Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/15073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15073 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 22/01390
APPELANTE
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuties et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (89)
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis un crédit personnel n° 00010960846 d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 286,91 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,56 %, le TAEG s’élevant à 5,70 %, soit une mensualité avec assurance de 312,41 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [U] selon signature électronique du 17 février 2020.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 15 février 2023, la société Floa a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2023, a déclaré irrecevable et non fondée l’action de la société Floa et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que le document produit par la banque ne permettait pas de fixer avec certitude le premier impayé non régularisé et donc de vérifier la recevabilité et qu’elle ne produisait aucun document clair et lisible faisant apparaître les versements effectués par M. [U].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 2 novembre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 13 534,21 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [U] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés et d’assortir toute condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— d’ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir qu’en application de la règle d’imputation des paiements à la dette la plus ancienne conformément à l’article 1342-10 du code civil, le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois de juin 2021 de telle sorte qu’elle est recevable.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle relève que les fonds ont été débloqués et que des mensualités ont été réglées.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [U] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts ayant déjà fait l’objet d’un paiement par le débiteur dépasse le cadre du simple moyen de défense et s’analyse en une demande reconventionnelle, laquelle ne saurait être formulée d’office par le juge, sauf à enfreindre les principes directeurs du procès civil et plus particulièrement les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Elle ajoute que la comparaison ne doit pas porter sur les taux mais sur les sommes effectivement dues.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 9 novembre 2023 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 30 novembre 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 février 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [U] acceptée électroniquement et comportant le numéro 00[Numéro identifiant 1], un dossier de recueil de signature électronique mentionnant la référence du contrat de crédit n° 00[Numéro identifiant 1], comprenant une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo, une attestation de copie conforme des documents, une enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign, un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, le parcours client Trust and Sign explicitant le process de certification de la signature électronique, la copie de la carte d’identité de M. [U], de son relevé d’identité bancaire outre la copie deux bulletins de salaire (établis en décembre 2019 et janvier 2020) et d’une facture Bouygues, la fiche conseil en assurance, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche de dialogue signée, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau amortissement, l’historique du crédit et un décompte de créance. Elle produit également une attestation LISTI certifiant que la société DocuSign respecte les dispositions du règlement européen 910/2014 pour la création de certificats de signature électronique.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID01---2020[XXXXXXXX02]-WUPHBN2W69SBNX72 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que la société Floa a chargé le contrat lequel est constitué d’une liasse de 14 pages qui se suivent qui est produite en sa totalité et que M. [U] a apposé sa signature électronique le 17 février 2020 à compter de 10 heures 25 et 10 secondes sur l’offre de crédit préalablement consultée, cette offre faisant partie de cette liasse contractuelle et contenant la fiche conseil en assurance et la notice d’information relative à l’assurance et la FIPEN, et sur la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [U] identifié par un code utilisateur qui lui a été adressé sur le numéro de téléphone portable qu’il a communiqué, s’étant connecté au moyen de son adresse de messagerie électronique déclarée dans la fiche de dialogue.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds le 25 février 2020, puis du règlement d’échéances.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Floa au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que :
— les échéances ont été payées jusqu’à celle du 10 septembre 2020,
— les 6 échéances des mois d’octobre 2020 à mars 2021 ont été rejetées,
— 4 échéances ont été régularisées le 5 avril 2021 qui se sont imputées sur celles des mois d’octobre 2020 à janvier 2021,
— les échéances des mois d’avril, mai et juin 2021 ont été réglées qui se sont imputées sur celles des mois de février, mars et avril 2021,
— toutes les échéances suivantes ont été impayées.
Il en résulte que le premier impayé non régularisé date du mois de mai 2021. La banque qui a assigné le 15 février 2023 n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, la déchéance du terme et les sommes dues
Il résulte de ce qui précède que la banque a remis tous les documents listés. Elle justifie en outre avoir consulté le FICP le 18 février 2020 soit avant le déblocage des fonds le 25 février 2020. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Floa produit en outre la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 avril 2022 enjoignant à M. [U] de régler l’arriéré de 1 875 euros pour le 13 avril 2022 et la mise en demeure du 25 juillet 2022 notifiant la déchéance du terme et réclamant le solde du contrat.
Il en résulte que la société Floa s’est valablement prévalue de la clause résolutoire du terme et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :
— 2 869,10 euros au titre des échéances impayées
— 9 559,07 euros au titre du capital restant dû
— 75,81 euros au titre des intérêts de retard
soit un total de 12 503,98 euros majorée des intérêts au taux de 5,56 % à compter du 25 juillet 2022 sur la seule somme de 12 428,17 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 953,99 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022.
La cour condamne donc M. [U] à payer ces sommes à la société Floa.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [U] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que la société Floa n’avait pas produit toutes les pièces. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie de passer outre les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Floa présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [U] à payer à la société Floa la somme de 12 503,98 euros majorée des intérêts au taux de 5,56 % à compter du 25 juillet 2022 sur la seule somme de 12 428,17 euros et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 au titre de la clause de résiliation ;
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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