquement à son devoir de mise en garde quant à un risque d’endettement excessif.
La CRCAM Pyrénées Gascogne a formé un incident devant le juge de la mise en état pour voir déclarer prescrite l’action engagée par M. [K].
Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable M. [K] en ses demandes à l’encontre de la CRCAM Pyrénées Gascogne,
— condamné la CRCAM Pyrénées Gascogne à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
La CRCAM Pyrénées Gascogne a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2025 en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 27 janvier 2025
Par uniques conclusions du 30 janvier 2025, la CRCAM Pyrénées Gascogne demande à la cour de :
— déclarer la CRCAM Pyrénées Gascogne recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
— juger que la demande de M. [K] relative à un manquement au devoir de mise en garde quant aux prêts immobiliers contractés le 03 juin 2014 est irrecevable car prescrite,
— le débouter de ses demandes relatives aux crédits immobiliers en date du 03 juin 2014,
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CRCAM Pyrénées Gascogne fait valoir que l’action de M. [K] tendant à voir constater un manquement dans l’exercice de son devoir de mise en garde est prescrite dans la mesure où il a nécessairement eu connaissance de sa capacité de remboursement lorsqu’il a souhaité renégocier son crédit en décembre 2026. Elle expose encore que M. [K] a requis le bénéfice de plusieurs suspensions de remboursement à compter de mai 2018 de sorte qu’il avait une pleine conscience d’un éventuel endettement massif résultant d’un manquement au devoir de mise en garde. Elle souligne que l’assignation a été délivrée tardivement et que la prescription quinquennale s’applique de sorte que son action est irrecevable.
Par uniques conclusions du 05 mars 2025, M. [K] sollicite de la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée des chefs critiqués,
— déclarer la demande de M. [K] relative à un manquement au devoir de mise en garde quant aux prêts immobiliers contractés le 03 juin 2014 recevable et non prescrite,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la CRCAM Pyrénées Gascogne à payer à M. [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la CRCAM Pyrénées Gascogne aux entiers dépens et à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il est invalide à 80 % à la suite d’un accident de la circulation et bénéficie depuis 2011 d’une majoration tierce personne. Il précise que le montant total des échéances des trois prêts contractés auprès de la CRCAM Pyrénées Gascogne représente plus de 57 % de ses revenus ce qui constitue un endettement excessif. Il soutient que la prescription n’est pas acquise car elle court à compter de la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles le débiteur n’est pas en mesure de faire face. Il souligne que les sommes n’ont jamais été exigibles du fait de ses périodes d’hospitalisation qui ont eu pour effet de suspendre leur exigibilité. Il affirme que le délai de prescription ne court qu’à compter de la défaillance de l’emprunteur qui n’est actuellement pas advenue. Il expose encore que les pauses sollicitées dans le remboursement des échéances résultent de la modification de sa situation financière et non d’un endettement massif.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
L’affaire a été fixée à plaider le 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Il est constant que le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face et non à la date de conclusion du contrat de prêt.
En l’espèce, il est établi que M. [K] a fait l’objet d’hospitalisations régulières dans le cadre desquelles l’exigibilité des sommes dues au titre de son prêt immobilier a été suspendue, l’établissement bancaire consentant une pause dans le remboursement des échéances sur demande du débiteur.
Dès lors, d’une part, faute de défaillance de l’emprunteur, le délai de prescription n’a pas commencé à courir en l’absence de toute exigibilité des sommes, et d’autre part, il ne peut être soutenu que la connaissance du débiteur de son impossibilité à faire face au paiement des sommes dues était effective dès décembre 2016 alors qu’il n’est pas démontré que le réaménagement de prêt consenti et les suspensions postérieures de remboursement avaient pour cause l’endettement massif de M. [K] et non une baisse substantielle des taux d’intérêt et des hospitalisations régulières de ce dernier.
En conséquence, le premier juge sera confirmé en ce qu’il a considéré recevable l’action de M. [K] en indemnisation du dommage résultant du manquement de la CRCAM Pyrénées Gascogne à son obligation de mettre en garde sur le risque d’endettement excessif et condamné cette dernière à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La CRCAM Pyrénées Gascogne, succombant en appel, sera condamnée aux dépens et à verser à M. [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CRCAM Pyrénées Gascogne aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la CRCAM Pyrénées Gascogne à verser à M. [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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